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OFFICE DIVIN


clercs, parfois sous des peines sévères, par les conciles : I er concile de Tolède (400), can. 5 ; Vannes (465), can. 14 ; Agde (506), can. 30 ; I er d’Orléans (511), can. 26 ; Epaone (517), can. 25 ; IIe de Vaison (529), can. 3-5 ; IIe d’Orléans (533), can. 14 ; II « de Tours (567), can. 18, etc. Dans son Code, Justinien en prescrit énergiquement l’accomplissement : Sancimus ul omnes clerici per singulas ecclesias constituti per seipsos noclurnas et malutinas et vespertinas preces cariant, ne ex sola ecclesiaslicarum rerum consumptione clerici appareanl, nomen quidem habentes clericorum, rem autem non irnplentes clerici circa ministerium domini Dei. Turpe enim est, pro ipsis scriplos, necessitate ipsis inducta, canere. Si enim multi laicorum, ul suse animée consulant, ad sanctissimas ecclesias confluenles sludiosos circa psalmos se ostendunt, quomodo indecens non fueril clericos ad id ordinalos non implere suum munus ? L. XLII, § 10, Cod., de episcopis, i, 3.

4° Il ne s’agit, dans tous ces textes et dans ceux qui suivent, que de l’assistance obligatoire aux offices publics ; mais il semble bien que la coutume ait demandé peu à peu aux clercs de suppléer en particulier à ces prières, lorsqu’ils n’y avaient pas pris part. Saint Basile l’avait exigé de ses moines : Si corporaliter adesse cum céleris non occurrat ad orationis locum, in quocumque loco inventus fnerit, quod dcvotionis est expleat. Reg., c. cvn. Saint Benoît avait prévu aussi dans sa règle, c. l, « que les frères qui sont tout à fait loin au travail et ne peuvent arriver à l’heure voulue à l’oratoire, accomplissent l’œuvre de Dieu là même où ils travaillent… ; et de même feront aussi les moines en voyage. » Beaucoup de saints personnages, et même de pieux laïques en agissaient ainsi. Voir Thomassin, loc. cit. Gomment les ecclésiastiques ne les auraient-ils pas imités, eux qui avaient été ordonnés pour le service divin : quomodo indecens non fuerit clericos ad id ordinatos non implere suum munus, pour reprendre le raisonnement de Justinien.

5° C’est la même discipline, la même coutume, que nous retrouvons du vie au viiie siècle. Voir Thomassin, op. cit., c. lxxv-lxxix. Elle s’affermit encore avec l’institution des communautés de clercs au temps des Carolingiens : témoin le texte d’Hincmar de Reims (Capitula, c. 9) cité au Décret de Gratien, dist. XCI, c. 2, comme emprunté à un concile de Nantes, et cité de nouveau dans les Décrétales de Grégoire IX, t. III, tit. xli, c. 1, comme un texte du concile d’Agde. Presbiter mane, matutinali officio expleto, pensum servitutis suas canendo primam, tertiam, sextam, nonam [vesperamque ] persolval, ita tamen ut postea horis compelentibus. .. publiée compleantur. Voir aussi : concile de Cloveshoë (747), can. 15 ; Aix-la-Chapelle (817), can. 126 sq. ; Reginon de Prum, De synod. causis, t. I, c. xxvi-xxviii. Voici, d’après ce dernier texte (vers 906), ce dont les visiteurs doivent s’enquérir : Siclericum habeal presbyter qui cum eo psalmos cantet. Si noclurnis horis ad matulinas laudes persolvendas omni nocte surgal. Si primam, tertiam, sextam, nonam certo tempore signo ecclesiæ denuntiet, etc. Cf. Thomassin, op. cit., c. lxxx-lxxxiii. D’après la règle de saint Chrodegang, c. xxiv et xxvii, les clercs de la vie commune qui n’avaient pas assisté à l’office du chœur devaient le réciter en particulier : Si longe ab ecclesia aliquis fueril, ut ad opus Dei per horas canonicas occurrere non possit, agal opus Dei cum timoré divino, ubi tune fuerit… Quicumque ex clero in itinere cum episcopo vel cum alio proficiscuntur, ordinem suum, in quantum iter vel ratio permiserit, non negligant.

6° Après la dissolution de la vie commune dans le clergé, l’office divyi ne fut plus guère psalmodié en commun que dans les églises cathédrales, collégiales et conventuelles ; mais les clercs, au moins les clercs majeurs et les bénéfleiers, restèrent tenus à la récitation

privée des heures canoniques. Voir Thomassin, op. cit., c. i.xxxiv-lxxxviii. Le IVe concile du Latran (1215) blâme l’irréligion de ces clercs qui, après avoir passé une partie de la nuit en conversations oiseuses, se lèvent au point du jour pour réciter à la hâte leurs matines, can. 17. Le concile de Trêves (1227) oblige tout prêtre à avoir un bréviaire dans lequel, même en voyage, il puisse réciter les heures, can. 9. A partir du xme siècle, les canonistes et les moralistes enseignent couramment qu’il y a obligation pour les clercs (majeurs) et les bénéfleiers de réciter les heures canoniques. En 1302, un concile tenu à Penafiel, en Espagne, décrète : ut quilibet clericus in sacris ordinibus constitutus, vel alias beneficium ecclesiaslicum cum cura vel sine cura oblinens, legitimo impedimenta cessante, quotidie horas canonicas recitet, ut tenetur…, can. 1, et il porte des peines contre les négligents. Le concile de Bâle en 1435, sess. xxi, can. 5, rappelle cette obligation et donne à ce sujet d’utiles avis. Quoscumque beneficiatos, seu in sacris constitutos, cum ad horas canonicas teneantur, admonet hsec sancta synodus… ut non in gutlure, vel inter dentés, seu degluliendo aut syncopando dictiones, nec colloquia vel risus intermiscendo, sed sive soli, sive associati, diurnum noclurnumque officium reverenter verbisque distinctis peragant, ac lali in loco unde a devotione non retrahantur. Le 5 mai 1514, par sa constitution Supernse dispos ilionis, § 38, Léon X porte des peines sévères contre les bénéfleiers qui ne réciteraient pas leur office, et Pie V, les renouvelle, en les interprétant, dans la constitution Ex proximo, § 1, du 12 septembre 1571.

7° Toutefois, cette obligation n’était nulle part exprimée dans un texte de loi s’appliquant à toute l’Église ; elle était constatée plus que décrétée (ut tenetur… ; cum ad horas canonicas teneantur…) et reposait plutôt sur une coutume universelle que nous avons retrouvée aux différentes époques, et dont nous avons essayé de retracer brièvement l’origine et les progrès. Voilà pourquoi, au concile du Vatican (1870), pour répondre à la demande de nombreux évêques, on prépara un texte précis qui fut inséré dans le schéma De vila et honestate clericorum, c. n. Clerici cujusvis rilus et nationis beneficiati, vel sacris initiati ordinibus, quamvis nullum ecclesiasticum beneficium fuerinl assecuti, meminerint (ce n’est donc pas une nouvelle obligation, mais le rappel d’une obligation ancienne) se ad divinum officium integrum quotidie sive in ecclesia sive privatim recitandum sub gravis culpæ reatu ieneri.

On sait que le concile n’eut pas le temps de voter des décrets disciplinaires, et il fallut attendre jusqu’au code de droit canonique (1917) pour avoir enfin ce texte de loi sur la récitation des heures canoniques.

II. Discipline actuelle.

Nous exposerons rapidement : 1° quels sont ceux qui sont tenus à la récitation de l’office divin ; 2° comment doit être récité l’office divin ; 3° quelles causes font cesser l’obligation de l’office.

1° Quels sont ceux qui sont tenus à la récitation de l’office divin. — Sont tenus à la récitation de l’office divin les clercs dans les ordres sacrés, can. 135, et les bénéfleiers, can. 1475. Cette récitation est, par ailleurs, obligatoire dans les chapitres, can. 413, et dans certains instituts religieux, can. 610. — Voici du reste à ce sujet les différents canons du code de droit canonique.

1. « Les clercs qui ont reçu les ordres majeurs, à l’exception de ceux qui ont été réduits à l’état laïque, (can. 213 et 214), sont obligés de réciter entièrement chaque jour les heures canoniques, en se conformant à leurs propres livres liturgiques approuvés. » Can. 135.

2. « En plus des charges particulières de son bénéfice, tout bénéficier, même s’il n’est pas dans les ordres sacrés, est tenu de réciter chaque jour les heures cano-