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ORDRE. CONCILE DE TRENTE


tiennent immédiatement de lui leur juridiction. Mais, contre les protestants, on affirme, comme article de foi, que ces évêques sont vraiment et légitimement évêques, et nullement une invention humaine, comme j le proclamaient en chœur les protestants de toutes I confessions (voir, col. 1338).

4 U Les décisions disciplinaires relatives au sacrement de l’ordre. — Il n’entre pas dans le plan de cette étude d’exposer dans le détail les décrets disciplinaires portés dans la même session relativement au sacrement de l’ordre. Il est nécessaire cependant d’en fournir un résumé succinct.

Les canons De re/ormalione sont au nombre de dix-huit. Conc. Trid., p. 623 sq.

Le premier, assez long, concerne la résidence. Il en fixe l’obligation pour tous les évêques ayant charge d'âmes, limite la durée de leurs absences légitimes, les exhorte à la présence en leur église cathédrale au moins en certains jours, et enfin porte des sanctions contre les délinquants. Des prescriptions et des sanctions analogues sont formulées à l'égard des simples curés et, en général, de tous ceux qui, en raison d’un bénéfice, ont charge d'âmes.

Le canon 2 fixe le délai imparti aux évêques nommés, fussent-ils cardinaux, pour recevoir la consécration épiscopale ; ainsi que le lieu de cette consécration. Le canon 3 oblige les évêques à conférer euxmêmes les saints ordres à leurs sujets.

Le canon 4 établit les conditions auxquelles la première tonsure peut être conférée.

Le canon 5 établit les mêmes règles en ce qui concerne les ordres mineurs.

Le canon 6 fixe l'âge auquel peut être conféré un bénéfice, et les conditions auxquelles est attaché pour le clerc le privilège du for. Il règle également la condition des clercs inférieurs mariés.

Le canon 7 prescrit, avant chaque ordination, un examen sur la science, et une enquête sur la valeur morale des candidats aux ordres.

Le canon 8 fixe le lieu des ordinations et prescrit l’ordination par le propre évêque.

Le canon 9 prévoit qu’un évêque peut ordonner un clerc étranger à son service, mais seulement au bout de trois ans.

Le canon 10 réserve désormais à l'évêque diocésain la collation de la tonsure et des ordres mineurs, tout privilège accordé en ce sens aux abbés et prélats inférieurs étant retiré.

Le canon Il formule certaines recommandations relatives à l’avancement des jeunes clercs dans les ordres mineurs. [1 faut un an d’intervalle (à moins que, pour de bonnes raisons, l'évêque n’en décide autrement) entre le dernier ordre mineur reçu et le sous-diaconat.

Le canon 12 fixe l'âge du sous-diaconat à 22 ans, celui du diaconat à 23, celui du sacerdoce à 25. Et encore faut-il que le candidat présente toutes les conditions morales exigées. Il en est de même pour les réguliers.

Le canon 13 recommande d’ordonner sous-diacres et diacres des clercs instruits et chastes : ils devront servir dans les églises auxquelles ils sont attachés, communier au moins le dimanche et les jours de fête, tout en exerçant leur ministère à l’autel. Deux ordres majeurs ne peuvent être reçus le même jour et un an d’intervalle entre le sous-diaconat et le diaconat est souhaitable.

Le canon 14 détermine les conditions dans lesquelles le diacre peut être promu à la prêtrise, après, régulièrement, un intervalle d’au moins un an et l’exercice des fonctions de son ordre.

Le canon 15 décrète que le pouvoir d’absoudre des péchés ne pourra être exercé par les prêtres qu’après

constatation de leur idonéité et approbation de l'évêque.

Le canon 16 exige, pour qu’un clerc soit ordonné, que cette promotion soit justifiée par la nécessité ou l’utilité de l'Église ; il doit avoir un titre déterminé. Les clercs en voyage ne pourront être admis à la célébration de la messe ou à l’administration des sacrements que sur lettres de recommandation de leur ordinaire.

Le canon 17 exhorte les évêques à faire exercer aux clercs inférieurs, depuis les portiers jusqu’aux diacres, leurs offices dans les églises où la chose est possible, cathédrales, collégiales et même paroissiales. Les clercs inférieurs célibataires peuvent être remplacés pour les fonctions des ordres mineurs, par des clercs mariés qui devront porter dans l'église la tonsure et l’habit clérical.

Le canon 18, de beaucoup le plus long, règle la fondation des séminaires, leur fonctionnement, la discipline qui doit y régner, leur gouvernement et leurs moyens de subsistance. On retrouvera le développement de ces sages prescriptions dans différents articles de ce Dictionnaire et dans les articles correspondants du Dictionnaire de Droit canonique.

5° Un écho lointain des décisions du concile de Trente ; condamnation par Pie VI des fausses doctrines du synode janséniste de Pistoie sur le sacrement de l’ordre. Denz.-Eannw., n. 1551-1557 ; Cavallera, Thésaurus, 1332. — La doctrine ici n’est pas en cause, mais simplement la discipline.

1. Le faux synode de Pistoie avait demandé que les clercs se distinguant par la sainteté de leur vie, pussent être ordonnés immédiatement diacres ou prêtres sans passer par les ordres inférieurs ; - — qu’aucun titre d’ordination ne fût admis sinon la députation à un ministère spécial bien déterminé ; — qu’on revînt à l’ancienne discipline de n’admettre au sacerdoce que ceux qui auraient gardé l’innocence baptismale, discipline corrompue par l’interdiction des ordinations per saltam, par les ordinations faites sans titre de ministère spécial déterminé, par l’introduction dans le droit ecclésiastique des fautes entraînant simplement l’irrégularité. — Ces doctrines sont déclarées fausses, téméraires, destructives de la discipline introduite pour la nécessité ou l’utilité des Églises, injurieuses pour la discipline approuvée par les saints canons et spécialement par les décrets du concile de Trente.

2. Le même synode dénonçait comme un abus honteux de recevoir des honoraires de messes et de percevoir des droits d'étole ; il semblait déclarer que les clercs qui agissent ainsi sont coupables de crime, alors qu’en réalité ces pratiques se justifient par l’enseignement de saint Paul lui-même, prescrivant que le ministre des biens spirituels puisse recevoir des dons temporels. — L’assertion du synode est déclarée fausse, téméraire, injurieuse pour l'Église et pour ses ministres, dont elle viole les droits.

3. Le synode avait manifesté son vif désir de voir supprimer dans les cathédrales et les collégiales les clercs des ordres inférieurs, et de leur substituer des laïques probes, mais d'âge plus avancé, dans le service de la messe et des offices, ainsi que cela se pratiquait autrefois, alors que les ordres mineurs n'étaient pas réduits à une apparence d’ordre en vue des ordres majeurs à recevoir. — Suggestion téméraire, offensive des oreilles pies, apportant la perturbation dans le ministère ecclésiastique, diminuant la décence à apporter dans la célébration de la messe, injurieuse pour les fonctions des ordres mineurs et pour la discipline sanctionnée au concile de Trente.

4. Le synode avait réclamé qu’aucune dispense ne fût accordée sur un empêchement canonique