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ORDRE. LA THEOLOGIE MODERNE


c. vi, init. et resp. 2 et 3 ; saint Alphonse de Liguori, Theol. mor., L VI, n. 737. Au xixe, il faudrait citer l’immense majorité des théologiens et canonistes : v. g. Perrone, De ordine, n. 81 ; Gury, Theol. mor., t. ii, n. 699 : Lehmkuhl, id., t. ii, n. 586 ; Wernz, Jus decretalium, t. ii, 2e éd., p. 39 ; Huarte, De ordine et matrimonio, Rome, 1913, n. 20 sq. Gaspard n’hésite pas à écrire : Longe probabilius ne dicamus certum et apud recentiores passim receptum est alias ordinationes in/ra diaconatum non esse verum sacramentum. De sacra ordinatione, t. i, n. 41.

Quelques rares auteurs assimilent le sous-diaconat au diaconat ; sur ce point, v. g. Aspilcueta (Navarrus), Manuale, c. xxii, n. 18 ; Vasquez, disp. CCXXXVII, c n ; CCXXXVIII, c. n ; CCXXXIX, c. i ; Sanchez, De m< trimonio, t. VII, disp. XXXI, n. 17. Mais on ne voit pas bien le pourquoi de cette assimilation. En effet, disent les théologiens partisans de l’opinion de Durand, si l’on se place sur le terrain de l’histoire, on constate que le sous-diaconat et les ordres mineurs n’apparaissent pas avant le iiie siècle ; qu’ils ne furent pas primitivement considérés comme des ordres, puisqu’il n'était pas nécessaire de les recevoir pour parvenir aux ordres supérieurs. L'Église grecque d’ailleurs n’a gardé que le sous-diaconat et le lectorat. En se plaçant sur le terrain théologique, ces auteurs font remarquer que la forme et la matière font défaut dans le sous-diaconat et les ordres mineurs, l’imposition 'des mains étant ici inexistante. Enfin, ils font observer que les offices de ces ordres n’exigent pas de grâce sacramentelle. Le célibat annexé au sous-diaçonat et l'élévation de cet ordre à la dignité d’ordre majeur n’apportent aucun argument sérieux en faveur de la thèse contraire ; cf. Ch. Pesch. op. cit., n. 593-596. Quant à l’argument tiré du concile de Trente affirmant (can. 2) qu’il existe dans l'Église d’autres ordres que le sacerdoce, que les ordres sont majeurs’ou mineurs (can. 3), que l’ordination (sans aucune restriction) est un sacrement dans le vrai sens du mot (can. 6), que » les ministres » dont il est question débordent nécessairement le cadre des diacres, il est difficile d’en tirer quoi que ce soit de positif en faveur de la thèse thomiste ; cf. M. Quera, El concilio de Trenlo y los ordenes in/eriores et diaconado, dans Estudios eclesiasticos, oct. 1925, p. 337-358. On a voulu également appuyer cette opinion sur la bulle d’Innocent VIII accordant aux abbés cisterciens le pouvoir de conférer le diaconat à leurs sujets (voir plus loin, col. 1385 ; P.Michel BâuerledeNeukirch : dans les Estudis jranciscans, Barcelone, 1930, i), mais à tort, semble-t-il, car même en admettant l’authenticité de la concession quant au diaconat (ce qui est bien contestable), il est impossible d’en déduire l’assimilation des ordres mineurs et du sous-diaconat, comme sacriments, au diaconat lui-même. Voir Ami du Clergé, 1930, p. 683.

Il faut reconnaître que la thèse contraire groupe encore autour de ses affirmations, même aujourd’hui, un nombre imposant d’auteurs : ce sont, pour la plupart, les fidèles interprètes de la pensée de saint Thomas. Ils présentent toujours leur thèse comme probabilior. Citons Themassin, Velus et nova disciplina, part. I, I. II, c. xl ; Hallier, op. cit., part. II, sect. ii, ci, § 7 ; la théologie de Wurzbourg, le ordine, n. 64 ; De Augustinis, De re sacramentaria, t. iv, p. 71 ; Billot, De sacramentis, t. ii, thèse xxix, § 2 ; Hugon, Traclalus dogmatici, t. v, p. 531 sq. ; Galtier, art. Imposition des mains, t. vii, col. 1418 sq. ; Hervé, Manuale, t. iv, p. 456.

b) Le diaconat est-il un sacrement ? — La réponse affirmative est donnée par tous les théologiens comme au moins théologiquement certaine, et par quelquesuns (Tanner, Le ordine, disp. VII, c. ii, dub. ii, n. 39 ;

Vasquez, disp. CCXXXVIII, c. ii, n. 13) comme de foi. Pour formuler cette note théologique, les auteurs raisonnent ainsi : le canon 6 de la sess. xxme du concile de Trente déclare de foi l’existence d’une hiérarchie divinement instituée, composée d'évêques, de prêtres et de ministres : donc, au moins le diaconat, implicitement nommé dans ces ministres, est, parmi les ordres inférieurs au sacerdoce, d’institution divine, ce qui ne signifie pas, quoi qu’en écrive Vasquez, disp. CCXXXI, c. iv, contre Salmeron, In Act., c. vi, que Jésus-Christ ait lui-même institué le diaconat. Il suffit qu’il ait laissé aux apôtres l’initiative nécessaire. On notera le progrès accompli, grâce au concile de Trente, sur les théologiens antérieurs, dont quelques-uns excluaient le diaconat du sacrement. Voir col. 1307.

La doctrine qui tient le diaconat pour un sacrement s’appuie : sur {'Écriture, Act. vi, 6, où les théologiens voient l’institution des premiers diacres, dont le ministère est d’ordre, non seulement temporel, mais spirituel, viii, 5, 12, 38-40 ; qui sont nommés avec les évêques, Phil., i, 1 ; dont la situation dans l'Église requiert des qualités éminentes, I Tim., iii, 8 ; et qui sont constitués tels par l’imposition des mains ; Act. vi, 6, leur conférant la grâce, vi, 8 ; cf. viii, 17, 19 ; xiii, 2, 3 ; xix, 6 ; — sur les Pères qui voient dans les diacres des ministres de l'Église de Dieu (saint Ignace, Trall., ii, 3 et saint Cyprien, Epist., iii, n. 3 ; v, n. 2 ; éd. Hartel, p. 471, 475) ; supérieurs aux laïcs (S. Clément de Rome, voir ici col. 1218) ; appartenant à la hiérarchie sacrée, d’institution du Christ (S. Ignace, 1226 ; Clément d’Alexandrie, 1228 ; Origène, ibid., Tertullien, ibid.) ; accomplissant des fonctions sacrées, surtout la distribution de l’eucharistie aux fidèles (S. Justin, col. 1227 ; S. Cyprien, col. 1230) ; sur l’ordination sacramentelle des diacres, 'es théoh giens citent également S. Jean Chrysostome, In Act., homil. xiv, n. 3, P. G., t. lx, col. 116 ; S. Jérôme, Ado. Vigilantium, n. 2, P. L., t. xxxiii, col. 88 ; S. Ambroise, De officiis, t. I, c. iv, P. L., t. xvi, col. 96, et le pseudo-Denys, De eccl. lùerarch., c. v, n. 23, P. G., t. iii, col. 511 ; — sur le rite de l’ordination, qui est l’imposition des mains conférant la grâce, Statuta antiquæ Ecclesiw, Denz.-Bannw., n. 52 ; Constitutions apostoliques, VIII, xvii, 18, P. G., 1. 1, col. 1115 ; Testament, t. I, c. xxxviii, éd. Rahmani, p. 91 ; Sacramentaire grégor’cn, P. L., t. lxxviii, col. 221 ; Pontifiarf romain, ete ; voir, pour les rituels latins, Martène, et pour les grecs : Goar, Denzinger, Rit. orient., t. ii, p. 8, 69, 133, 232, 264, 287.

c) Le presbytérat est-il sacrement ? — Sur ce point, il n’y a jamais eu d’hésitation. Les théologiens postérieurs au concile de Trente trouvent dans les textes conciliaires la définition de cette vérité. Personne ne nie l’existence du sacrement d’ordre ; or ce sacrement réside avant tout dans le rite qui confère le pouvoir de consacrer le corps et le sang du Sauveur et de remettre les péchés. Sess. xxiii, can. 1, 3.

Comme pour la question précédente, on recourt ici à l'Écriture, qui montre les prêtres coopérateurs des apôtres et pasteurs des âmes, I Pet., v, 1 ; leur pouvoir leur étant conféré par le rite de l’imposition des mains, I Tim., iv, 14 ; v, 22. Le raisonnement n’est pas infirmé, au contraire, du fait que dans la primitive Église « prêtres » et « évêques » étaient synonymes. La Tradition ne contient aucune note discordante ; aucune controverse chez les scolasliques : Quantum ad sacerdolium, est extra controversiam apud calholicos et plane de fide. Tanner, De ordine, disp. I, q. ii, dub. ii, n. 39. Le rite de l’ordination, soit qu’il s’agisse de l’imposition des mains, soit qu’on envisage, la tradition des instruments, est tout aussi expressif au point de vue du [pouvoir sacramentel conféré