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ORDRE. CONCILE DE TRENTE


non esse positos a Spiritu Sancto ad regendam Dei Ecclesiam, etc. La censure s’exprimait en ces termes : « Bien que ces paroles soient empruntées aux Actes, xx, 28, et soient des paroles de saint Paul, lesquelles, pieusement comprises, ne peuvent engendrer aucune erreur, cependant elles ne sont pas à propos pour appuyer le sens de ce canon dans l'Église catholique : elles ne furent pas adressées à l'Église universelle, mais à l'Église d'Éphèse ; et de plus, dans le texte in quo posuit vos episcopos, le terme episcopus n’est pas appliqué seulement à ceux qui étaient revêtus de l’ordre et des prérogatives de l'évêque, mais encore aux anciens de l'Église d'Éphèse… » N’est-il pas important de noter que les Pères du concile avaient leur attention attirée sur le sens littéral de Act., xx, 28, et que, par conséquent, intercalée dans le c. iv, la phrase : positos a Spiritu Sancto regere Ecclesiam Dei, n’entend pas dirimer une controverse exégétique, mais simplement énoncer une vérité dogmatique touchant les évêques dont il était question à Trente, c’est-à-dire les véritables évêques, possédant la plénitude du sacerdoce ?

Enfin, la dernière partie du chapitre mentionne, pour la réprouver, la singulière doctrine des protestants touchant la vocation des ministres par le peuple ou par l’autorité civile, et la validité d’une consécration reçue en dehors des voies régulières. Ici, le concile ne se contente pas de réprouver ; il attaque, et déclare d’une témérité singulière ces prétentions, qui ne sauraient faire de voleurs et de larrons des ministres véritables de l'Église de Dieu.

Les canons.

Les canons sont au nombre de

huit. Conc. Trid., p. 621 ; Denz.-Bannw., n. 961 sq. ; Cavallera, Thésaurus, n. 1308. On a vu plus haut comment le concile les relie aux chapitres doctrinaux.

Can. 1. — Si quis dixeSi quelqu’un dit qu’il

rit, non esse in Novo Tesn’y a point dans le Nouveau

tamento sacerdotium visiTestament de sacerdoce vi bile et externum, vel non sible et extérieur ou qu’il

esse potestatem aliquam n’existe pas un pouvoir de

consecrandi et olïerendi veconsacrer et d’offrir le vrai

rum corpus et sanguinem corps et le sang du Seigneur,

Domini, et peccata remitet de remettre et de retenir

tendi et retinendi, sed ouiles péchés, mais qu’il n’existe

cium tantum et nudum miqu’un olïïce et un simple

nisterium prsedicandi Evanministère de la prédication

gelium ; vel eos, qui non prrede l'Évangile ; ou que ceux

dicant, prorsus non esse saqui ne prêchent pas ne

cerdotes, anathema sit. peuvent absolument pas èlre prêtres, qu’il soit anathème.

Sans identifier adéquatement le sacerdoce avec le pouvoir d’offrir le sacrifice eucharistique et de remettre les péchés, ce premier canon proclame d’une part que ce double pouvoir est inclus dans le sacerdoce chrétien et, d’autre part, qu’on ne saurait, à la manière protestante, considérer l’office, le simple ministère de la parole, comme constituant le sacerdoce, au point que le prêtre qui n’exercerait plus ce ministère perdrait son sacerdoce. Ainsi donc, les quatre points suivants sont ici articles de foi : existence d’un véritable sacerdoce visible et extérieur dans la Nouvelle Loi ; existence dans ce sacerdoce du pouvoir d’olTrir le sacrifice eucharistique et de remettre et de retenir les péchés ; impossibilité de réduire ce sacerdoce à un simple ministère de la parole ; permanence du sacerdoce, même en l’absence de tout ministère de la parole. On n’exclut pas, pour autant, du sacerdoce chrétien le ministère de la parole ; on affirme simplement que ce ministère n’est pas le seul. élément et surtout l'élément essentiel du sacerdoce.

Can. 2. — Si quis dixerit Si quelqu’un dit qu’en prseter sacerdotium non esse plus du sacerdoce il n’y a in Ecclesia citholica alios pas dans l'Église catholique

ordines, et majores et minod’autres ordres, et majeurs rcs, per quos velut per græt mineurs, par lesquels, dus quosdam in sacerdocomme par des degrés, on tium tendatur, a. s. s’achemine au sacerdoce,

qu’il soit anathème.

Ici, les ordres ne sont pas désignés par leur nom. C’est qu’avant tout le concile tient à respecter les divergences des Églises orientales, lesquelles, on le sait, ne possèdent que deux ordres inférieurs au diaconat. On affirme également la gradation des ordres qui conduisent au sacerdoce, fondement doctrinal de la discipline interdisant l’ordination per saltum. En ce qui concerne la distinction même des ordres, leur nombre et leurs noms, on s’en tient à la doctrine catholique exposée dans le c. il.

Can. 3. — Si quis dixeSi quelqu’un dit que

rit, ordinem sive sacram l’ordre ou l’ordination sa ordinationem non esse vere crée ; n’est pas vraiment et

et proprie sacramentum a proprement un sacrement

Christo Domino institutum, institué par Notre-Seigneur

vel esse flgmentum quodJésus-Christ, ou qu’il n’est

dam humanum, excogitaqu’une invention humaine,

tum a viris rerum ecclesiasimaginée par des hommes

ticarum imperitis, aut esse peu au fait des choses ecclé tantum ritum quemdam elisiastiques, ou seulement un

gendi ministros verbi, a. s. rite pour choisir les ministres de la parole et, des sacrements, qu’il soit anathème.

Le canon 1 avait défini l’existence de l’ordre et sa nature ; ici, le concile définit expressément contre les protestants que l’ordre, avec le pouvoir de consacrer et de remettre les péchés, ou plus spécialement l’ordination sacrée par laquelle ce pouvoir est conféré est vraiment et proprement un sacrement institué par Jésus-Christ. Les mots vraiment et proprement excluent l’idée d’un sacrement au sens large et vague, tel que l’avait admis Mélanchthon, voir col. 1339. Le reste du canon exclut la doctrine de Luther, telle que nous l’avons lue dans la Captivité de Babulone, voir col. 1337. Institué par Jésus-Christ, le sacrement de l’ordre est tout autre chose qu’une invention humaine ou un rite employé pour désigner les ministres de la parole. Conférée avec cette seule intention, la « consécration » des ministres protestants, encore que par impossible elle serait faite par des personnages revêtus du caractère épiscopal et dans les formes voulues, n’aurait aucune elficacité sacramentelle. Le canon suivant va préciser la doctrine sacramentelle de l’ordre.

Can. 4. — Si quis dixeSi quelqu’un dit que par

rit, per sacram ordinaliol’ordination sacrée le Saint ncm non dari Spiritum Esprit n’est pas donné, et

sanctum, ac proinde frustra qu’en conséquence les évè episcopos dicere : Accipe Spiques disent en vain : Recc rilum Sanctum ; aut per eam vez le Saint Esprit ; ou que

non imprimi characterem ; par elle n’est pas imprimé

vel eum, qui sacerdos semel un caractère ; ou que celui

f uit, laicum rursus fieri pôsse, qui est prêtre peut rede a. s. venir laïque qu’il soit anathème.

Le sacrement de l’ordre a cette particularité qu’avec la grâce, il confère un pouvoir fixe et durable, pouvoir marqué dans le caractère indélébile qui accompagne toujours la réception valide du sacrement. Cette doctrine catholique est ici consacrée comme vérité de foi. L’Esprit-Saint est pris ici pour l’effet sanctifiant qu’il produit dans l'âme. Le concile reprend d’ailleurs, pour la condamner, une des formules chères à Calvin, d’après lequel les mots : Accipe Spiritum Sanctum n’auraient de valeur que dans la bouche du Christ (voir col. 1344). La doctrine du caractère indélébile, déjà formulée à propos des sacrements en général, reçoit une nouvelle confirmation, ce qui permet au concile, sans transition, de condamner