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MARONITE ÉGLISE), HIÉRARCHIE


Syrie, Tyr et Sidon. Voir le document officiel de cette division dans Vappend. du synode, n. 11. p. 428-429. En même temps qu’ils en tracèrent les limites, les Pères du synode désignèrent les monastères qui devaient servir de résidence à certains évêques. Mais ces couvents ne se trouvaient pas tous sur le territoire des éparchies respectives. Cette anomalie canonique, due à l’état politique du pays et à la situation matérielle des évêques, ne disparut qu’au xixe siècle, ainsi que nous avons eu déjà l’occasion de le voir.

L’institution des diocèses fut contestée, dans la suite, comme nous l’avons vu plus haut (cf. col. 82). Benoît XIV dut intervenir pour régler définitivement cette question. Le bref Apostolica pnedecessorum, du 14 février 1742, ramenait à sept les sièges épiscopaux en dehors du siège patriarcal, fixait les circonscriptions des ressorts, déclarait inamovibles les titulaires de chacun de ces sièges, donnait au patriarche le droit de nommer Ces titulaires suivant la coutume. Le patriarche devrait visiter les diocèses tous les trois ans et y percevoir les dîmes et les redevances accoutumées ; il garderait le droit de consacrer les saintes huiles et de les distribuer aux sept diocèses. Par mesure transitoire, les évêques actuellement vivants demeureraient comme des vicaires du patriarche, tant que leur nombre ne serait pas— ramené à sept (ils étaient onze à ce moment). Une fois ce nombre atteint par les décès successifs, le patriarche attribuerait à chacun d’eux le ressort diocésain qu’il jugerait lui convenir le mieux. De Martinis, Jus pontifie, t. iii, p. 51-52. En 1906, l’éparchie de Tyr et Sidon fut divisée en deux. Cf. ci-dessus, col. 111. Les maronites ont donc actuellement neuf diocèses.

Pour la provision canonique des diocèses, le patriarche procède ainsi : A la vacance d’un siège, il nomme d’abord un administrateur auquel il confie le gouvernement de l’éparchie, et dont il détermine exactement les pouvoirs. Il s’occupe ensuite de la désignation du titulaire. Mais il n’est pas entièrement libre dans le choix du candidat : il lui faut l’assentiment des évêques, donné à la majorité des voix. En outre, la loi exige la consultation de l’éparchie vacante. Toutefois, le clergé et les fidèles n’expriment que des vœux ; la décision reste au patriarche et aux évêques. Synode du Liban, III, iv, 15.

b) Évêques titulaires. — La nomination des évêques titulaires se fait de la même manière, sauf, évidemment, l’intervention du clergé et du peuple. Le synode du Liban ne détermine pas le nombre des prélats de cette catégorie. Il porte à leur sujet les dispositions suivantes : L’épiscopat peut être conféré, honoris causa, à divers personnages, surtout parmi les chefs des monastères ; mais pour réprimer toute ambition qui porterait les évêques titulaires à réclamer un ressort à gouverner, au détriment de l’unité des diocèses, il est décidé que dorénavant nul diocèse ne sera divisé et que les évêques titulaires promettront par écrit de ne point demander au patriarche de ressort juridictionnel, sauf en cas de vacance d’un diocèse. Les contrevenants seront suspens ipso facto, et ne pourront être relevés de cette peine que de l’assentiment du Synode et de l’évêque du diocèse où ils auraient réclamé une juridiction. III, iv, 20.

Au patriarche seul revient le droit de délivrer au nouvel évêque le diplôme du sacre, ou, quand il s’agit de prélats résidentiels, les lettres synodales dites de juridiction, sans lesquelles ces derniers ne pourront prendre possession de leur siège. Ibid., part. III, c. iv, n. 18.

Rome, on a pu le remarquer, n’intervient pas dans le choix des évêques. Récemment, toutefois, le souverain pontife a publié en consistoire le nom de deux nouveaux prélats sous cette forme : Ratas se habere

dixit promotiones et electiones canonice /actas in Synodo-Episcoporum maronilurum. Actu apost. Sed., 1926, t. xviii, p. 253. La première publication de ce genre date, sauf erreur de notre part, du 21 juin 1926. Acta apost. Sed., ibid., p. 249 et 253.

Les dignités.

1. L’archidiaconat. — L’archidiacre

occupe le premier rang dans l’ordre diaconal. Des prérogatives dont il a pu jouir autrefois il ne lui reste plus que le droit de préséance sur les diacres et les clercs inférieurs, et le pouvoir de lire l’évangile. En pratique, il n’est même plus question de préséance, car la dignité d’archidiacre est généralement accordée, aujourd’hui, suivant un rit particulier, à tous les diacres. On la leur confère aussitôt après le diaconat ; quelquefois, cependant, le jour de l’ordination sacerdotale. Sans doute, la collation de cette dignité n’est pas obligatoire, mais si on l’omet, le diacre obtient par ailleurs, à l’égard de la lecture de l’évangile, des pouvoirs équivalents. En effet, si l’évêque n’entend pas conférer l’archidiaconat au nouveau diacre, il doit lui remettre, au moment de l’ordination, avec les Épîtres, le livre des Évangiles. In ordinatione diaconi r quando præler] mitlenda essel archidiaconatus benedictio, epistolse Pauli una cum sacro evangeliorum codice sunt tradendæ, ut disertius exprimatur potestas legendi lum epislolas, tumevangelium. Synode, III, ii, 4.

2. Les dignités de l’ordre presbytéral : celles de périodeute, d’archi prêtre, de chorévêque. — La date exacte de l’institution du chorépiscopat n’est pas connue. En Orient, elle n’apparaît pas dans les textes antérieurs à la paix de l’Église. Mais, d’après les indications que les documents les plus anciens nous fournissent, « les chorévêques doivent leur raison d’être à la nécessité d’aider le chef du diocèse dans l’administration et la surveillance des églises secondaires fondées au milieu de groupes de population plus ou moins distincts de la cité épiscopale, à mesure que le christianisme eut la liberté de se propager hors des illes ». J. Parisot, Les chorévêques, dans la Revue de l’Orient chrétien, 1901, t. vi, p. 158. Aussi portaient-ils e titre d’s7na>tcTcot ttjç x^P a Ç ou X w P e7T’— a>c&Tr01 —-C’étaient les évêques de la campagne, des communautés. rurales, subordonnés, pourtant, aux évêques des villes.

L’importance que prit le chorépiscopat suscita des abus ; les chorévêques passaient outre aux prescriptions conciliaires qui réglementaient leur situation. On édicta alors les mesures qui s’imposaient, suivant les régions. Dans certaines Églises, on supprima ces dignitaires pour leur substituer de simples visiteurs ou périodeutes. Dans d’autres, sans aller jusqu’à cette mesure radicale, on se contenta, comme dans les Églises de Syrie, de réduire leur nombre et de limiter leurs prérogatives ou seulement de restreindre celles-ci. Cependant, les périodeutes ne tardèrent pas à figurer dans la hiérarchie des Églises où le chorépiscopat s’était maintenu. Ainsi, dans la nomenclature des divers degrés hiérarchiques, on trouve le périodeute à côté du chorévêque. Voir H. Bergère, Étude historique sur les chorévêques, Paris, 1905 ; J. Parisot, art. cité, p. 157-171, 419-443 ; H. Leclercq, art. Chorévêque, dans le Diction, d’archéologie chrétienne ; J.-S. Assémani, Bibl. or., t. m b, p. 826-838.

Les maronites adoptèrent dès l’origine les chorévêques et les périodeutes et introduisirent après coup dans leur hiérarchie particulière les archiprêtres. Dans leur Église, l’archipresbytérat n’est que le dédoublement du chorépiscopat. En effet, à côté du chorévêque préposé aux communautés rurales, l’archiprêtre a la surveillance de la ville chef-lieu — de l’éparchie. Maronitæ quidem, dit Assémani, non modo périodeutes a chorepiscopis distinguunt ; sed bina etiam chorepiscoporum gênera agnoscunt quorum unumeorum