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MÉRITE AU CONCILE DE TRENTE : RÉDACTION DU DÉCHET


illuminalionem Spiritus Sancti, quamquam ad juslificationrm disponenlia, cum fide aligna fiant, lamquum proprie mérita quibus gralia debeatur ab ipsa justifîcatione excludaniur, p. 696. Où l’on remarquera que la foi et les œuvres y sont mises sur le même pied. De celles-ci on ne dit plus qu’elles sont necessaria, comme dans le texte du 5 novembre, mais seulement ad justificationem disponenlia. Pour qualifier cette » disposition », on reprend d’ailleurs dans le projet du 23 septembre l’adverbe proprie que celui du 5 novembre supprimait.

Ces deux modifications firent précisément l’objet d’assez nombreuses critiques. Le cardinal de Jaën réclamait le rétablissement de necessaria, p. 696, suivi par les évcques de Castellamare et de Lanciano ; p. 699, tandis que d’autres s’opposaient à celui de proprie : ainsi les évêques de Lanciano, de Badajoz, de Minori et le général des servites, p. 699. Il est vrai que l’ensemble des Pères se déclarait satisfait ; mais on voit que l’accord n’était pas encore absolu sur les détails depuis longtemps en litige. Deux Pères, les évoques de Saluées et de Minori, avaient cru devoir attirer à nouveau l’attention de l’assemblée sur l’expression : perpetuus Ecclesise consensus, et suggéré que communis serait sans doute meilleur, p. 699. Ce point, comme étant sans doute le plus facile, fut remis le premier en discussion, et, le 17 décembre, p. 724, le concile décidait, non sans avoir encore essuyé un amendement de l’évêque de Porto, de maintenir le texte tel quel.

Le reste du c. vii suscita de longues controverses sur la nature et le rôle de la foi justifiante, qui n’intéressent pas le présent sujet. Sur le point précis de la valeur de cette préparation humaine, les mêmes divisions que précédemment se firent jour à la séance du 22 décembre. Au lieu de excluduntur, l’archevêque dvrmagh eût voulu qu’on dît : non proprie merentur. Mais c’est l’évêque de Bitonto, Cornelio Musso, qui trouva le joint, en proposant la formule : Gratis ideo justificari dicamur quia nihil eorum quæ justificationem prœcedunt, vel fides, vel opéra, ipsam justificationis gratiam merentur. Elle recueillit aussitôt l’approbation générale. Les deux généraux des conventuels et des augu ; fins lui donnèrent également leur placet, en ajoutant ces mots qui énoncent plutôt une explication qu’une réserve : Placet si non deslruitur meritum de ccngruo, p. 737. Ainsi pouvait-on se croire arrivé au bout et le secrétaire Massarelli notait avec soulagement : Sic conclusum est ut verba illa in decreto ponantur et, ex consequenli, 7um caput pro expedito habetur.

Cependant, le 8 janvier, un petit essai de modification était encore envisagé, p. 763-764. Les tenants du mérite de congruo avaient dû manifester des inquiétudes, et c’est pour leur donner tous apaisements que le concile fut invité à se prononcer sur une formule ainsi conçue : Nihil eorum quæ justificationem præcedunt. .. ipsam justificationis gratiam secundum debilum reddendam meretur. En ajoutant les trois mots secundum debilum reddendam, le concile était invité à marquer ex projesso qu’il n’entendait écarter que le mérite strict. Cette précaution sembla superflue. Et conclusum est quod nihil addatur, note le secrétaire sans autres explications sur les débats, , cum salis intelligatur meritum de congruo. Mais, pour mieux accentuer cette nuance, il fut décidé qu’au lieu de meretur on écrirait le verbe promeretur, qui répond plus exactement au mérite de condigno.

Ainsi le chapitre - — qui, par suite d’un renversement, était devenu, dans l’intervalle, le c. viii — était définitivement établi.

c) Chapitre du mérite consécutif à la justification. - — Il restait à faire le même travail pour la question du

mérite proprement dit. Le nouveau texte fut soumis à l’assemblée le 14 décembre, p. 709-710. Seule la partie centrale portait quelques modifications à la suite des vœux précédemment émis.

Pour plus de concision, et peut-être aussi pour ménager le pessimisme de Séripando, on ne dirait plus, par allusion à II Tim., iv, 7-8 : illa per/eclæ et consummatx juslitiæ corona, mais simplement : illa corona juslitiæ. Un peu plus loin, la phrase sur les conditions de l’œuvre méritoire était plus sérieusement remaniée.

Texte du 5 novembre. Texte du 14 décembre.

… Nihil ipsis justificatis…Nihil in ipsis justificatis amplius déesse dicendum amplius déesse dicendum est quominus plene (dumest quominus plene, quoad modo eo caritatis affectu qui illa opéra, qu ; c co caritalis in hujus vitre mortalis cursu afjectu operali fucrint quem requiritur operati fuerint) divina benignilas requirit, divinsE legi satisfecisse ac, divina : legi satisfecisse ac, velut undique divina gratia velut undique divina gratia irrorati, Eeternam vitam proirrorati, apternam vitam suo meruisse eenseantur. lemriore, nisi a gratia ceci derint, consequendam prome nasse eenseantur.

Des deux remaniements que révèle la comparaison de ces textes, le premier était fait, semb ! e-t-il, uniquement de meliori bono, pour préciser qu’il s’agissait des œuvres faites en esprit de charité, et non pas nécessairement d’une charité s’étendant à la vie tout entière, l’exigence de cette condition étant, d’une part, adoucie par la mention de la divina benignilas. mais élevée, de l’autre, au rang de loi générale, par la suppression de la clause : in hujus vitæ cursu. Le deuxième était destiné à satisfaire aux desiderata foi mules par certains Pères, qui voulaient souligner que le mérite ne vaut pas seulement pour la vie éternelle dans l’abstrait, mais comporte, le moment venu, un droit concret à la jouissance effective de celle-ci.

Plus importante et plus significative était l’addition faite à la phrase finale de cette deuxième partie. Au lieu de dire sèchement : lia neque propria noslra justifia statuitur… neque ignoratur aut repudiatur justifia Dei, suivait une proposition justificative de cet énoncé : Una enim est justitia Dei et nostra per Christum Jesum qua justifleamur, Dei quia a Deo, nostra quia in nobis, Christi quia per Christum. Formule encore gauche et compliquée, mais où l’on devine la volonté d’atteindre le système de la double justice. Le suprême effort tenté en sa faveur par Séripando, voir col. 7E0, n’aboutissait qu’à faire consacrer plus nettement sa ruine.

Ici encore, la plupart des Pères exprimèrent leur pleine satisfaction à l’endroit dut exte ainsi remanié ; mais il y eut aussi quelques critiques, p. 711-712. Le passage sur la charité requise pour les bonnes œuvres parut excessif au cardinal de Jaën, quia tantillum gratiæ sufficit ad vitam œiernam, et ses réserves rallièrent beaucoup de suffrages. Dans la même phrase, l’évêque de Castellamare trouvait trop vague le complément quem divina benignilas requirit, qui pouvait avoir l’air de demander l’impossible. L’évêque de Lanciano ne voulait pas qu’on parlât de « pleine » satisfaction.

Un plus grand nombre d’observations portèrent sur la phrase ajoutée : Una est justitia. L’évêque de Feltre en demandait la suppression. Beaucoup la trouvaient obscure et c’est sans doute pourquoi le général des prêcheurs proposait des rallonges théologiques en vue de l’expliquer. A son sens, on devait écrire : Una est justitia qua justifleamur, puis : Dei quia. a Deo justifiante, Christi quia a Christo merenle. D’autres la jugeaient trop peu explicite contre la justice imputée. Explicetur justitia inhærens, demandait l’évêque de Saint-Marc, et c’est sans doute dans le même sens que