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MAZZOTTA — MEDECINS (DIVERSES OBLIGATIONS DES ;


de Busembaum et celle de Lacroix avaient déjà été condamnées en 1757 et 1758.

Sommcrvogel, Bibliothèque de la Compagnie da Jésus, t. v, col. 851-8Ô3 ; Hurter, Nomenclator, 3° édit., t. iv, col. 1625 ; et comparer l’appréciation tort différente du Dictionnaire des sciences ecclésiastiques de Richard et Giraud, édit de 1824, t. xvi, p. 359 : ’IWazzotta est, ainsi que La.croix son modèle, un probabiliste des plus relâchés. »

É. Amann.
    1. MEDA Philippe##


MEDA Philippe, éveque italien (1668-1733). — Né à Milan en 1668, d’une noble famille, il lit ses études ecclésiastiques au séminaire de Milan, les compléta à Rome et fit d’abord carrière à la Rote romaine. Nommé administrateur des diocèses de Crémone, puis de Spolètc, il obtint de Clément XI, — en 1702, l’évêché de Conversano dans la Pouille. Sage administrateur, il.laissa aussi un certain nombre d’ouvrages de dogme et de pastorale : 1. Discorsi leologici supra il giudizio universelle, Naples, 1724 ; 2. L’incontinente senza scusa, 1728 ; 3. Sous le titre général : Segrcti spirituaii morali les publications suivantes : Corne si possa ageiwlmente intendere il gran ponto dell’eterna predestitiazione ô repr’ovazione, 1729 ; Non esser tanii gl’ippocrili, ne probabilmente lanli gli uomini da bene, 1729 ; Per conoscere, se siasi ô no /alla una buona confessione sagramentale, 1730 ; Per andare al l’aradiso in currozza, 1730 ; Per iscuoprire se tal’uno ami Iddio sopra ogni cosa ed il prossimo corne se stesso, 1731 ; Per induire ogn’uno à volontieri osservare il precelto délia sanla quaresima, 1732. Philippe Meda mourut dans sa ville épiscopale le 18 juillet 1733.

F. Ughelli, Ilalia sacra, édit. de Venise, 1721, t. vii, col. 718 ; P. Argelati, Bibliolhcca scriplorum mediolancnsium, Milan, 1745, t. ii, col. 908.

É. Amann.

MÉDECINS (DIVERSES OBLIGATIONS

DES). — Les médecins, en premier lieu, comme tous ceux du reste, qui exercent une profession ou le bien général et l’intérêt des particuliers sont sérieusement engagés, ne doivent l’aborder qu’avec une science compétente. Ils ont le devoir, en outre, de s’y consacrer avec l’attention et le dévouement que la société et les malades sont en droit d’attendre d’eux. L’ignorance et l’incurie dans la matière seraient d’autant plus répréhensibles que la vie humaine dont le soin leur est confié, l’emporte davantage sur les autres biens temporels. Un médecin est. tenu pour responsable vis-à-vis des malades qu’il traite ; si donc, par une véritable faute théologique grave, il est manifestement cause de la mort de quelqu’un d’eux, il est obligé en conscience, bien que la perte de la vie, en soi, ne se répare point, d’indemniser les siens, ses héritiers d’une façon quelconque et qui est à débattre.

A la suite de cette observation préliminaire nous groupons ici diverses obligations de l’ordre moral qui incombent aux médecins.

1° De l’obligation du médecin vis-à-vis des malades qu’il entreprend de traiter. — Il y a pour un médecin une obligation de charité à ne pas refuser ses soins à un malade pauvre et dont il ne recevra pas d’honoraires ; l’obligation est grave, si personne autre ne se trouve là qui s’en charge, et si lui-même le peut sans un grave inconvénient. Le traitement que le médecin aura entrepris par une inspiration de charité, il est tenu en justice, et par une sorte de contrat envers son client, de le poursuivre du mieux qu’il lui est possible ; ce malade, il ne lui est point loisible de l’abandonner, même dans un cas de contagion, mais seulement de le confier à un confrère qui accepte de le soigner. Quant au médecin à qui on remet des honoraires, il s’engage en justice, à se rendre auprès de ses malades à toute réquisition, même la nuit et malgré de sérieux inconvénients pour sa santé, à inoins qu’il ne sache

très bien que tel ou tel d’entre eux peut attendre un peu. Dans aucun cas, même en temps d’épidémie, il ne lui est permis de les abandonner.

2° De l’obligation pour un médecin de ne prescrire que des remèdes éprouvés et licites. — Le médecin doit soigner ses malades du mieux qu’il peut ; donc il n’emploiera que des médicaments qu’il sait cire certains, les plus sûrs. S’il n’a pas le choix entre des remèdes éprouvés et des remèdes douteux, il aura du moins recours à ceux dont l’efficacité est plus probable. Lorsque l’état du malade est fort grave et que le médecin n’a d’espoir que dans l’emploi d’un remède douteux, pourvu d’ailleurs qu’il le juge inoffensif, il peut et il doit l’essayer. Dans un cas désespéré, le médecin pourrait encore recourir à un remède douteux et qui ne serait pas sans danger, c’est-à-dire apte ou à rendre la santé, ou à amener la mort plus vite, s’il conserve quelque faible espoir de sauver un malade par ce moyen fort chanceux. S’agit-il d’expérimenter un remède qui est encore assez mal défini, un médecin ne saurait y recourir si le malade n’est pas perdu sans ressource ; il ne le peut, même avec son consentement, lorsque par là il met sa vie en danger. Le fait de mettre en péril la vie des autres est toujours un mal, et jamais il n’est permis pour faire l’essai d’un médicament nouveau, même du consentement d’un malade, d’exposer sa santé ou sa vie. Un malade n’en dispose pas en maître. La raison qu’un remède une fois bien connu deviendrait utile au public, qu’il servirait à procurer la santé à beaucoup de gens, ne vaut pas ; car il n’est pas permis de faire un mal pour qu’il arrive un bien. Il n’est pas défendu cependant d’expérimenter un remède, du consentement d’un malade, si ce malade n’en doit éprouver qu’un mal léger, facilement réparable. Lorsqu’un médecin hésite à se prononcer sur la nature de la maladie d’un client ou quand il ne sait quelle médication il doit adopter, il est obligé de recourir aux conseils de confrères, ou même il ne doit pas trouver mauvais que la famille demande une consultation.

Les médecins ont le devoir de s’abstenir absolument de remèdes ou d’opérations que la loi morale interdit comme illicites, tels que l’avortement, voir Avortement, t. i, col. 2613-2652, l’embryotomie, voir Embryotomik, t. iv, col. 2409-2415, l’hypnotisme, voir Hypnotisme, t. vii, col. 357-365.

On doit en dire presque autant de l’abus de la morphine, de l’opium, de la cocaïne et autres anesthé, siants, lorsqu’on y recourt par habitude et à une dose telle qu’il y a lieu de craindre pour la santé du corps et de l’esprit. Le désir de soulager le malade en lui enlevant la conscience de son état ou le sentiment de son mal, n’est pas une excuse.

Il faut regarder comme illicites et injustes des opérations entreprises sur des malades sans leur consentement, et qui niellent leur vie en péril, ou même des opérations auxquelles des malades se prêtent, sans en avoir le droit, parce qu’elles exposent leurs jours. Il n’est, en effet, permis de s’exposer à la mort que dans l’espoir fondé de se guérir d’un mal grave, ou de faire disparaître une infirmité dangereuse. Vu la facilité étonnante, chez beaucoup de médecins, de recourir à des opérations chirurgicales, d’user de remèdes nocifs ou douteux, nombre de fautes contre la justice leur sont imputables qui entraînent l’obligation d’indemniser les victimes ou leurs ayants-cause.

3° De l’obligation pour un médecin vis-à-vis des malades qu’il traite, d’user des réserves nécessaires, de garder le secret professionnel et de ne p.as se désintéresser du salut de leur âme. — Un médecin honnête évitera de regarder ou de toucher sans nécessité ou sans une utilité évidente les parties délicates ou honteuses du corps d’une femme ; il ne pourrait se le per-