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1907
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1 J APE. LE CHOIX DES EVEQUES


d’État, le rôle d’informateur appartient vraisemblablement aux seuls nonces, qui poursuivent leurs investigations comme bon leur semble. A l’égard des éveillés qui sont de libre collation pure et simple, et qui ressortissent à la Consistoriale, il existe un droit écrit, déjà ancien et peut-être modifié dans la pratique, mais qui demeure théoriquement en valeur et auquel on ne peut que se reporter en l’absence de dispositions plus récentes.

On pourrait désigner, tant bien que mal, par l’expression de « suggestion sur demande » le régime qu’il détermine. A l’art. 2 des Normæ peculiares, qui forment la seconde partie de l’Ordo servandus in sacris congreqationibus, tribunalibus, officiis ronuuuv curise, annexé à la constitution Sapienli consilio du 29 juin 1908, et qui forme corps avec elle, le paragr. 2 du n. 6 est ainsi libellé, Acla ap. Sed., t. i, p. 83 : In episcopis nominandis, quolies id ei competat, Congregatio consislorialis inhwrebit normis constitutionis « Romanis pontificibus ». die xv/i mensis decembris MDCCCCII1.

Ce moiu proprio du 17 décembre 1903, dû à Pie X, L’ii X… acta, t. i, Rome. 1905, p. 113, ne fait que généraliser la portée de la constitution Immortaliiatis mémorise de Léon XIII, datée du 21 septembre 1878 et qui ne visait que l’Italie, l.eonis papæ XIII… acla prœcipua, Bruges, t. i, 1887. p. 310. Or, ce dernier document reprenait à peu près les termes mêmes d’une constitution plus ancienne, alors tombée en désuétude : la constitution Ad apostoliav. de Benoît XIV, du 17 octobre 1740. P. Gasparri, Codicis juris canonici fontes, t. i, Rome, 1923, p. 002. C’est donc ce texte du xviiie siècle qui se trouve, en somme, à la base du système dont nous parlons. Préoccupé de constituer en curie des dossiers sur les prêtres aptes à l’épiscopat. quel que fût le diocèse auquel ils appartinssent, Benoît XIV créa une congrégation de cinq cardinaux, avec l’auditeur du pape pour secrétaire. L’année même de cette création, et tous les deux ans dans la suite, le cardinal-préfet de ce nouveau déparlement devait écrire aux évêques et aux supérieurs religieux des pays de libre collation, pour solliciter leurs renseignements : connaissaient-ils, dans leur clergé ou celui du voisinage, des prêtres idoines à la charge pastorale ? d’où sortaient-ils, qu’étaient leurs parents, quel était leur âge, leur curriculiim vitse ? que fallait-il penser de leur savoir, de leur valeur doctrinale, de leur piété, de leur prudence, de leur caractère, ete ? Les réponses devaient s’entourer du plus grand secret, et le pape imposait aux membres de la congrégation le silence même des inquisiteurs. Quand des vacances se produiraient dans l’épiscopat, l’auditeur en ferait part aux cardinaux. Ceux-ci, de leur côté, tâcheraient d’avoir, si possible, des informations particulières sur le diocèse, puis ils se réuniraient, consulteraient leurs dossiers, discuteraient, el soumettraient leur avis au Saint l’ère.

Ces prescriptions ne furent pas longtemps observées ; Léon XIII les remit en vigueur, mais pour l’Italie seulement. Quant à Pie X, son rôle consista à englober les pouvoirs de la Congrégation de eligendis episcopis dans ceux du Saint-Office, et à les étendre de nouveau à tous les pays non dépendants de la Propagande et où le choix des évêques ne revenait pas à la Congrégation des Affaires extraordinaires. Quand il réorganisa la Curie, cinq ans après, il enleva au Saint-Office sa compétence éphémère et l’attribua a la Consistoriale. Régulièrement, on le voit, c’est la pratique instituée par Benoît XIV, et reprise par Pie X, qui reste en vigueur pour tous les pays où de nouvelles méthodes ne l’ont point éliminée.

5° Le procès canonique. Grâce à ces divers moyens d’information, le Saint-Siège n’est jamais pris au dépourvu quand un évêché vient à vaquer : il connaît

les noms de plusieurs prêtres qu’il pourrait éventuellement y nommer. Va-t-il, parmi eux, choisir à l’aveugle, ou s’en tenir aux seuls éléments de comparaison préexistant dans ses dossiers ? En aucun cas ; il considère comme une règle absolue de s’éclairer, au dernier moment, par des moyens à lui. Avant de se décider, il va donc faire procéder à une enquête discrète et approfondie sur le compte des candidats parmi lesquels il se propose de choisir : c’est ce que l’on nomme le procès canonique. Le can. 248 du Code en parle ainsi, à propos des pouvoirs de la Consistoriale : ad liane congregationem spécial…canonicas inquisitionesseu processus super promovendis indieere actosque diligenter expendere, ipsorum periclilari doctrinam, salvo præscripto can. 255 (ce can. 255 détermine la compétence de la Congrégation des Affaires extraordinaires ; c’est donc à elle qu’il appartient d’instruire le procès dans les pays de son ressort).

Naguère, les modalités de ces enquêtes étaient connues, et peut-être y a-t-il intérêt à les rappeler, tout au moins pour comparer le présent à un récent passé. Déjà le concile de Trente avait posé en principe la nécessité du procès canonique et indiqué ses éléments essentiels : sess. xxii, de reform., c. n ; sess. xxiv, de refont ! ., c. i ; il devait porter sur les qualités du candidat et l’état du diocèse à pourvoir, reposer sur des dépositions de témoins, consignées dans un procès-verbal ; le dossier serait examiné en curie par quatre cardinaux, dont l’un serait chargé de le rapporter en consistoire, et la promotion ne pourrait avoir lieu que si les quatre cardinaux attestaient, sub periculo salutis œtern ; r. l’aptitude du candidat.

Les détails de procédure furent précisés par trois documents : la constitution Omis apostolicæ de Grégoire XIV, du 15 mai 1591, Bull, rom., éd. de Turin, t. ix, p. 419 ; la constitution Si processus d’Urbain VIII, de 1(527 (probablement du mois d’août), ibid., t. xiii, p. 581 ; enfin un décret de la Consistoriale, du 19 mars 1631, imprimé notamment dans D. Bouix, Tractatus de episcopo, t. i, 1859, p. 229. Aux termes de cette législation, la mission d’instruire les procès canoniques incombe aux nonces ou légats, dans les pays où il s’en trouve ; ailleurs, à l’évêque propre du candidat. L’enquêteur doit citer des témoins < graves, pieux, prudents, instruits », capables de concevoir les qualités exigées d’un pasteur et connaissant bien l’intéressé : à l’exclusion, toutefois, de ses proches, de ses familiers, comme aussi de ses ennemis. Après leur avoir déféré le serment, et en s’appliquant à démêler s’ils répondent sereinement ou sous l’influence de quelque passion, il les interrogera sur les points suivants : la nature de leurs relations avec le candidat, le lieu d’origine de celui-ci, la légitimité de sa naissance, son âge, les ordinations qu’il a reçues, la manière dont il fréquente les sacrements, la pureté de sa foi, l’intégrité de ses mœurs, son caractère et la rectitude de son jugement, les études qu’il a faites et les grades qu’il a conquis, les divers ministères qu’il a exercés et la façon dont il s’y est comporté ; n’a-t-il jamais donné de scandale ou encouru d’empêchement canonique ? Enfin, que pense le témoin lui-même de la nomination projetée ?

Parallèlement à cette enquête sur le candidat, l’insli ucteur en poursuivra une autre ayant pour objet l’état du diocèse vacant : étendue, population, clergé, couvents, séminaires, chapitres, œuvres, ressources en immeubles et en argent. Le dossier comprendra, en outre, une profession de foi catholique, émise personnellement par le candidat devant l’enquêteur, un notaire et deux témoins.

Tel resta le droit écrit — au moins le droit commun - touchant le procès d’information des futurs évêques, jusqu’en 1924 ; et les canonisles du xix"e siècle le tenaient encore pour conforme à la pratique r