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OFFICE (CONGRÉGATION DU SAINT-)


ments, etc., tout cela était de son ressort. On lui accorda même le droit de dispenser de certaines lois ecclésiastiques : des unes (par exemple la loi interdisant les mariages mixtes) parce que leur observation contribuait à la pureté de la foi ; des autres (par exemple la loi du jeune, de l’abstinence, de l’observation des fêles), parce que leur violation constituait un délit sapiens hæresim. De 1904 à 1908, le Saint-Ollice eut également dans ses attributions l’enquête préalable sur les candidats à l’épiscopat, et de 1908 à 1917, tout ce qui concerne les indulgences.

II. Discipline actuelle.

Nous exposerons, d’après les documents en vigueur, la compétence, l’organisation et le fonctionnement du Saint-Office.

Sa compétence.

D’après le canon 247 du Code

de droit canonique, le Saint-Office a pour mission la défense de la doctrine catholique, dogme et morale : lutatur doctrinam fidei et morum (§ 1).

En conséquence, c’est à lui de juger certains délits qui, de ce chef, lui sont réservés : hérésie, apostasie, schisme, sorcellerie, sollicitatio ad turpia, etc., non seulement en appel, mais aussi en première instance, si ces causes criminelles lui sont directement déférées (§ 2).

Est de la compétence exclusive du Saint-Office tout ce qui touche directement, ou indirectement, en droit ou en fait, le privilège paulin, et les empêchements de disparité de culte et de religion mixte, comme aussi la dispense de ces empêchements. C’est pourquoi toute question relative à ces différents points, et même (réponse du 18 janvier 1928) toute cause matrimoniale déférée au Saint-Siège dans laquelle une des deux parties n’est pas catholique, doit être portée devant le Saint-Office. Celui-ci peut cependant, s’il le juge à propos, renvoyer l’affaire, suivant les cas, à une autre congrégation ou au tribunal de la Rote (§ 3).

Du Saint-Office relève aussi (et exclusivement, depuis que Benoît XV, par motu proprio du 25 mars 1917, a supprimé la Congrégation de l’Index) non seulement l’examen attentif — et, s’il le faut, la condamnation — des livres qui lui sont déférés, ainsi que la permission de lire les livres condamnés ; mais aussi l’enquête d’office, suivant les voies les plus opportunes, sur les publications de toutes sortes susceptibles d’être condamnées. C’est à lui aussi de rappeler aux Ordinaires l’obligation rigoureuse où ils sont de surveiller les écrits pernicieux, et de les dénoncer au Saint-Siège (§ 4).

Enfin le Saint-Office est seul compétent pour tout ce qui concerne le jeûne eucharistique des prêtres qui célèbrent la messe (§ 5).

Son organisation.

Le Saint-Office a pour

préfet le souverain pontife lui-même. Il comprend, comme membres, une dizaine de cardinaux, désignés par le pape : le cardinal préfet de la Congrégation des séminaires et universités est membre de droit du Saint-Office (Motu proprio du 24 sept. 1927). L’un des cardinaux est secrétaire et remplit à peu près les mêmes fonctions que le préfet dans les autres congrégations. « Après les cardinaux, vient l’assesseur. C’est la première charge du Saint-Office, ordinairement attribuée à un prélat séculier. Pratiquement l’assesseur est au Saint-Office ce que le secrétaire est aux autres congrégations. Il prépare les affaires qui doivent être soumises à la congrégation, préside l’assemblée des consulteurs, a le pouvoir d’accorder un certain nombre de dispenses, etc. Sous ses ordres, à la manière des anciens tribunaux de l’Inquisition, il y a le commissaire du Saint-Office avec deux compagnons, tous les trois de l’ordre de Saint-Dominique. Le commissaire aide l’assesseur, prépare et instruit les

causes criminelles qui doivent être traitées devant la congrégation, s’occupe de tout ce qui a trait aux procès qui se déroulent devant ce tribunal. Le rôle d’accusateur public est rempli par un promoteur ou avocat fiscal, qui veille à l’observation des lois ecclésiasliques. A cause du secret, le Saint-Office n’admet pas d’avocats étrangers ; aussi, pour sauvegarder les droits de l’accusé, y a-l’-il d’office un avocat des accusés ». L. Choupin, Valeur des décisions doctrinales et disciplinaires du Saint-Siège, 3e éd., Paris, 1929, p. 60-01. Il y a enfin des notaires, pour rédiger les actes, et d’autres officiers inférieurs : sommiste, archiviste, protocoliste, écrivain.

Au Saint-Office sont adjoints des consulteurs el des qualificateurs. Les consulteurs, appelés à donner leur avis dans des séances particulières, sont nommés par le souverain pontife. Le supérieur général de l’ordre de Saint-Dominique, le Maître du Sacré-Palais également dominicain, et le vice-gérant du vicariat sont consulteurs de droit. Il y a toujours, parmi les consulteurs, un prêtre profès des mineurs conventuels ; les autres sont choisis parmi des prêtres ou prélats séculiers ou religieux. « Les qualificateurs sont chargés de faire des rapports théologiques sur les doctrines, en spécifiant, en qualifiant… le caractère téméraire, erroné, hérétique, etc. de chaque proposition. Ils étudient une question déterminée, et leur travail, qui sera imprimé, servira de base à la réunion des consulteurs et des cardinaux. Les qualificateurs n’assistent point à la réunion des consulteurs, sauf quand celle-ci traite la matière qui leur a été confiée. » A. Battandier, dans Annuaire pontifical, 1899, p. 393.

Son fonctionnement.

Le Saint-Office, actuellement,

tient deux séances par semaine. « La première a lieu le lundi : c’est la séance des consulteurs, présidée par l’assesseur. Ils sont avertis à l’avance des questions qu’ils auront à traiter. Le jour venu, ils discutent et décident les. affaires qui doivent, être soumises à la congrégation des cardinaux. Leur suffrage est simplement consultatif. « La seconde réunion a lieu le mercredi : c’est la séance des cardinaux. L’assesseur leur fait part des affaires à traiter, du vote des consulteurs ; et les cardinaux délibèrent et résolvent les questions à la majorité des voix (collegialiter). Toutes les questions soumises aux cardinaux dans ces séances, leur ont été communiquées auparavant, et ils ont pu les étudier à loisir ; ce n’est qu’après un mûr examen qu’ils viennent discuter, donner leur avis dans ces réunions, où l’assesseur leur fournit encore un supplément de lumière en résumant la discussion, les observations des consulteurs, et en donnant leur suffrage. C’est donc en parfaite connaissance de cause qu’ils agissent et prononcent leur sentence. Le suffrage des cardinaux est décisif, et c’est ce vote seul qui. à la majorité des voix, constitue la sentence juridique proprement dite et fait autorité. « Le lendemain, jeudi, l’assesseur, dans une audience spéciale, communique la décision du Saint-Office au saint père, qui ordinairement l’approuve in forma communi. La sentence est ensuite publiée. » L. Choupin, op. cit., p. 68. Pour les questions très importantes, il y avait même autrefois le jeudi une réunion de tous les cardinaux présidée par le souverain pontife en personne (coram sanctissimo). « Dans les cas extraordinaires, lors qu’il s’agit d’affaires très graves, par exemple d’un point de doctrine important à décider, les qualificateurs sont d’abord chargés de faire un rapport sur la question, sur les propositions à condamner, et de qualifier chaque proposition. Juridiquement, ce jugement doctrinal des qualificateurs n’a aucun caractère officiel ; c’est une