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MESSE, EFFICACITÉ : APPLICATION

exclusivement. Voir col. 1255. Si l’application est faite avant la consécration du pain, fût-ce immédiatement avant, elle est très certainement valide, puisque toutes les prières et tous les. rites qui précèdent sont simplement préparatoires au sacrifice. Si l’application est faite après la consécration du pain, mais avant la consécration du calice, le sentiment commun tient cette application pour valide. Voir la longue énumération d’auteurs en faveur de ce sentiment, dans Gappello, n. 601, contre Gasparri qui tient en ce cas pour une application douteuse. Op. cit., n. 470. La raison de la validité d’une telle application, si tardive soit-elle, esL’que le sacrifice, avant la consécration du calice, n’est pas encore accompli.

Pratiquement, il est expédient que le prêtre formule son intention avant d’offrir le sacrifice, lors de sa préparation à la messe. Benoit XIV, op. cit., n. 5 ; Bona, Ds sacrificio missse, c— r, §, 5.

c) Enfin, l’application de la messe doit être faite en faveur d’une personne ou en vue d’une fin explicitement ou tout au moins implicitement déterminée. Si cette détermination n’existait pas, l’application serait nulle, il n’y aurait aucun motif d’appliquer la messe à une personne ou à une fin plutôt qu’à une autre. Les cas concrets font mieux saisir la portée de cette affirmation générale.

a. — Conformément à ce qui a été dit du temps où doit être faite l’application, il faut que la personne pour qui, ou la fin en vue de laquelle est offert le sacrifiée soit certaine et déterminée, au moins au moment de la consécration.

b. — Si aucune détermination de personne ou de fin n’a été faite par le célébrant, l’application est nulle. Ainsi, il ne suffit pas de célébrer la messe pour l’un ou l’autre de la communauté, ou de la paroisse, sans déterminer la personne dont il s’agit. Ainsi serait nulle l’application faite par le prêtre qui, ayant reçu de dix personnes’différentes un honoraire de messe, formulerait simplement l’intention de célébrer pour l’une ou l’autre de ces dix personnes, sans spécifier aucune d’entre elles ; ici, en effet, la personne en faveur de qui serait célébrée la messe demeure incertaine. Au contraire, en célébrant dix messes, aux intentions des dix demandeurs, l’application est valide et le prêtre acquitte vis-à-vis de chacun d’eux sa dette de justice. Il serait mieux cependant de réserver à chacune des dix personnes la messe qu’elle a demandée séparément des autres.

c. — Le fruit de la messe peutjêtre, dans l’application qu’en fait le célébrant, attribué conditionnellement à tel ou tel, à défaut de celui pour lequel il célèbre : par exemple, si la messe n’est pas profitable à celui-ci, que son fruit soit appliqué à celui-là.

d. — ■ La validité de l’application n’exige pas que le prêtre désigne nommément la personne en faveur de qui est offert le sacrifice. Toutes les applications suivantes sont valides et licites : selon l’intention du supérieur ; à l’intention de celui qui donne l’honoraire ou demande la messe ; pour celui qui a donné le premier honoraire ; à l’intention marquée dans le carnet de messes ; dans l’ordre où ont été remis les honoraires ; pour le but exigé par le fondateur ; pour celui pour lequel je dois célébrer ; pour l’âme du purgatoire la plus délaissée ; pour le plus grand pécheur ; pour l’âme affligée de la plus grave tentation ; pour celui pour lequel Dieu désire que j’applique la messe, etc., Dans ces cas et dans les cas semblables, la personne en faveur de qui est offert le sacrifice, est certaine .et objectivement déterminée devant Dieu.

e. — A moins de circonstances exceptionnelles qui puissent autoriser le prêtre à considérer cette messe comme déjà équivalemment demandée, cf. Vermeersch, Theologia moralis, t. m, n. ^97, il ne semble

pa-i qu’on puisse retenir comme licite l’application d’une messe qu’on prévoit devoir être demandée. Car la S. C. du Concile, en une décision approuvée explicitement par Paul V, et promulguée par le même pontife dans l’Église universelle, a réprouvé, en date du 15 novembre 1608, l’application de la messe faite pour celui que Dieu sait d’avance devoir se présenter au prêtre pour lui demander d’offrir le sacrifice à son intention, et lui remettre l’honoraire de la messe. Cette coutume est réprouvée en ces termes : Pluribus nominibus periculosa, fidelium scandalis et offensionibus obnoxia, alque a veluslo Ecclesiœ more nimis abhorrens. De plus, le Code actuel a établi la législation suivante, can. 825, § 1 : Nunquam licel… missam applicare ad intentionem illius qui applicationem, oblata eleemosyna, petiturus est, sed nondum petiit, et eleemosynam postea datam retinere pro missa, antea applicata. L’application envisagée en ce canon est certainement illicite, sinon invalide.

/. — Valide très certainement, quoiqu’en pensent certains auteurs, l’application de la messe pour la première personne qui doit mourir. Ici, en effet, la personne est nettement déterminée et connue de Dieu. Cappello, n. 605.

g. — Si l’on considère maintenant la fin particulière poursuivie dans l’offrande du sacrifice, l’application de la messe à cette fin sera valide si la grâce demandée peut être obtenue au moment de la consécration. Invalide, donc, l’application de la messe célébrée pour obtenir à Titius une santé qu’il a déjà récupérée, pour délivrer Sempronius de la prison dont il est déjà sorti, pour obtenir du juge une sentence favorable déjà promulguée. Si la fin poursuivie dans l’oblation du sacrifice ne peut avoir d’existence que dans l’avenir, l’application peut être valide, car rien n’empêche de concevoir qu’on demande et qu’on obtienne une grâce pour l’avenir quand le besoin s’en fera sentir, nunc pro tune. Ainsi, bien que Titus soit en parfaite santé, on peut célébrer la messe pour demander à Dieu de le guérir de la maladie qu’il pourra dans l’avenir contracter.

h. — Une dernière question concerne les messes dont les honoraires ont été recueillis près de beaucoup de personnes ignorées du célébrant, soit qu’il s’agisse d’honoraires déposés dans un tronc destiné à recueillir des intentions de messe, soit qu’il s’agisse d’honoraires composés de petites offrandes réunies. En ce cas, la détermination de l’intention du célébrant est suffisante, dès lors qu’il applique autant de messes qu’il y a d’honoraires ad intentionem dantis, ou danlium. Il ne saurait être question d’établir une priorité dans l’ordre des messes à acquitter. Les donateurs et leurs intentions sont connus de Dieu, qui distribuera à chacun les fruits de la messe, de telle sorte que nul parmi les donateurs ne sera frustré.

d) A cette question générale de l’application valide du fruit ministériel de la messe se rattachent quelques questions subsidiaires relatives à l’application sous condition ; aux erreurs touchant certaines circonstances ; à la destination du fruit de la messe dont l’application a été en soi nulle ; à la division du fruit ministériel.

a. Application sous condition. — Trois cas. —Application sous condition de prœterito : je célèbre la messe pour Titius, s’il est mort. Si la condition est déjà remplie, la messe est validement appliquée ; elle ne l’est pas au cas où la condition n’est pas encore remplie. En soi, cette condition peut être licitement apposée ; l’intention du prêtre existe en effet réellement, bien que le prêtre ignore si la condition est remplie, car Dieu sait si elle existe et le fruit de la messe est acquis à celui pour qui la messe est célébrée conditionnellement. — Application sous condition de