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1139 MESSE AU CONCILE DE TRENTE, PARTIE DISCIPLINAIRE 1140

sans recourir à l’autorité des Fausses Décrétâtes. I, 'intention de l'Église est de rester par là fidèle à ce qu’on croit être l’exemple du Seigneur ; puis de commémorer le symbolisme de l’eau qui jaillit de son côté avec le sang sous la lance du soldat, Joan., xix, 14 ; enfin d’affirmer l’union des fidèles du Christ, en vertu du symbolisme des eaux énoncé dans Apoc, xvii, 1 et 15. Dans le canon 9, la dernière phrase condamne ceux qui désavoueraient cette pratique « comme contraire à l’institution du Christ ».

/) Langue de la messe. — Enfin le c. vin règle la question alors brûlante de la langue liturgique. « Bien que la messe contienne de grands enseignements pour le peuple fidèle, il n’a pas paru expédient aux Pères qu’elle fût célébrée couramment en langue vulgaire. » Le concile réserve d’ailleurs expressément à cet égard les anciens rites qui ont reçu l’approbation de l'Église romaine. Pour répondre aux besoins des fidèles — et cette préoccupation se comprend d’elle-même, sans qu’il soit besoin d’y voir, avec Ad. Harnack, Dogmengeschichie, t. iii, 4e édit., p. 705, « une certaine influence de la Réforme » — il impose aux pasteurs d'âmes l’obligation de lire et d’expliquer de temps en temps, « surtout aux dimanches et fêtes », l’une ou ' l’autre des prières liturgiques.

Après avoir ainsi réglé la question pratique, le concile, au canon 9, porte l’anathème contre quiconque dirait que « la messe doit être célébrée uniquement en langue vulgaire ». Pareille assertion serait, en effet, un intolérable désaveu infligé à sa conduite séculaire.

Cette justification de la discipline et de la liturgie catholiques complètent la synthèse doctrinale contenue dans les deux premiers chapitres du décret. En une matière qui touche de si près à l’ordre de la vie réelle et où la Réforme multipliait les insinuations et les attaques, le concile de Trente a mis le même soin à exposer la doctrine de l'Église, et à montrer que sa pratique officielle n’avait rien qui autorisât le reproche d’oublier ou de ternir la foi dont elle fait profession.

Partie disciplinaire.

En même temps que

cette constitution dogmatique, le concile publiait un Deere tum de observandis et evi tandis in celebratione missitrum. Texte dans Elises, p. 962-963. C'était l’aboutissement de l’enquête menée sur ces « abus » dont la Réforme faisait tant d'état, et contre lesquels l’Eglise n’avait pas moins à cœur de se prémunir.

1. Prologue.

Quelques phrases préliminaires énoncent les principes dont le concile entend s’inspirer. A la sublimité de la foi catholique doit évidemment répondre une religion en conséquence. »

Quanta cura adhibenda sit Quel soin il faut apporter à ut sacrosanctum missæ sacrice que le saint sacrifice de la Gcium omni religionis cultu messe soit célébré avec toute ac veneratione celebretur, la religion et le respect posquivis facile existimare potesibles, celui-là peut aisément rit qui cogitavit maledictum le concevoir qui a pensé que in sacris iitteris eum vocari maudit est appelé dans les qui lacit opus Dei negligenter saintes Lettres celui qui (.1er., xlviii, 10). Quod si accomplit l'œuvre de Dieu necessario iatemur nullum avec négligence. Si donc nous, aliud opus adeo sanctum ac reconnaissons nécessairedivinum a Christi fidelibus ment qu’aucune autre œuvre tractari posse quam hoc ne peut être faite par les tremendum mysterium, quo chrétiens qui soit aussi sainte vivifica illa hostia qua Deo et divine que ce redoutable Pat ri reconciliati suinus in mystère, où cette hostie vivialtari per sacerdotes quotifiante par laquelle nous die immolatur, satis etiam avons été réconciliés avec apparet omnem operam et Dieu le Père est immolée diligenliam in eo ponendam tous les jours sur l’autel par esse ut quam maxima fieri les prêtres, il apparaît sullipotest interiori cordis nuindisamment qu’il faut mettre tia et puritate atque extetoute son application et dili rioris devotionis ac pietatis gence à ce qu’elle soit accomspecie peragatur. plie avec le maximum de

propreté et de pureté intérieures dans le cœur et de dévotion extérieure et de piété au dehors.

Mais force est bien de reconnaître que cet idéal ne fut pas toujours réalisé et que des désordres se sont introduits qui ne conviennent pas à la dignité d’un si auguste sacrifice. A ces maux le concile veut énergiquement porter remède.

t’t et debitus honor et En vue de rendre à Dieu

cultus ad Dei gloriam et fidel’honneur et le culte qui lui

lis populi a > dificationem ressont dus pour sa gloire et

tituatur, decernit sancta pour l'édification du peuple

synodus ut ordinarii locorum fidèle, le saint concile décrète

episcopi ea omnia prohibere que les évoques ordinaires

atquee medio tollere sedulo des lieux aient soigneuse curent ac teneantur, quæ ment cure et soient tenus

vel avaritia, idolorum servid’interdire et de faire dispa tus, vel irreverentia, quæ ab raître tout ce que l’avarice ;

impietate vix sejuncta esse qui est le service des idoles,

potest, vel superstitio, veræ ou l’irrévérence, qui est à

pietatis falsa imitatrix, inpeine séparable de l’impiété,

duxit. ou la superstition, qui est la fausse imitatrice de la vraie piété, ont introduit.

Le concile compte donc sur la vigilance des Ordinaires immédiatement responsables. Ils sont avertis et sommés de prendre les mesures nécessaires pour rétablir le culte de Dieu dans sa pureté, en corrigeant tous les désordres qui peuvent lui porter atteinte. Les dispositions qui vont suivre ne veulent être que des directives données aux évêques dans l'œuvre qui leur incombe, et en vue de laquelle le concile ne prétend que les stimuler.

2. Dispositif.

Suivant le plan logique proposé, le Il septembre, par l'évêque de Ségovie, Martin Perez de Avala, les abus dénoncés par le concile sont ramenés à trois chefs principaux : avarice, irrévérence, superstition, dont chacun reçoit ensuite un bref développement. Car il s’agit ici de suggestions plutôt que de longues énumérations qui ne sauraient être complètes.

Au titre de l’avarice, on interdira les salaires et pactes de toutes sortes exigés pro missis novis celebrandis. Il résulte du travail fourni par les commissaires, p. 918 et 922, que le concile entend prohiber ici un abus très spécial, savoir la coutume qu’avaient certains évêques et chapitres, de prélever une espèce d’impôt sur les premières messes. De même il faut arrêter ces demandes trop instantes d’honoraires, qui finissent par être exactiones potius quam poslulaliones, et, d’une manière générale, tout ce qui sentirait la simonie ou l’amour excessif de l’argent.

Pour éviter l’irrévérence, on n’autorisera pas à célébrer les prêtres vagabonds et inconnus ; on ne laissera pas servir à l’autel ou assister au saint sacrifice les pécheurs publics et notoires. Les prêtres ne pourront pas célébrer dans les maisons particulières, mais seulement dans les locaux désignés par les Ordinaires et visités par eux. Encore devront-ils attendre auparavant que l’assistance ait manifesté le recueillement et la piété convenables. On évitera dans les églises les musiques ou chants lascifs, les actions profanes de toutes sortes, les entretiens inutiles, les promenades, les bruits et les clameurs. Car la « maison de Dieu » doit toujours être et paraître une « maison de prières. »

En vue de couper court à la superstition, des mesures seront prises, avec sanctions à l’appui, pour que les prêtres ne célèbrent qu’aux heures voulues et n’introduisent pas dans la messe d’autres cérémonies et prières que celles qui sont approuvées par l'Église. On