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ORDRE. CONCILE DE TRENTE


exemples, pour montrer que Jésus-Christ et les apôtres, en conférant l’ordre, avaient usé de signes extérieurs et sensibles : Jésus-Christ en présentant le calice à ses apôtres (Matth., xxvi, 28 ; Marc, xiv, 23 ; Luc, xxii. 29), ou encore en souillant sur eux pour leur communiquer, avec le Saint-Esprit, le pouvoir de remettre les péchés (Joa., xx, 22) ; les apôtres, lorsqu’ils ordonnèrent Paul et Barnabe, Act., xiii, 3. Certains évêques ayant fait remarquer que ces exemples pouvaient donner lieu à des critiques, on se contenta dans la formule définitive de l’indication générale que l’on a lue. Quant à la collation de la grâce, elle est affirmée par saint Paul à son disciple Timothée. Sur la signification de II Tim., i, 6, voir col. 1214.

La formule, ordinatin qux verbis et signis exterioribus perficitur, tout en rappelant l’enseignement traditionnel de l’hylémorphisme sacramentel, laisse la liberté à toutes les opinions probables.

Ch. iv. — De la hiérarchie et de V ordination ecclésiastiques.

Quoniam vero in sacramento ordinis sicut et in baptismo et confirmatione, character imprimitur, qui nec deleri nec auferri potest, merito sancta synodus damnât eorum sententiam, qui asserunt Xovi Testamenti sacerdotes temporariam tantummodo potestatem habere, et semel rite ordinatos iterum laicos effici posse, si verbi Dei ministerium non exerceant. Quod si quis omnes christianos promiscue Novi Testamenti sacerdotes esse, aut omnes pari inter se potestate spirituali prsditos affirmât, nihil aliud facere videtur, quam ecelesiasticam hierarchiani, quæ est ut castrorum actes ordinata (Cant., vi, 3) confundere ; perinde ac si contra beati Pauli doctrinam, omnes apostoli, omnes prophetæ omnes evangelistæ omnes pastores, omnes sint doctores (cf. I Cor., xii, 29). Proinde sacrosancta Synodus déclarât, præter ceteros ecclesiasticos gradus, episcopos, qui in Apostolorum locum successerunt, ad hune hierarchicum ordinem præcipue pertinere, et posilos, sicut idem Apostolus ait, a Spiritu sonc/o regere Ecclesiam Dei (Act., xx, 28) ; eosque presbyteris superiores esse, ac sacramentum confirmationis conferre, ministros Ecclesise ordinare, atque alia pleraque peragere ipsos posse, quarum functionum potestatem reliqui inferioris ordinis nullam habent. Docet insuper sacrosancta Synodus, in ordinatione episcoporum, sacerdotum et ceterorum ordinum nec populi, nec cujusvis sæcularis potestatis et magistratus consensum sive vocationem sive auctoritatem ita requiri, ut sine ea irrita sit ordinatio ; quin potius decernit,

Mais, parce que dans le sacrement de l’ordre, comme dans le baptême et la confirmation, est imprimé un caractère qui ne peut ni être effacé, ni être enlevé, le saint concile condamne la doctrine de ceux qui affirment que les prêtres du Nouveau Testament n’ont qu’un pouvoir temporaire, et qu’une fois dûment ordonnés, ils peuvent redevenir laïques, s’ils n’exercent pas le ministère de la parole de Dieu. Si quelqu’un affirme que tous les chrétiens sans distinction sont prêtres du Nouveau Testament, ou que tous possèdent entre eux un égal pouvoir spirituel, celui-là paraît bien ruiner la hiérarchie ecclésiastique qui est « une armée rangée en bataille » ; tout comme si, contrairement à la doctrine de saint Paul, tous étaient apôtres, tous prophètes, tous évangélistes, tous pasteurs, tous docteurs. Aussi le très saint concile déclare-t-il qu’outre les autres ordres ecclésiastiques, les évêques, successeurs des apôtres, appartiennent principalement à l’ordre hiérarchique, et qu’ils sont « placés, comme le dit le même apôtre, par l’Esprit-Saint pour gouverner l'Église de Dieu » ; qu’ils sont supérieurs aux prêtres, et qu’ils peuvent eux-mêmes administrer le sacrement de confirmation, ordonner les ministres de l'Église et faire plusieurs autres cérémonies, fonctions qui échappent au pouvoir des autres prêtres de l’ordre inférieur. En outre, le sacro-saint concile enseigne que, pour l’ordination des évêques, des prêtres et des autres ministres, n’est requis le consentement ou l’appel ou l’autorité, ni du peuple, ni d’une puissance

eos, qui tantummodo a populo aut sæeulari potestate ac magistratu vocati et instituti, ad hæc ministeria exercenda ascendùnt, et qui ea propria temeritate sibi sumunt, omnes non Ecclesiæ ministros, sed /ores et latrones per ostium non ingressos (Joa., x, 1) habendos esse. Hæc sunt, quae generatim sacroe Synodo visum est Christi fidèles de sacramento ordinis docere. His autem contraria certis et propriis canonibus in hune, qui sequitur, modum damnare constituit, ut omnes, adjuvante Christo, fidei régula utentes in tôt errorum tenebris catholicam veritatem facilius agnoscere et tenere possint.

ou d’une magistrature séculière, comme si, sans ce consentement ou appel, l’ordination devait être sans valeur. Bien au contraire, ceux qui, appelés et institués seulement par le peuple ou par quelque puissance ou magistrature séculière, se haussent jusqu'à l’exercice du saint ministère et qui, mus par leur propre témérité, osent s’en emparer, tous ceux-là, décrète le saint concile, doivent être tenus, non pour des ministres de l'Église, mais pour des voleurs et des larrons, qui ne sont pas entrés par la porte. — Telles sont les vérités qu’en général il a paru nécessaire au saint concile d’enseigner aux chrétiens relativement au sacrement de l’ordre. Quant aux erreurs contraires, le concile a établi leur condamnation de la manière qui suit, en des canons déterminés et appropriés, afin que tous, le Christ aidant, puissent plus facilement reconnaître et retenir la vérité catholique, au milieu des ténèbres de tant d’erreurs.

Ce dernier article est complexe et embrasse un certain nombre de points doctrinaux.

Bien que le concile, à propos des sacrements en général, sess. vii, can. de sacramentis in génère, can. 9, Denz.-Bannw., n. 852, ait déjà promulgué la doctrine catholique du caractère sacerdotal, il y revient ici, d’un trait, pour rappeler, à rencontre des erreurs protestantes, que le sacerdoce une fois reçu est indélébile, et qu’un prêtre dûment ordonné ne peut redevenir simple laïque même s’il n’exerce pas le ministère de la parole. Et ici, s’attaquant à la thèse fondamentale du protestantisme luthérien et calviniste, laquelle s’autorisant de I Pet., ii, 9, proclame le sacerdoce universel des chrétiens et l'égalité des pouvoirs spirituels chez tous les baptisés, le concile en appelle à la doctrine de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, pour distinguer différents degrés dans la hiérarchie ecclésiastique.

Puis, il passe à une question qui avait soulevé tant de débats passionnés, celle de l'épiscopat. Évitant de se prononcer sur les opinions qu’il entend laisser en suspens, le concile déclare simplement que les évêques, successeurs des apôtres, sont les principaux membres de la hiérarchie sacrée ; qu’ils sont supérieurs aux prêtres et qu’eux seuls peuvent remplir certaines fonctions et administrer certains sacrements. Le concile reste sans se prononcer directement sur le droit divin dans la supériorité de l'épiscopat sur le simple sacerdoce ; il lui suffira dans le canon 6, de définir que la hiérarchie sacrée, instituée par une disposition divine, se compose des évêques, des prêtres et des ministres ; il affirme enfin, en leur appliquant un texte des Actes des Apôtres, que les évêques sont placés par l’Esprit Saint pour régir l'Église de Dieu. De l’origine immédiate ou médiate de leur juridiction, pas un mot.

A propos de l’application aux évêques de Act., xx, 28, il sera bon de noter la suggestion envoyée de Rome aux Pères du concile. La censure romaine du 9-10 janvier 1563, s’exerçait au sujet d’un canon proposé sous cette forme : Si quis dixerit, episcopos