Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 10.1.djvu/68

Cette page n’a pas encore été corrigée
121
122
MARONITE (ÉGLISE), . Il K RAUC II I K


biles et que des ignorants prennent pour de chez nous, la tonsure est omise. Synode du Liban, III, ii, l. La fonction du psalmiste consiste dans le chant des psaumes et des hymnes et la lecture des livres de l’Ancien Testament, à l’exception des prophéties. Ibid., II, xiv, 49 ; III. ii, 1, 2, G. Il reçoit aussi le pouvoir d’exorciser, a D’après notre rit, l’exorcistai est contenu dans le dernier ordre, celui de chantre. Quand on ordonne celui-ci, on lui donne pouvoir d’imposer les mains aux énergumènes et de chasser les démons… Mais que nul n’exerce cette fonction, sans une permission spéciale de l’évêque, qui ne sera d’ailleurs accordée qu’aux prêtres ou, en cas de nécessité, aux diacres. II, xiv, 49 ; III, II, 6.

2. Le lectorat.

Le lecteur est chargé de lire les leçons prophétiques. « Chez nous, les leçons scripluraires sont divisées en cinq catégories et attribuées à autant d’ordres. La 1° comprend l’Ancien Testament, excepté les Prophètes ; la 2 les Prophètes ; la 3 e, les Épîtres catholiques et les Actes des Apôtres ; la 4 e, les Épîtres de Paul : la 5°, les Évangiles. Les chantres lisent la l rc, les lecteurs, la 2e ; les sous-diacres, la 3° ; les diacres, la 1e ; les archidiacres, la 5 e. Quand, dans une église, il n’y a que des lecteurs, ils lisent toutes les leçons, et le prêtre, l’évangile. Quand il y a un prêtre et un diacre, le prêtre lit l’évangile, le diacre, l’épître. Quand un diacre et un sous-diacre assistent le prêtre, le sous-diacre chante l’épître, et le diacre, l’évangile ; car l’archidiacre est supérieur au diacre par la juridiction, non par l’ordre. » III, ri, 2.

3. Le sous-diaconat.

Le sous-diacre cumule les fonctions du portier, de l’acolyte et du sous-diacre de l’Église latine, i L’office du sous-diacre est de servir le diacre, de garder les portes de l’église, de sonner clochettes et cloches, de porter le chandelier, d’allumer les lampes de l’église, de préparer l’eau et le vin pour le service de l’autel, de prendre l’aiguière et de présenter au célébrant l’eau pour se laver les mains et le manuterge pour les essuyer, de laver les pales et les corporaux, de donner au diacre le calice et la patène durant le sacrifice, enfin de lire à l’église les leçons tirées des Épîtres catholiques et des Actes des apôtres. Ainsi, le sous-diaconat contient trois ordres qui, dans l’Église romaine, sont conférés séparément : l’ostiariat, l’acolvtat, et le sous-diaconat. » III, ii, 3.

Cette énumération des fonctions du sous-diacre est suivie de la remarque qu’on va lire et qui fixe pour l’Église maronite les règles du célibat ecclésiastique :

Puisque, chez nous, le sous-diaconat est encore compté parmi les ordres mineurs, le sous-diacre n’est tenu ni aux heures canoniques ni à la garde de la chasteté, comme y sont tenus le diacre et le prêtre. Il lui est donc loisible, même après l’ordination, de prendre femme ; si cette femme est vierge et si lui-même ne se marie qu’une fois, il pourra être promu aux degrés plus élevés du sacerdoce..Mais si, après son ordination, il épouse une seconde femme, ou bien une veuve ou une femme déflorée, son mariage sera valide ; mais tout accès au diaconat ou à la prêtrise lui sera interdit, et il ne pourra plus continuer à remplir dans l’église les fonctions de son ordre. Cela vaut aussi pour le chantre et le lecteur bigames. » III, ii, 3. Autrefois, comme du reste dans les autres Églises orientales, les membres du clergé séculier étaient généralement tous mariés. C’est pourquoi, on choisissait parmi les moines les candidats à l’épiscopat. Mais après la fondation du collège de Rome, le célibat des clercs, sans être imposé par une loi, a commencé à s’introduire dans la pratique ; l’établissement des séminaires a soutenu et favorisé ce mouvement spontané vers la continence absolue. Actuellement, les clercs séculiers sont en grande majorité célibataires.

On n’a pas jugé à propos d’abolir la discipline primitive qui autorise l’évêque à conférer les ordres sacrés aux personnes mariées sans leur interdire l’usage de leurs droits conjugaux.

2° Les ordres majeurs : diaconat, prêtrise, épiscopat.

1. Le diaconat.

— C’est le premier des ordres majeurs dans l’Église maronite ; il impose au clerc l’obligation du bréviaire et le rend inhabile à contracter mariage. « L’office du diacre est d’assister le prêtre à l’autel, d’encenser l’église et le peuple, de lire publiquement l’épître et l’évangile, d’apporter à l’autel le pain et le vin au célébrant, d’agiter le flabellum pour écarter de l’autel les insectes, et aussi pour faire honneur au célébrant et aux mystères, de distribuer l’eucharistie aux diacres, aux clercs inférieurs et au peuple, de baptiser solennellement en l’absence de l’évêque et du prêtre, de prêcher avec leur permission, d’être préposé par l’évêque à l’administration de la caisse de l’église. Mais, pour que les diacres n’excèdent pas leurs pouvoirs, les Pères ordonnent : 1. que jamais le diacre ne s’assoie devant un prêtre sans son ordre ; 2. Que jamais il n’ait la présomption d’administrer la sainte communion aux prêtres… » III, ii, 4.

2. La prêtrise.

Nous n’avons rien de particulier à dire sur l’ordre sacerdotal. Mais il nous faut toucher d’un mot l’organisation paroissiale. L’on sait qu’avant le concile de Trente on pouvait fréquemment rencontrer plusieurs curés sur un même territoire. A raison des inconvénients qui en résultaient, les Pères du concile exigèrent que chaque circonscription paroissiale possédât un unique pasteur (sess. xxiv, c. 13, De réf.). Le synode du Liban adopta cette réforme : Ha distinguante ab episcopo Hcclesiæ parochiales, ut unaqiiœque habeat proprium parochum, III, iii, 2. Toutefois, pas plus en Occident que dans le patriarcat maronite d’Antioche, la règle de l’unique curé ne fut, dans— la pratique, rigoureusement observée. Joan. Chelodi, Jus de personis, Trente, 1922, n. 223, p. 345 : J.-B. Ferrères, S. J., Institutiones canonicæ, i, Barcelone, 1920, n. 733, p. 312 ; A. Vermeersch-J. Creusen, Epitome juris canonici, Malines-Rome, 1921, t. i, n. 404, p. 174, et ici l’art. Curés, t. iii, col. 2436. Il fallut attendre la promulgation du Code pour assister à la disparition complète et définitive, dans l’Église latine, de ce système. //) eadem parœcia anus tantum débet esse parochus qui actualem animarum curam gerat, reprobata contraria consuetudine et revocalo quolibet contrario privilégia. Can. 460, § 2. Voir aussi une réponse de la Commission pontificale pour l’interprétation du Code dans les Acta apost. Sed., IWA2. t. xiv, p. 526. En Orient, chez les maronites et ailleurs, on continue de voir plusieurs prêtres simultanément et également chargés de prêcher la doctrine chrétienne et d’administrer les sacrements à un même peuple, sans que l’un d’eux ait l’autorité sur les autres comme un curé sur ses vicaires.

3. L’épiscopat.

a) Evêqucs résidentiels. Jusqu’au synode du Mont-Liban, les éparchies (ÈTrap/Ja, en arabe abrachiyat) n’étaient pas délimitées, ni même connues. Les évoques étaient considérés comme auxiliaires du patriarche. Aussi avaient-ils pris l’habitude de porter indifféremment les titres d’évêque, d’archevêque ou de métropolite. Par deux décrets de 162.") et 1635, la S. C. de la Propagande avait ordonné ; il est vrai, la division canonique du patriarcat maronite en éparchies ou diocèses. Ces deux décrets sont cités par le P. Rodota dans son rapport concernant le synode du Mont-Liban, conservé à la Vaticane. Cod. rat. lai. 7101, fol. 217 v". Mais cette prescription resta lettre morte jusqu’à l’assemblée de 1736. Le synode du Mont-Liban divisa le patriarcat en huit éparchies ; Alep, Beyrouth, Byblos et Botrys (Gébaïl et Batroun), Chypre. Damas, Héliopolis (Ba’albckl, Tripoli de