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1.(. MARONITE (ÉGLISE). INSTITUTS RELIGIEUX

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lettres Semper probavimus du 5 octobre 1712. Jus pontifie, t. vii, p. 153-157.

Sur le modèle de la congrégation du Mont-Liban, l’archevêque Gabriel de Blauza (plus tard patriarche), fonda une autre communauté, celle de Saint-Isaïe. Les moines de ce nouvel Institut rivalisèrent de piété et d’abnégation avec leurs frères aînés. Aussi virent-il, leur règle approuvée, en 1703, par Douaïhi, puis par ses successeurs Gabriel de Blauza, Jacques’Aouad et Joseph Dergham El-Khazen. Chebli, Biographie du patriarche Douaïhi, p. 195-196 ; Debs, op. cit., t.vm, p. 593-594. Le 17 janvier 1740, elle reçut la confirmation du Saint-Siège. Bref Misericordiarum, 17 janvier 1740. Jus pontifie, t. ii, p. 516, 517. Cependant, celle règle ne diffère presque pas de celle de la congrégation du Mont-Liban.

Ainsi, à côté des monastères autonomes, l’Église maronite comptait dès lors deux ordres à maisons multiples, unies sous la crosse de deux supérieurs généraux. Cf. le bref Apostolatus officium du 31 mars 1732.

La Congrégation du Mont-Liban trouva dans sa diffusion rapide et la prospérité trop hâtive de ses couvents un principe de désagrégation. Devenus très nombreux avant de posséder une tradition suffisamment longue, les moines se partagèrent en deux camps : d’un côté ceux d’Alep, de l’autre ceux du Liban. Le conflit s’envenima tellement qu’une division complète s’opéra entre Alépins et Montagnards (Libanais), suivie de l’élection de nouveaux supérieurs pour chacune des deux branches. Benoît XIV d’abord, puis Clément XIII, réprouvèrent cette division. Mais ni les instances pontificales, ni les efforts du patriarche ne purent mettre un terme à ces agita tions. Voir les lettres Suprcmum du 17 mai 1757 ; Quanta quidem, même date ; Quæcumque a te, . Il avril 1759 ; Laudamus, 15 novembre 1760, dans Jus pontifie, t. iii, p. 686-689 ; t. iv, p. 27-28 ; Anaïssi, Bull., p. 375-383. Les tristes événements qui troublaient l’Église maronite à cette époque contribuèrent, sans aucun doute, à l’entretien de cette animosité familiale. Bref, le rétablissement de l’état primitif s’avérait impossible ; il fallut bien, pro bono pacis, que l’autorité sanctionnât le fait acquis. Le bref Ex injuncto nobis du 19 juillet 1770 approuva la division faite entre Alépins et Montagnards des biens et des monastères de la congrégation. Jus pontifie., t. iv, p. 164167.

Désormais, ce n’était donc plus deux ordres religieux que les maronites possédaient, mais bien trois, parfaitement distincts entre eux et légitimement établis : l’ordre des moines Libanais ou Baladites ( = indigènes), l’ordre des Alépins et celui de Saint-Isaïe, dit Antonin. Ces trois congrégations se répandirent assez vite, soit par la fondation de nouvelles maisons, soit en s’agrégeant des couvents de l’ancienne observance. Les monastères autonomes se vidèrent peu à peu. Et, avec le temps, ils finirent par s’éteindre. En tout, ils ne possèdent plus, aujourd’hui, que deux ou trois moines,

A la différence du monachisme antique, les trois ordres : Baladite, Alépin et Antonin forment chacun une société hiérarchisée avec provinces et maisons multiples, sous la direction d’un chef unique. Le chapitre doit se réunir tous les trois ans pour l’élection de l’abbé général et de ses quatre assistants. Puis, ces derniers s’assemblent à leur tour, pour désigner les supérieurs provinciaux et locaux. Le but de cette nouvelle forme de monachisme est plutôt l’ascèse personnelle, et les monastères sont organisés surtout en vue de la contemplation. Cependant, - les constitutions n’excluent pas absolument la vie active ; elles la prescrivent même dans certaines circonstances : Curam animarum nemo ex noslris suscipiat, neque in

iis, quæ parochorum, aut episcoporum juris sunt, se immisceat. Si quando autem ab episcopo, aut Iiemo Domino Palriarca jussus juerit Abbas monasterii, ut ipse, vel aliquis monachorum in monasterio, aut in vicinis sive remotis locis populum doceat, vel confessiones audiat, aut alia quæcunque sacramenta administret, ab eo jacullatem in scriplis habere curel. Part. II, c. v, n. 3. De son côté, le Synode du Liban règle les formes de la participation des moines aux fonctions pastorales de la façon suivante : Nul monastère n’aura charge d’âmes, mais l’évêque, en cas de besoin, pourra confier, à défaut de prêtres séculiers, une paroisse à un moine prêtre, soit temporairement soit même à vie, utiliser les moines pour les missions diocésaines, leur confier les écoles, dans les villages de façon perpétuelle, dans les villes de façon temporaire. .. Mais les moines continueront à tenir école ouverte dans leurs couvents pour y instruire la jeunesse. IV, ii, 7 et vi, 5.

Conformément à ces prescriptions et à ces conseils, les moines, sans perdre de vue la sanctification personnelle, qui demeure leur principale raison d’être, prêtent leurs concours aux œuvres d’apostolat : ils confessent, prêchent, à l’occasion dirigent une paroisse, et s’adonnent à l’enseignement, tant primaire que secondaire. Aussi, dans les monastères, cherche-t-on de plus en plus à promouvoir, avec l’éducation religieuse, la culture intellectuelle.

Sans parler des novices, les moines se partagent actuellement en trois catégories : les frères lais, les prêtres et les solitaires. Ces derniers deviennent rares. On en rencontre encore quelques-uns, qui continuent les traditions érémitiques. D’après les constitutions, il est permis aux profès, après cinq ans de profession et avec la permission de l’abbé, de se retirer soit temporairement, soit perpétuellement dans une cellule séparée de la communauté pour s’y livrer à la prière et aux exercices spirituels. Cette cellule aura sa clôture propre. Le solitaire, s’il est valide, doit aussi cultiver le champ qui serait adjoint à l’ermitage ou faire d’autres travaux manuels utiles. Conslitut., II, xiii, 1. Cf. le synode du Liban, IV, ii, 21, § 20. On trouvera dans le P. Goudard, op. cit., p. 263-264, la description édifiante et très pittoresque de la vie de deux ermites contemporains que nous avons visités nous-même à Maïphouq (Meïfouk).

Le bien qui résulta de la réforme monastique chez les maronites ne resta pas confiné dans leurs monastères ni dans les éparchies du patriarcat. Il se répandit dans d’autres églises de rit oriental. La congrégation religieuse arménienne érigée à Koraïm (Liban) en 1718, adopta les constitutions des moines maronites, deux de ses fondateurs ayant étudié et pratiqué sous la conduite de ces derniers la vie religieuse. Cf. le patriarche Mas’ad, op. cit., p. 189 ; Debs, op. cit., t. viii, p. 599 ; Ghabriel, ibid., t. n a, p. 713-714. Il en est de même des basiliens melkites. Voir le P. Gabriel Naba’, La juridiction sur les congrégations basiliennes melkites, dans la revue Stoudion, 1925, t. ii, p. 16. A leur tour, les moines chaldéens de Saint-Hormisdas empruntèrent leur règle aux ordres maronites. Leur fondateur, Gabriel Derhbou, vint au Liban, dans les premières années du xix c siècle, s’initier à la vie monastique sous la direction des moines du pays. Voir Clément Joseph David, archevêque Syrien de Damas, op. cit., p. 330, n. 1 ; et, lorsque le Saint-Siège, en 1845, approuva l’ordre chaldéen, ce sont les constitutions des maronites qu’il leur donna, en les adaptant à leurs besoins. Le bref Monachorum institula de Grégoire XVI, 26 sept. 1845, et l’instruction de la Propagande du 8 décembre de la même année, dans Jus pontifie, t. v, p. 356, 357 et 381-383 en note.

2. Instituts à vœux simples. — Le patriarche Ho-