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MONOPHYSITE (EGLISE COPTE), SACREMENTS


mène. Il y a des oraisons spéciales pour l’ordination d’un métropolite et du patriarche, mais, de l’aveu des théologiens coptes eux-mêmes, le métropolitat et le patriarcat ne sont pas des ordres distincts de l’épiscopat. Ils paraissent attacher plus d’importance à l’higouménat, en ce sens qu’au moins depuis le xiie siècle ils le confèrent toujours au simple prêtre qui est élu évêque ou patriarche. Le pontifical copte renferme une oraison pour la promotion du chantre ou psalte ; mais les coptes ne considèrent pas le cantorat comme un ordre distinct. Il se confond pratiquement, comme chez les grecs, avec le lectorat. La tonsure est donnée au début de l’ordination du lectorat.

Plusieurs théologiens coptes — tel Ibn Sabâ, La perle précieuse, loc. cit., c. xxix, p. 661-666 — enseignent que Notre-Seigneur a exercé les sept ordres enumérés plus haut. Cf. Vansleb, op. cit., p. 5-6. On pourrait conclure de là qu’ils croient tous ces degrés d’institution divine. D’autres indices cependant suggèrent qu’ils ne considèrent pas comme de vrais sacrements le lectorat et le sous-diaconat. Tout d’abord, quand un simple moine est élu patriarche, ils ne lui confèrent que les ordres supérieurs à partir du diaconat. De plus, leur rituel marque expressément que les lecteurs et les sous-diacres sont ordonnés sans imposition des mains. Pour ces deux ordres, la matière prochaine est l’attouchement des tempes par l’évêque, et la forme, la prière qui accompagne ce geste.

On ne saurait voir, avec Renaudot, la forme des ordres majeurs chez les coptes dans la formule déclaratoire du début de la cérémonie : La grâce divine, qui guérit toujours ce qui est infirme, etc. Cette formule, en effet, qui n’est que la proclamation de l’élection, n’est accompagnée d’aucune imposition des mains, et ce n’est pas l’évêque ordonnateur, mais l’archidiacre qui la prononce. La vraie matière des ordres majeurs est l’imposition des mains, la première marquée dans la cérémonie pour le diaconat et le presbytérat ; celle qui accompagne l’oraison dite de l’ordination pour l’épiscopat. Cf. Denzinger, op. cit., t. 1, p. 136.

Quoi qu’on ait dit et écrit autrefois et de nos jours de l’institution primitive de l’évêque d’Alexandrie, il est sûr que les coptes reconnaissent à l’évêque seul le pouvoir de conférer les ordres majeurs. Plus d’une fois, au cours de l’histoire, ils ont déclaré invalides les ordinations d’évêques faites par de simples prêtres. Cf. Renaudot, Perpétuité, col. 964.

Théologiens et canonistes déterminent les fonctions spéciales de chaque degré de la hiérarchie. Nous n’avons pas à nous y arrêter ici.

7. Le mariage.

Le caractère sacramentel du

mariage est reconnu par les coptes d’une manière tout à fait explicite. Ils considèrent comme invalide et nulle toute union qui n’a pas été bénie par l’Église suivant les prescriptions du rituel. Le canoniste Assafî Ibn al-’Assal écrit : « On ne peut célébrer le mariage, et il n’est valide que parla présence du prêtre, la prière qu’il prononce sur les contractants et l’oblation de la sainte eucharistie, qui se fait pour eux en même temps qu’ils sont couronnés… Si ces conditions ne sont pas réalisées, cette union n’est pas considérée comme un mariage, car c’est l’oraison qui rend licite aux hommes l’usage des femmes, et aux femmes celui des hommes. » Un autre canoniste, Farag-Allah al-Ahmini, fait appel au premier canon d’Épiphane de Constantinople pour soumettre à la pénitence imposée aux fornicateurs, ceux qui se sont mariés clandestinement sans les cérémonies de l’Église. Abou’l Barakât déclare que le mariage doit être annoncé et publié, et qu’il est nul s’il n’est pas célébré en présence du prêtre, qui prononce des prières sur les mariés et leur donne la communion.

On peut se demander si les coptes font consister le mariage comme sacrement dans le rite religieux, ou s’ils ne voient en celui-ci qu’une formalité d’institution ecclésiastique dont l’absence constitue un empêchement dirimant. Ils ne paraissent pas s’être posé cette question spéculative. Tout ce qu’on peut dire, c’est que, pour eux, l’absence de la bénédiction sacerdotale rend le mariage invalide, et l’assimile à la fornication. La clandestinité, entendue dans le sens indiqué, est donc pour eux au moins un empêchement dirimant.

Le rituel copte du mariage est assez compliqué et ressemble fort au rituel byzantin. Le consentement mutuel des contractants s’y exprime de diverses manières, et même en termes exprès. Cf. Denzinger, op. cit., t. ii, p. 364-385. Du Bernât, loc. cit., p. 588.

Dans les nombreux canons des collections coptes, il n’en manque pas qui proclament l’indissolubilité du mariage (cf. en particulier le canon 15 de Timothée d’Alexandrie) ; mais, dans la pratique, les causes de divorce reconnues par l’Église sont assez nombreuses. Les principales ont été énumérées à l’article Mariage, t. ix, col. 2333-2334. Du Bernât, loc. cit., dit que de son temps les divorces n’étaient pas fréquents.

Pour les secondes et les troisièmes noces, les coptes ont la même discipline que les Byzantins : point de bénédiction solennelle ; on contracte pourtant devant le prêtre, qui récite quelques prières. A ceux qui convolent en troisièmes noces, on impose une pénitence. Les quatrièmes noces sont absolument interdites et considérées comme une fornication.

Doctrine sur les fins dernières.

Sur plusieurs

points, la doctrine des fins dernières dans l’Église copte est restée dans l’état d’indétermination où elle se trouvait en Orient au ve siècle. Mis à part les dogmes du jugement dernier, de la résurrection générale et de l’éternité du châtiment et de la récompense qui suivra, mise à part aussi la pratique de la prière pour les fidèles défunts au saint sacrifice de la messe, on se trouve en présence d’affirmations obscures ou contradictoires, mêlées parfois d’imaginations grotesques ou puériles sur le sort des âmes, après la mort et avant le jugement dernier.

La théorie des douanes d’outre-tombe ou félonies, qu’on trouve longuement développée dans un sermon attribué à saint Cyrille d’Alexandrie, P. G., t. lxxiii, col. 1073 sq., est très en faveur chez les Coptes. D’après cette théorie, l’âme ne parvient au tribunal du Christ que le quarantième jour après sa séparation d’avec le corps ; dans l’intervalle, elle a à traverser diverses stations ou douanes aériennes, auxquelles sont préposés des démons, et à rendre compte des péchés commis contre telle ou telle vertu. Certains disent que ces félonies sont au nombre de quarante. L’affirmation que l’âme est jugée par Jésus-Christ, le quarantième jour après la mort, est expressément formulée dans la Lettre de Pierre à Clément, dite aussi Canons de Clément, § 17, Riedel, Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien, Leipzig, 1900, p. 169. Ce jour-là, la sentence est prononcée, et l’âme reçoit peine ou récompense suivant son mérite. Le document ne dit pas si cette sentence est définitive pour toutes les âmes, mais il suppose implicitement que certaines âmes, au moins, peuvent bénéficier des prières de l’Église et des bonnes œuvres des vivants ; car il prescrit une commémoraison du défunt les 3e, 9e, 12e, 30° et 40e jours, et au jour anniversaire. Vansleb, op. cit., p. 110-112, donne de ces diverses commémoraisons des explications qui paraissent être des croyances populaires, plutôt que des enseignements de théologiens. Ces explications, en effet, non seulement se contredisent entre elles, mais contredisent aussi la pratique de prier continuellement pour les