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    1. MARONITE ÉGLISE)##


MARONITE ÉGLISE), LITURGIE

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Enfin le synode du Mont-Liban fixa définitivement

les modalités de l’élection. Seuls les métropolites et les évêques forment le collège électoral. L’élection peut se faire par scrutin ; et alors, elle sera définitive si un candidat réunit au moins les deux tiers des votants ; si non, il faudra recommencer les opérations jusqu’à ce que le quantum soit obtenu : III, vi, 8, cꝟ. 7, § 17. Le synode admet aussi l’élection sans scrutin, par acclamation ; mais, dans ce cas, le candklat n’est élu que s’il réunit tous les suffrages. Ibid., 7, § 18. La période électorale s’ouvre le neuvième jour après la mort du patriarche. Les candidats doivent avoir quarante ans révolus, être au moins prêtres et réunir les autres qualités requises par les canons. Ibid., 7, § 5, 10.

Le synode du Liban a précisé minutieusement le mécanisme des opérations. Ibid., 7’.

Le nouveau patriarche une fois élu, on fixe le jour de sa consécration. Celle-ci doit s’accomplir en présence du corps électoral, suivant un rit prévu par le Pontifical. A la suite de cette cérémonie, élu et électeurs doivent écrire au pape pour solliciter le pallium et la confirmation du nouveau patriarche. Celui-ci joint à sa lettre une profession de foi catholique. Ibid. Tant qu’il n’a pas reçu le pallium et la confirmation de son élection, il n’a pas la plénitude de la juridiction patriarcale. Quibus rébus, id est, diplomate pontiprio et pallio, a snmmo Pontifice de more acceptie et a Remo D. Patriarcha solenni ritu exceptis quemadmodum ad ealeem ordinationis Patriarchæ in ponlipcali præscribitur, plena et absoluta in sno Antiocheno patriarehatu super universam maroniticam nationem iurisdictione jungitur. Ibid., n. 7, § 22.

Les droits et privilèges du patriarches sont définis au ch. vi, n. 2, de la troisième partie du synode. En voici l’énumération :

1. Droit de préséance sur tous les primats, les métropolitains et les évêques. 2. Faire porter devant lui la croix en tout lieu sauf à Rome, ou en présence du pape ou de son légat. 3. User des insignes patriarcaux, notamment des vêtements de pourpre. 4. Écrire des lettres synodiques aux autres patriarches. 5. Juger en appel des controverses déjà dirimées dans les provinces ou les diocèses. 6. Consacrer personnellement ou par délégués les métropolitains et les primats de son patriarcat et leur donner le pallium. 7. Au cas où la nécessité ou l’utilité de l’Église le demande, il peut transférer d’un siège à un autre les évêques et les métropolites, leur donner des coadjuleurs : mais ceci ne peut se faire qu’avec l’assentiment des évêques. 8. fl peut accepter la démission d’un évêque et lui donner la faculté d’entrer en religion ; mais cela doit s’accomplir au synode des évêques. 9. Il peut connaître des causes majeures et des affaires graves des évêques de son patriarcat, à l’exception de celles qui sont réservées au pape. 10. Il peut recevoir les recours des évêques contre les métropolitains et ceux des clercs et des laïques contre les évêques. 11. Il lui appartient de veiller à la pureté de la foi et à l’exactitude de la discipline et, pour cela, de visiter par lui-même ou par un délégué les divers diocèses. 12. Il rassemble et préside le synode des métropolitains et des évêques. 13. Il peut édicter des canons obligatoires pour les métropolitains et les évêques. 14. Il peut frapper de censures les évêques et les métropolitains délinquants ; mais le pouvoir de les déposer est désormais réservé au pape. Le patriarche peut néanmoins, à la suite d’une décision synodale, faire enfermer l’évêque coupable dans un monastère en attendant la sentence définitive du Saint-Siège. 15. Il veille à la discipline monastique, approuve les instituts religieux et exerce sa juridiction sur tous les moines de son ressort. 16. Il peut donner l’exemption aux églises et aux monastères dans les éparchies de son patriarcat. 17. Son

nom doil être proclamé dans la liturgie après celui du pape. 18. Il peut se réserver des cas que nul évêque ou métropolitain ne peut absoudre, et, inversement, absoudre de tous les cas réservés dans son patriarcat : il peut réconcilier à l’Église les hérétiques et les schismatiques de n’importe quelle secte ou nation, dispenser des empêchements de mariage, soit dirimants soit prohibants, absoudre ceux qui ont été excommuniés, suspendus ou interdits par les prélats de son ressort, lever les irrégularités pour la réception ou l’exercice des ordres. 19. Tous les sujets du patriarche tant ecclésiastiques que séculiers lui doivent la dîme. 20. Seal il peut dans toute l’étendue du patriarcat, même en présence de l’Ordinaire du lieu, bénir, présider, exercer les fonctions pontificales. 21. Seul il peut instituer des fêtes de précepte pour tout le patriarcat, imposer des jeûnes extraordinaires, dispenser, pour motif d’ordre public, des jeûnes prescrits sans, d’ailleurs, pouvoir les abolir définitivement. 22. Seul il a juridiction sur les rites ecclésiastiques du patriarcat, avec pouvoir de réviser ou corriger rituel, pontifical, missel et autres livres liturgiques, d’introduire de nouveaux offices, d’en supprimer d’anciens ; il peut se réserver certaines fonctions, qui seront interdites aux évêques et aux métropolitains, telle la consécration du chrême ; en confier d’autres même à de simples prêtres, comme la dédicace des églises et des autels, la confirmation, l’usage de la mitre et de la crosse et la collation des ordres mineurs ; augmenter ou diminuer tel rit, à condition d’en garder la substance, et ce de l’avis des évêques et de personnes compétentes. Il est bien entendu que tout ce qui a été dit des pouvoirs patriarcaux doit se comprendre en ce sens qu’il convient de ne rien faire d’important sans le synode des évêques et des métropolitains, de même que ces derniers ne doivent rien entreprendre, en dehors de l’administration ordinaire, sans consulter le patriarche.

IL La liturgik. — Le rit maronite appartient au groupe des liturgies syriennes du patriarcat d’Antioche. Il utilise la langue syriaque et, pour certaines parties, l’arabe.

Les relations des maronites avec l’Occident ont exercé une profonde influence sur la discipline de leur Église. Mais ces effets n’ont commencé à se produire d’une manière systématique, dans le domaine proprement liturgique, que vers la fin du xvi 8 siècle. Cf. ci-dessus, col. 63. Le pouvoir pontifical, les missionnaires, la plupart des maronites élevés à Rome ont été les artisans de la latinisation. Nous en étudierons brièvement les résultats dans les principaux livres liturgiques.

1. Le missel.

Dans le rit syrien, comme du reste dans les autres rites, la liturgie eucharistique se compose de la messe des catéchumènes et de l’anaphore. (’Avatpopdc) qui correspond au canon romain.

Mais à la différence de la liturgie latine, le rit syrien possède un nombre considérable d’anaphores de rechange composées sur le modèle de la liturgie de saint Jacques. Les maronites ont, en outre, une anaphore particulière, celle qui commence par le mot eharar, et qui a beaucoup de ressemblances avec la liturgie des chrétiens de l’empire perse, connus sous le nom de syriens orientaux. L’ensemble des anaphorcs ne se trouve pas dans un missel unique. Les missels offrent entre eux, de ce chef, une assez grande variété. Pour ne parler que des maronites, nous citerons trois recueils mss. qui étaient en usage chez eux et qui sont conservés à la Vaticane sous les n. 29 et 31 du fonds vat. syr., et le n. 56 du fonds syr. Rorgia. Le 29, exécuté en 1536, contient vingt-deux anaphores, le’M, écrit en 1564 et 1579, dix et le 56, copié sur un codex de l’année 1527, n’en renferme que sept. Sur le rit syrien, voir Mgr Rahmani, patriarche syrien d’An-