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MESSE, EFFICACITÉ : APPLICATION

eucharistique, en tant que sacrifice impetratoire, ck’s bienfaits différents, même d’ordre temporel.

Quoi qu’il en soit, le nouveau droit a apporté sur ce point des précisions. Voici les texteo utiles :

Can. 809 : Integrum est missam applicarc pro quibusois tum vivis, tum etiam defunctis purgalorio igné admissa expiantibus, salvo prœscripto, can. 2262, § 2. n. 2.

Ce eau. 2262, § 2, n. 2, est ainsi formulé : Xon prohibentur tamen… 2° Sacerdotes missam prioatim ac remoto scandalo pro eo (excommunicato) applicare ; sed, si sit vilandus, pro ejus conversione tantum. On sait d’ailleurs que, d’après le Gode, can. 2314, § 1 : Omnes a chrisliana ftde apostatx, et omnes et singuli hseretici et schismalici incurrunt ipso facto excommunicationem. Les hérétiques, schismatiques, apostats doivent donc être ici traités comme des excommuniés.

Cette discipline une fois rappelée, voici les conclusions qu’il faut en tirer : L’application publique de la messe est interdite en faveur de tous les excommuniés vivants : ce n’est là qu’un effet de l’excommunication, qui prive précisément ceux qui en sont frappés des suffrages publics de l’Église. Interdite donc, l’application publique de la messe en faveur des apostats, des hérétiques et des schismatiques. Il ne semble pas qu’on puisse à l’égard des infidèles agir différemment. Cappello ne conçoit qu’une application pr/ye’e’de la messe en leur faveur, les messes solennelles’pouvant toutefois être célébrées en faveur des princes régnants, moins pour leur personne que pour leur charge et la prospérité de la nation qu’ils gouvernent. Op. cit., n. 618, 4. On appelle application publique celle qui est portée, soit par sa sole î lité rhêmî, soit de toute autre façon, à la coanaissa ice de la communauté entière ; application privée celle qui se fait secrètement, et n’est connue qus du prêtre et d’une ou deux autres personnes, par exemple celles qui lui ont demandé la messe et remis l’honoraire. Noldin-Schmidt, n. 178, 1 b. En ce qui concerne les excommuniés vitandi, est interdite en leur faveur l’application même privée de la messe ; il est permis toutefois d’offrir spontanément le sacrifice de la messe en vue de leur conversion.

Par voie de réciprocité, il est permis d’accepter de toutes ces catégories de personnes, sauf des excommuniés vitandi, un honoraire en vue de la messe à célébrer à leur intention. Noldin-Schmidt, loc. cit. On ne saurait donc souscrire d’une façon absolue aux assertions du P. de la Taille, incriminant comme simoniaque l’acceptation de l’honoraire de messe offert par un infidèle, un schismatique ou un hérétique. El. xxx, a. 1, memb. 1 et 2.

b) Les défunts. — a. Les élus. — — La messe ne peut être appliquée en faveur de ceux que nous savons pertinemment, d’une science de for externe, être dans le bonheur du ciel. On ne peut donc appliquer la messe pour les enfants baptisés imrts avant l’usage de la raison, pour la bienheureuse Vierge ou pour d’autres saints, pour les anges. — Toutefois, en un sens impropre, la mjsse peut être dite appliquée pour la Vierge ou les saints. Voir ci-dessus, col. 1292. La célébration de messes ■> pour > un élu peut, de plus, ajouter à sa gloire accidentelle quelque titre nouveau : il s’agit d’u îe gloire accidentelle relative à quelque honneur nouveau destiné à glorifier ici-bas les élus de Dieu. Cappello, n. 616, 1° a. Cf. Ami du Clergé, 1922, p. 234. Il est clair, d’ailleurs, que le sacrifice, eu tant que propitiatoire et satisfactoire, ne saurait être appliqué à une telle intention. Il est considéré ici uniquement quant à sa valeur impetratoire et eucharistique.

La messe peut être offert • et appliquée pour ceux qui sont morts en odeur de sainteté ou même qui ont

reçu la palme du martyre, tant qu’aucun décret du Saint-Siège n’est venu au for externe affirmer leur sainteté. Cf. Declaratio S. < :. de Prop. Fide die r> aug. 1840. Collcctanea S. C. de Prop. Fide, t. i, n. 906. On considère même que la messe peut être appliquée pour ceux qui sont déjà vénérables, au sens accordé à ce mot avant la promulgation du Code, can. 2115. Quant aux bienheureux, des auteurs graves hésitent. Gaspard, n. 482. Il semble bien toutefois que l’esprit de l’Église interdise de leur appliquer la messe. Cappello, n. 610, 1° c. Enfin, la messe qu’on a coutume de célébrer aux funérailles des petits enfants morts avant l’usage de la raison, mais baptisés et par conséquent certainement au ciel, ne’peut être qu’un sacrifice d’action de grâces et d’adoration, et peut-être d’impétration pour nous qui implorons par leur intercession les grâces dont nous pouvons avoir besoin. Id., ibid., d. Noldin, n. 117 rf.

b. Les damnés. — Il faut exclure totalement du bénéfice de la messe les damnés, c’est-à-dire ceux qui sont dans l’enfer proprement dit, et ceux qui, morts avec le seul péché originel, sont, selon la croyance commune, dans les limbes. Le sentiment qui admet, pour les damnés, une certaine mitigation des peines en raison des suffrages des vivants, est à rejeter : Hœc sententia est omnino falsa, dit Cappello, n. 617. Voir Mitigation des peines.

Le cardinal Gasparri, n. 479, établit ce principe : la messe ne peut être offerte « pour ceux qui, au for externe, sont connus comme damnés ». Ce principe, appliqué aux pécheurs publics décédés sans donner de signe de repentir, est d’une application délicate et doit n’être accueilli qu’avec— beaucoup de discrétion. Voir plus loin.

c. Les hérétiques, schismatiques et infidèles. — La. question revêt ici deux aspects bien différents. L’aspect théologique concerne l’efficacité de la messe, ex opère operalo, relativement aux âmes qui sont dans le purgatoire : ces âmes, qui, sur terre, avaient adhéré à l’hérésie, au schisme, à l’infidélité, doivent-elles être considérées comme faisant partie du groupe des defuncti in Christo, comme s’exprime Je concile de Trente, et pour lesquels il est certain que la messe opère ex opère operalo près de Dieu ? Voici, à ce sujet, le principe irréfutable posé par Billot, op. cit., p. 639 : « Toutes ces âmes, bien que non revêtues du caractère baptismal, appartiennent très certainement à l’Église souffrante ; et donc, elles sont purement et simplement du corps mystique du Christ, puisque dans l’au-delà ne peut plus se vérifier la distinction entre l’âme et le corps visible de l’Église » ; dès lors l’opinion négative (refusant à leur égard une efficacité ex opère operato au sacrifice de la messe) ne nous semble pas probable.

L’aspect canonique concerne la législation de l’Église relativement à l’application de la messe à toute cette catégorie de défunts. La règle pratique est celle-ci : l’application publique de la messe peut être faite pour tous les défunts auxquels a été concédée la sépulture ecclésiastique. Elle doit être refusée à tous ceux auxquels a été refusée la sépulture ecclésiastique. Can. 1211 : Excluso ab ecclesiastica sepullnra deneganda quoque sunt, tum quœlibet missa exsequialis, etiam’anniversaria, tum alia publica officia funebria. D’autre part, la sépulture ecclésiastique doit être refusée à ceux qui sont morts sans baptême. Can. 1239, § 1. On doit pareillement la refuser, à moins qu’ils n’aient donné avant de mourir des signes de pénitence, à plusieurs catégories de pécheurs, énumérées dans le canon 1240, § 1 : apostats notoires, hérétiques et schismatiques notoires ; excommuniés et interdits frappés d’une sentence déclaratoire ou ondemnatoire ; suicidés volontaires ; morts en duel ou des