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12, " MARONITE i EGLISE), HIÉRARCHIE

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est qui in civitatibus inslituuniur ; allerum corum, qu in oppidis et ma ; or i bus vicis. l’rimi dicuntur absolute… Churaie, et cum addito… Churai-Episcupe, hoc est chorepiscopi, respondentque Latinorum archipresbyteris et Grsecorum proiopapïs seu prolopresbyteris… Alteri sunt absolute chorepiscopi, hoc est vicorum seu pagorum, sive oppidulorum episcopi… Utrorumque natio exstat in Rituali Maronilarum. Bibl. or., t. m b, p. 831. L’ordinal désigne ces deux dignitaires sous le même nom de chorévêque. Mais la décomposition que les copistes ont l’ait subir au mot syriaque Kourai-Episcupe (chorévêque) donna lieu, dans le langage courant, à la dénomination inexacte du chorévêque urbain par le terme Khouri, dénomination appliquée actuellement, sauf dans l’éparchie d’Alep, a tous les prêtres séculiers. Aucun document ne fournit, à notre connaissance, la date de ce dédoublement. Il nous semble qu’il fut définitivement établi vers la lin du pontificat de Douaïhi († 1704). En effet, celui-ci eut d’abord sur cette question une doctrine assez Ilot tante. Tantôt, il parle de l’archiprêtre, tantôt il le passe sous silence. Puis il finit par fixer la discipline a cet égard en assignant dans le pontifical un rit spécial pour la collation de l’archipresbytérat. Voir les divers pontificaux manuscrits de Douaïhi à la Vatieane, Vat. sur. 311, au patriarcat maronite, à l’archevêché de Chypre ; le commentaire de Douaïhi, cité par Joseph-Aloys Assémani, Codex liturgicus, t. x, p. xxvi-xxvii. Dans le t. n b de sa Bibl. or., imprimé à Rome en 1728, J.-S. Assémani, nous venons de le citer, parle de l’archipresbytérat comme d’une institution déjà bien assise ; et le synode du Mont-Liban, tenu en 1736, met le sceau à l’œuvre de Douaïhi en imposant son pontifical à la pratique et en résumant les divers rites suivant lesquels doit s’accomplir la consécration du chorévêque, de l’archiprêtre et du périodeute.

Ces trois consécrations comportent l’imposition des mains. Cependant, la collation du chorépiscopat dont le rit a été emprunté en abrégé au sacre des évêques, revêt une forme plus solennelle. Voir le pontifical des ordinations dans J.-Al. Assémani, Codex liturgicus, t. ix ; J.-S. Assémani, Bibl. or., t. iii, p. 831-832. A cet endroit, J.-S. Assémani relève les différences essentielles entre le rit de l’ordination épiscopale et celui de la consécration du chorévêque ; puis il indique les parties communes aux deux rites, par exemple, la tradition des insignes de la dignité : mitre et crosse, etc.

L’origine de ces degrés hiérarchiques nous explique pourquoi le chorévêque, l’archiprêtre et le périodeute partagent certaines fonctions strictement épiscopales, et pourquoi les deux premiers jouissent de plus amples prérogatives que le périodeute. Les trois dignités sont parfois accordées à titre purement honorifique, avec tous les droits et privilèges qui leur sont propres.

3. Les métropolites et les archevêques.

Le synode du.Mont-Liban, en érigeant les éparchies, n’a pas rétabli les divisions provinciales ; il soumet les évêques directement au patriarche. Synode, III, iv, 14. Dès lors, la dignité d’archevêque se ramène, chez les maronites, à un titre purement honorifique, et tous les évêques en sont investis.

4. Le patriarche.

Le patriarche est le chef suprême de l’Eglise maronite. Il n’a de supérieur que le pape. Il porte le titre de patriarche d’Antioche et de tout l’Orient. Le synode du Mont-Liban détermine les limites de sa juridiction en ces termes : « Nos anciens patriarches, dit-il, du jour où la nation maronite s’est séparée des autres peuples de l’Orient, ont non seulement porté le titre et le nom de patriarche d’Antioche, niais aussi exercé une pleine juridiction patriarcale sur les métropolites, les évêques, les prêtres, les clercs et les laïques de la nation maronite, tant dans le dis trict du patriarcat d’Antioche que dans les autres régions de l’Orient. Aujourd’hui encore, ils jouissent de ce titre et de cette juridiction patriarcale. Ceci ne leur a jamais été contesté par les souverains pontifes ; bien au contraire, des diplômes leur confèrent expressément ce titre de patriarche d’Antioche et la pleine et absolue juridiction sur toute la nation des maronites en tous les pays d’Orient (in totam nationem maronilarum in partibus orientalibus ubique locorum existentium). Nous ordonnons donc à tous et à chacun des maronites de Syrie, de Phénicie, du Liban, de Palestine, de Chypre, d’Egypte et de toutes autres provinces et localités d’Orient, d’une manière très stricte et au nom de la sainte obéissance, de reconnaître pour leur légitime supérieur et prélat le Révérendissime Patriarche, d’obéir, au spirituel, à ses ordres et à ses mandements, d’observer exactement les lois portées par lui, les rites accoutumés de l’Église patriarcale pour les divins offices, les fêtes, les jeûnes. Laïques ou ecclésiastiques devront lui payer la dîme, honorer et vénérer les prêtres (sacerdoles) constitués par lui et recevoir d’eux les sacrements. » III, vi, 4.

Le choix du patriarche se fait, comme dans les autres Églises orientales, par élection. Mais, à défaut d’une loi précise, les formes électorales varièrent au cours des siècles. Nous indiquerons rapidement celles dont nous avons pu rencontrer les éléments dans les documents historiques. Le premier témoignage d’une élection patriarcale se trouve dans une note syriaque écrite de la main du patriarche Jérémie, qui nous apprend qu’en 1183 il fut élevé à cette dignité par les évêques, les chorévêques et les prêtres. Voir cette note sur l’évangéliaire conservé à la Laurentienne de Florence, cod. syr. 1, fol. 6 y 3 ; elle est reproduite par Etienne Évode Assémani dans Bibl. med. Laurent, mss. catalogus, p. xxviii. — Dans une lettre adressée à Léon X(8 mars 1514), le patriarche Simon Ibn-Hassàn (1492-1524) nous explique le mécanisme des opérations électorales de son temps : A la vacance du siège patriarcal, douze prêtres, réunis au monastère de Qannoùbîn, et enfermés dans des cellules séparées, devaient écrire chaque jour sur une feuille de papier le nom de celui auquel ils donnaient leur vote. L’élection était acquise à l’unanimité absolue. Une" fois le patriarche désigné, prélats, prêtres, diacres, sousdiacres, et fidèles s’assemblaient pour le proclamer et l’introniser. Labbe, Concil., t. xiv, col. 350-351. Lorsque les électeurs ne pouvaient arriver à l’accord absolu, ils confiaient à trois d’entre eux, désignés au sort, le mandat de choisir, à la pluralité des voix, le nouveau titulaire du siège patriarcal. R[ichard] S[imon], Voyage du Mont-Liban, traduit de l’Italien, du R. P. Jérôme Dandini (Remarques), Paris, 1675, p. 401-402.

D’autres fois, l’élection s’est faite, à la majorité des voix, par l’assemblée de l’épiscopat, du clergé et du peuple. Voir l’acte d’élection de Serge Risi en 1581, dans L. Cheikho, La nation maronite et la Compagnie de Jésus aux XVI’et XTIIe siècles, Beyrouth, 1923, p. 56-58 ; Dandini, op. cit., (élection de Joseph Risi en 1596), p. 113-115 ; une lettre adressée en 1604 au pape par l’épiscopat, le clergé et le peuple maronites dans cod. vat. M. 7258, fol. 215-219 ; l’acte d’élection de Joseph Al-’Aqoûrî, dans Anaïssi, Collectio, p. 113-114 ; Douaïhi, Annales, an. 1670, fol. 115 v° et passim.

Une quatrième procédure prépara la voie à la législation du synode du Mont-Liban : les évêques seuls désignaient le candidat, le clergé donnait son adhésion et le peuple son acceptation. Ainsi furent élus Gabriel de Plauza en 1701 et Joseph Dergham El-Khazen en 1733. Voir les lettres électorales dans les cod. rai. lui. 7262, loi. 1 1 1-1 l ! < ; et 72. r, 8, fol. 208-209 et 212, 213.