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1087 OPUS OPERATUM — ORANGE (DEUXIÈME CONCILE D’)

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est évidemment ici, l’œuvre faite, produite, opérée, c’est-à-dire, le sacrement lui-même, l’acte sacramentel dûment accompli, le rite sacramentel en lui-même dans son existence objective ». N. Gihr, Les sacrements de l’Église catholique, tr. fr., Paris, 1900, p. 101. IV. « EX OPERE operantis ». — -A cet acte sacramentel validement accompli d’après l’institution même du Sauveur, on oppose ici l’opus operans, ou mieux Yopus operantis, l’œuvre de celui qui agit, c’est-à-dire l’activité personnelle de celui qui reçoit le sacrement ou de celui qui l’administre, en tant que cet acte est surnaturellement méritoire. Or, ex opère operato ne s’oppose pas à Y ex opère operantis, pour l’exclure. Quand la préparation qui dépend des actes libres d’un adulte atteint un tel degré de perfection qu’elle a pour suite immédiate et infaillible la justification,

— cette justification qu’on appelle précisément ex opère operantis, — les sacrements n’en demeurent pas moins, même pour ce juste, des moyens efficaces et des instruments de sanctification. La grâce peut être produite, ex opère operantis ; les sacrements y ajouteront ex opère operato un accroissement de grâce. L’accroissement de la vie surnaturelle chez le juste résulte ordinairement du concours des deux éléments : ainsi donc l’un n’exclut pas l’autre ; ils oeuvent même concourir simultanément et conjointement à la communication plus aboadante de la « race divine. Mais la grâce produite ex opère operantis est toujours méritée, au moins de congruo, s’il s’agit de la première grâce ; la grâce produite ex opère operato demeure un don entièrement gratuit de Dieu.

Voir tous les traités des sacrements en général ; mais spécialement Gihr, Les sacrements de l’Église catholique, t. i, p. 99-105 ; Pourrat, La théologie sacramentaire, Paris, 1907, p. 146 sq.

A. Michel.

    1. ORAISON##


ORAISON. — Voir Contemplation et Prière.

    1. ORANGE (DEUXIÈME CONCILE D’)##


ORANGE (DEUXIÈME CONCILE D’). — Le

deuxième concile d’Orange a une importance particulière. Il a clos la controverse semi-pélagienne, dont on sait l’acuité dans la Gaule méridionale depuis le temps de saint Augustin. Dix siècles plus tard, le concile de Trente aura recours aux décisions d’Orange pour l’élaboration du décret et des canons concernant la justification. Plus d’une fois aussi, les controverses jansénistes invoqueront son autorité. Nous étudierons : I. Le but et l’occasion du concile d’Orange. IL L’origine de ses canons (col. 1089). III. Le texte des canons d’Orange(col. 1093). IV. L’approbation des canons par le pape Boniface II (col. 1102).

I. But et occasion du concile d’Orange. — 1° But. — Ce concile fut célébré à l’occasion de la dédicace d’une basilique édifiée dans la ville d’Orange par le préfet du prétoire des Gaules, Libère, gouverneur de la partie de la Narbonnaise, qui relevait alors du royaume des Ostrogoths. Prologue des Actes d’Orange, Mansi, Concil., t. viii, col. 711. Saint Césaire d’Arles, qui présida, a ajouté à sa signature la date de cette assemblée die quinto nonas julias, Decio juniore viro claro consule, ce qui correspond au 3 juillet 529 de notre calendrier. Mansi, Concil., t. viii, col. 718.

Les sièges des quatorze évêques qui souscrivirent les Actes ne sont pas indiqués. A part Césaire d’Arles un seul est connu, Cypricn, l’évêque de Toulon, qui collabora à la biographie de Césaire, et dont nous aurons encore à nous occuper. Sur Cyprien de Toulon, voir Malnory, Saint Césaire d’Arles, Paris, 1894, p. 2 et passim. Le prologue des Actes du concile nous fait connaître le but que se proposaient les Pères d’Orange et la manière dont ils l’atteignirent. On y lit en effet ces paroles : « Comme certaines gens avaient sur la grâce et le libre arbitre, par suite de leur sim plicité, des opinions peu sûres et en désaccord avec la foi catholique…, suivant l’avis et l’autorité du Siège apostolique, il nous parut juste et raisonnable de publier et de souscrire un petit recueil de propositions (pauca capitula) à nous transmis par le Siège apostolique, et tirées des saintes Écritures par les anciens Pères. » Mansi, t. viii, col. 712. La lettre que le pape Boniface II écrivit a Césaire pour approuver les décisions d’Orange nous apprend que ceux qui i par simplicité « avaient des opinions peu sûres concernant la grâce et le libre arbitre, étaient des évêques des Gaules, qui, « tout en admettant que les autres biens proviennent de la grâce de Dieu, voulaient que la foi soit œuvre de la nature et non de la grâce, et soit demeurée, pour les hommes descendants d’Adam, dans la puissance du libre arbitre, sans être conférée à chacun de nous par un don de la miséricorde divine ». Mansi, t. viii, col. 735. C’est donc la doctrine de Fauste de Biez qui est visée par le concile d’Orange. Sur Fauste, voir ici t. vi, col. 2101 sq.

Occasion.

1. Opinion de Malnory. — Malnory

croit pouvoir établir un lien direct entre le concile d’Orange et le débat sur Fauste, qui fut provoqué en 520 par l’évêque africain Possessor, réfugié à Constantinople. Pour combattre la formule des moines scythes, Unus de Trinitate passus est in carne, celui-ci avait eu recours au traité de Fauste De gratia Dei. Les Scythes l’embarrassèrent en lui rappelant l’opposition de Fauste à la doctrine de saint Augustin. Possessor s’adressa au pape Hormisdas, qui lui recommanda la doctrine de saint Augustin, en condamnant Fauste au moins implicitement. Lettre d’Hormisdas, P. L., t. lxiii, col. 492 B. Feignant d’ignorer cette réponse du pape, les Scythes s’adressèrent aux évêques africains exilés en Sardaigne et l’un d’eux, Fulgence de Buspe, écrivit alors le De veritale prædestinationis et gratise. Selon Malnory, ce débat sur Fauste aurait produit en Gaule « une reviviscence des idées semipélagiennes, que Césaire a jugé prudent d’arrêter dès ses premiers symptômes, de concert avec le Saint-Siège. » Malnory, op. cit., p. 151 sq.

Cette hypothèse de Malnory ne nous semble ni probable, ni nécessaire. Bien que Fauste fût mort depuis plus de trente ans, vu la grande autorité dont il avait joui durant sa vie, il avait sûrement encore des partisans en Gaule. D’autre part, Césaire d’Arles était un augustinien convaincu, voire « de stricte observance », comme dit P. Lejay, dans l’article Césaire, t. ii, col. 2178. Il a très bien pu concevoir de lui-même le plan de donner le coup de grâce au semi-pélagianisme, sans avoir besoin d’y être excité par les écrits de Fulgence, et sans qu’il soit nécessaire d’admettre une reviviscence des opinions semi-pélagiennes à cette époque. Sur l’augustinisme de Césaire, voir t. ii, col. 21 G8 sq. ; cf. Lejay, Le rôle théologique de Césaire d’Arles, dans Revue d’histoire et de littérature religieuses, t. x, 1905, p. 220 sq. ; et l’opuscule Quid dominus Cesarius senseril contra eos qui dicunt * quare aliis det Deus gratiam aliis non », publié par dom Morin, dans Revue bénédictine, t. xiii, col. 435 sq.

2. Opinion de Lejay.

D’après Lejay, — mémoire et article précités, — le concile d’Orange aurait été la réplique de Césaire à un concile de tendances semi-pélagiennes réuni à Valence. « Beaucoup de rivaux, dit le biographe de Césaire, s’élevèrent contre celui-ci, pour résister à sa doctrine de la grâce. Heureuse rivalité ! Des murmures et des mauvais propos de certaines gens répandent en Gaule contre la prédication de l’homme de Dieu des soupçons vains. C’est pourquoi les évêques du Christ situés au delà de l’Isère, unis par l’amour qu’inspire la charité, s’assemblent dans la cité de Valence. A cette occasion, le bienheureux Césaire, à cause de son infirmité