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ORDRE. CONCILE DE TRENTE


de juridiction. Il accorde que le pouvoir de juridiction des évêques, considéré en général, est immédiatement de droit divin. Mais la question n’est pas là : il s’agit du pouvoir de juridiction de chaque évêque pris en particulier. Or, il n’y a pas de doute que ce pouvoir dérive immédiatement de la juridiction universelle du souverain pontife. On lui objecte que les évêques sont les successeurs des apôtres et qu’ils doivent recevoir leur juridiction de la même façon que les apôtres l’ont reçue. Les répliques apportées par Laynez à cet argument ne sont pas toujours péremptoires. On admettra difficilement, par exemple que le Queecumque ligaverilis super ierram, et le Quorum remiser itis peccala (Matth., xviii, 18 ; Joa., xx, 23) signifient « le pouvoir d’ordre, c’est-à-dire le pouvoir d’absoudre au for de la conscience. » Faible réponse également que celle qui, voyant dans ces paroles du Sauveur de simples promesses, affirme que la réalisation de ces promesses s’est faite par Pierre. Puis, repienant l’explication proposée jadis par Cajétan (voir col. 1314) Laynez n’est pas loin d’admettre que la juridiction concédée immédiatement par Jésus-Christ aux apôtres n’entraîne pas nécessaiiement l’origine immédiatement divine de la juridiction épiscopale. Cône. Trid., p. 94-101.

Dans sa substance, la thèse de Laynez est solide ; elle est suitout remarquable parce qu’ele a proposé une distinction qu’on n’avait pas encore rencontrée jusqu’alors, entre la puissance de juridiction in génère et la même puissance in singularibus.

Toutes ces discussions aboutirent, le 3 novembre 1562, à une refonte du texte de la doctrine et du dernier canon pioposés. Conc. Trid., p. 105-107. Dans le texte de la doctrine, divisé cette fois en cinq chapitres, on tint compte des remarques relatives à la rédaction. Les exemples scripturaires apportés pour justifier la nature sacramentelle de l’ordre sont supprimés et on leur substitue le caractère hylémorphique du rite de l’ordre. On insiste sur l’existence du caractère indélébile. Enfin le c. v atteste expressément l’existence de la hiérarchie sacrée, en laquelle les évêques, sans être appelés à la plénitude de pouvoir qui n’appartient qu’au pape, tiennent cependant le premier rang. On affirme leur supériorité sur les simples prêtres, en donnant pour motif les pouvoirs qu’ils exercent exclusivement, quant à la confirmation, à la collation des ordres et autres fonctions que les prêtres ne peuvent remplir. On termine en proclamant, comme dans la première rédaction, la validité des ordinations accomplies sans l’appel ou le consentement du peuple ou des pouvoirs séculiers. Seul, avons-nous dit, le can. 7 reçoit des modifications : Si quelqu’un dit que le Christ n’a pas institué son Église de telle sorte qu’elle renfermât des évêques ; que les évêques appelés par le pontife romain, vicaire du Christ, à partager : es sollicitudes, ne sont pas évêques véritables et légitimes, supérieurs aux prêtres, et qu’ils ne jouissent pas de la même dignité et du même pouvoir dont ils ont joui jusqu’ici, qu’il soit anaihème. L'évêque de Grenade avait proposé deux canons où se trouvaient afïiimées ses thèses relatives au droit divin des évêques et à l’origine immédiatement divine de leur pouvoir. Mais un grand nombre d'évêques italiens s’opposèrent à une telle rédaction.

Plusieurs Pères déjà s'étaient préoccupés de substituer à ce canon 7 deux ou même trois autres canons pour mieux exprimer leur pensée au sujet de l'épiseopat et surtout mieux défendre les droits de l'épiscopat contre les erreurs protestantes. On ne trouve pas moins de onze formules nouvelles proposées. La double formule qui deviendra définitive, avec les canons 7 et 8, se trouve déjà proposée dans les Actes, sous le n° 3 et son auteur est incertain. Conc. Trid., p. 109.

La lutte allait recommencer entre évêques espagnols et italiens, ceux-ci en plein accord avec les légats pontificaux. Le 3 novembre, l’archevêque de Rossano prend derechef la parole pour demander qu’on évite de poser la question du droit divin des évêques. Illustrissimi legati optabant lalem quastionem vilari. Palriarchis ac primi circuli archiepiscopis {inter quos indignus) visum fuit opportunum omnia pr ; i termitière quæ talem controversiam excitare possent. Et il reprend la thèse fondamentale de Laynez pour montrer que, principalement sur la question de l’origine de la juridiction, il convient de se montrer fort prudent. Au point de vue patristique et théologie positive, son discours est vraiment remarquable. Conc. Trid., p. 112-122. Il faut signaler une intervention heureuse de l'évêque de Chioggia, p. 127-133, un appel à la concorde en vue du but à atteindre, par l'évêque de Nicastro, p. 178-183 ; enfin une solide démonstration de la thèse médiatisle par l'évêque de Città di Castello, p. 185-192, et une autre, plus confuse, par le général des caimes, p. 221-223.

Ncus laissons de côté à dessein d’autres formules proposées par certains évêques ou par Seripando, et dont il faut ne tenir qu’un compte très médiocre puisqu’elles n’eurent aucune influence sur le texte final.

Les discussions sur les canons disciplinaires conduisirent le concile jusqu’au début de juillet 1563. Le 9 juillet le texte définitif fut enfin approuvé, même par les Espagnols. Ceux-ci, grâce à l’initiative de l’archevêque d’Otrante, euientune sorte Je satisfaction dans la modification du canon 6, tout d’abord rédigé en ces tenues : Si quis dixerit in Ecclesia catholica non esse hi(rarchiam, quw constat., etc., et ensuite ainsi modifié : Si quis dixerit in Ecclesia catholica non esse hierarehiam divina ORDtNATioNE institutam. quæ constat, etc. Même avec cette addition, l’accord ne se fit pas sans peine de la part des archevêque et évêque de Grenade et Ségovie. Lorsque, le 15 juillet, dans la session officielle, l'évêque de Paris, Eustache du Bellay, après avoir lu le texte définitif de la doctrine et des canons, interrogea les Pèies, leur demandant leur placct, l'évêque de Ségovie, répondit : placet. sub spe melioris dcclaralionis. Cf. Conc. Trid., p. 622.

Les chapitres doctrinaux.

La doctrine, vraie et

catholique, du sacrement de l’ordre, publiée par le concile de Trente, pour condamner les erreurs de l'époque, est renfeimée en quatre chapitres. Ccnc. Trid., p. 620-621 ; Denz.-Bannw., n. 957-960 ; Cavallera, Thésaurus, n. 1304-1308. On sait que les titres des chapitres ne sont pas du concile, mais ont été ajoutés après coup.

Chapitre i. — De l’institution du sacerdoce de ta Loi nouvelle.

Sacrificium et sacerdotium ita Dei ordinatione conjuncta sunt ut utrumque in omni lege exstiterit. Cum igitur in Novo Testaniento sanctum eucharistie sacrificium visibile ex Domini institutione catholica Ecclesia acceperit, fateri etiam oportet, in ea novum esse visibile et externum sacerdotium, in quod vêtus translatum est (Heb., vu, 12 sq.). Hoc autem ab eodem Domino Salvatore nostro institutum esse, atque Apostolis eorumque successoribus in sacerdotio potestatem traditam ci nse Le sacrifice et le sacerdoce sont, par la disposition de Dieu, en un rapport si étroit, que l’un et l’autre ont existé sous toute loi. Puisque, dans le Nouveau Testaient, l'Église catholique a reçu, de l’institution même de Notre-Seigneur, le saint sacrifice visible de l’eucharistie, il faut aussi confesser qu’en elle existe un nouveau sacerdoce, visible et extérieur. Que ce sacerdoce ait été institué par JésusChrist, Notre Seigneur et Sauveur, qu’aux apôfres et a leurs successeurs ait élé