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OBERRAUCH — OBREPTION ET SUBREPTION


t. ix, 1895, col. 592-593 ; Obercauch (Antonio Nicolas), dans Enciclopedta uniœrsal tlustrada europeo-americurut, t. xxxix, Barcelone, s. d., p. 279.

A. Teetært.

    1. OBREPTION ET SUBREPTION##


OBREPTION ET SUBREPTION. —

Lorsque, dans une supplique adressée au Saint-Siège, ou à un Ordinaire, pour obtenir d’eux quelque faveur (dispense, privilège, etc.), le demandeur omet quelque circonstance importante, on dit qu’il y a subreplion : reticentia veri, seu subreplio, can. 42, § 1. Si au contraire, dans l’exposé, il commet quelque erreur positive (volontaire ou involontaire), on dit qu’il y a obreption : exposilio (alsi, seu obreptio, can. 42, § 2. Dans quelle mesure l’obreption ou la subreption nuisent-elles à la validité du rescrit ainsi obtenu ? Le Code de droit canonique répond à cette question aux canons 40 et suivants, Normx générales, tit. iv, De rescriplis.

Il afïlrme tout d’abord que, dans tout rescrit, une condition toujours sous-entendue, même quand elle n’est pas exprimée, est la suivante : pourvu que soit vrai ce qui est dit dans la supplique. In omnibus rescriplis subintelligenda est, etsi non expressa, condilio : Si preces veritale nilantur. Can. 40. A ce principe, le Code prévoit cependant deux exceptions : l’une concerne les rescrits qui contiennent la clause motuproprio, can. 45 ; l’autre concerne certaines dispenses de mariage, can. 1054 ; nous expliquerons tout à l’heure ces deux exceptions. Mais à quel moment doit être vrai ce qui est exposé dans la supplique ? Est-ce au moment où la supplique est rédigée, ou lorsque le rescrit est signé, ou lorsqu’il est exécuté ! Le canon 41 fait ici une distinction : s’il s’agit de rescrits in forma graliosa, qui ne comportent pas d’exécuteur, c’est au moment même où le rescrit est donné que la supplique doit être vraie ; s’il s’agit au contraire de rescrits in forma commissoria, qui comportent un exécu teur, c’est au moment où le rescrit est exécuté, fulminé, que la supplique doit être vraie. In rescriplis quorum nullus est exsecutor, preces veritale nilantur oporlel lempore quo rescriplum datum est ; in céleris lempore exseculionis. Can. 41.

Quelle sera donc l’influence de la subreption (reticentia veri) et de l’obreption (exposilio falsi) dans la supplique sur la validité du rescrit obtenu ? — Trois cas sont à envisager : 1° les rescrits accordant la dispense d’empêchements mineurs pour des mariages ; 2° les rescrits munis de la clause molu proprio ; 3° les autres rescrits.

1° Les rescrits accordant la dispense d’empêchements mineurs pour des mariages. — Les empêchements de mariage dits mineurs (gradus minoris) sont les suivants : la consanguinité au troisième degré de la ligne collatérale ; l’affinité au second degré de la ligne collatérale ; l’honnêteté publique au second degré ; la parenté spirituelle ; enfin l’empêchement de crime, mais seulement s’il n’y a pas eu conjugicide (can. 1075, n. 1) : s’il y a eu conjugicide (can. 1075, n. 2 et 3), l’empêchement de crime est un empêchement majeur. Le canon 1042 qui donne cette énumération (§2) ajoute (§3) que tous les autres empêchements sont dits majeurs. Impedimenta majoris gradus alia sunt omnia.

Lorsqu’une dispense d’empêchement mineur "est accordée, elle n’est jamais nulle pour cause de subreption ou d’obreption dans la supplique, même si l’unique motif allégué pour obtenir la dispense se trouve être faux. Dispensalio a minore impedimenlo concessa nullo sive obreplionis sive subreplionis vitio irrilatur, etsi unica causa finalis in precibus exposila falsa fueril. Can. 1054. Cette disposition, introduite par Pie X dans les Règles particulières données aux Congrégations romaines le 29 septembre 1908 (Normx peculiares, c. vii, art. iii, n. 21), s’explique par ce motif qu’en

dispensant d’un empêchement mineur le Saint-Siège est censé concéder cette dispense ex molu proprio, et ex cerla scienlia, ex ralionabilibus causis a S. Sede probalis. Ces motifs raisonnables, ne serait-ce que la crainte de multiplier le nombre de mariages nuls, existent toujours, indépendamment de ceux qu’ont allégués les suppliants.

Les rescrits munis de la clause motu proprio.


1. Ces rescrits ne sont jamais nuls pour subreption, et par conséquent, même si dans la supplique on a omis d’indiquer des circonstances importantes, qui normalement auraient dû être indiquées sous peine de nullité, le rescrit est néammoins valable. Cum rescriplis ad preces alicujus impetralis apponitur clausula : motu proprio, valent quidem ea, si in precibus reliceatur verilas alioquin necessario expriminda… Can. 45.

2. Mais ces rescrits — à moins qu’ils n’accordent dispense d’un empêchement mineur en vue d’un mariage (voir plus haut) — seraient nuls pour obreption dans le cas suivant : si le motif qui a déterminé la concession n’est pas exact, et que le demandeur n’en ait pas allégué d’autres dans sa supplique, si falsa causa ftnalis eaque unica proponatur. Can. 45. Les canonistes distinguent deux sortes de motifs : ceux qui déterminent la concession (causæ molivæ, finales), et ceux qui la rendent seulement plus facile (causæ impulsivx). Pour que le rescrit muni de la clause molu proprio soit nul pour obreption, il faut que tous les motifs déterminants, exprimés dans la supplique et dans le rescrit soient faux ; si un seul était vrai, le rescrit serait valable. Par contre, si tous ces motifs étaient faux, le rescrit serait nul, même si un certain nombre de motifs impulsifs exprimés dans le rescrit ou dans la supplique étaient vrais. Nous dirons dans un instant comment distinguer les motifs déterminants des motifs impulsifs.

Les autres rescrits.

Il faut distinguer ici encore

les effets de la subreption et ceux de l’obreption.

1. La subreplion — ou omission, même volontaire, d’une circonstance dans la supplique — ne nuit pas à la validité du rescrit, pourvu qu’on y ait exprimé ce qui est requis pour la validité par les usages administratifs (le style) de la Curie. La curie dont il s’agit n’est pas uniquement, semble-t-il, la curie romaine (comme le pensent Toso, Commentaria minora, t. i, p. 126 ; Vermeersch, Epilome, i, n. 131 ; Ojetti, Normx générales, p. 225 ; Cappello, Summa juris canonici, i, n. 151 ; Cicognani, Normx générales, ii, p. 222), mais la curie (romaine, diocésaine, généralice…) d’où émane le rescrit. Ainsi pensent Maroto, Inslituliones juris canonici, !, n. 284 ; Blat, Commentarium, i, p. 107 ; Hilling, Die allgemeinen Normen, p. 92 ; Matthams a Coronata, Instiluliones juris canonici, i, n. 63 ; Michiels, Normx générales, i, p. 220.

Quelles sont les circonstances qui doivent, d’après les usages administratifs (le style) de la curie, être nécessairement exprimées dans la supplique, sous peine d’invalidité du rescrit ? Cela varie suivant les curies, et suivant la nature des affaires. On trouvera quelques indications, pour la curie romaine, dans l’Ordo servandus in SS. Congregalionibus, Tribunalibus, Officiis romanx Curix, du 29 septembre 1908 (Acta apostolicx Sedis, 1909, p. 36-108) ; dans le Regolamenlo délia Dataria aposlolica, du 6 février 1901 ; dans différentes instructions (v. g. Propagande, 9 mai 1877) relatives aux dispenses matrimoniales, etc.

Le Code lui-même contient des précisions importantes. « Une faveur refusée par une Congrégation ou un Office de la curie romaine ne peut pas validement être accordée par une autre Congrégation ou Office, ou par l’Ordinaire du lieu, même muni de pouvoirs spéciaux, sans l’assentiment de la Congrégation ou de