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naturelles, mais qui ont une connexion intime avec la foi, et qui/ saint Thomas appelle des préambules

i la foi) ; - 2. pour un opinion révélée, connue par

une révélation particulière ; 3. pour une opinion non encore définie par l’Église (Benoit XIV cite l’immaculée conception qui était encore discutée de son temps) ; - I. ni pour un bien ethniquement bon : conserver le secret d’un ami ; 5. ni pour une assertion qu’on croit faussement appartenir à la révélation.

9 Les faux martyrs hérétiques ou schismatiques (c.xx). — On peut distinguer deux cas, selon que l’hérétique meurt pour défendre son hérésie, ou qu’il meurt pour un point de doctrine commun avec la vraie foi.

Le second cas est le plus intéressant, mais même alors le patient ne sera pas considéré comme martyr, car, (iit Benoît XIV, même s’il meurt pour la vérité, il ne meurt pas pour la vérité proposée par la foi, puisqu’il n’a pas la foi. Durand admettait chez l’hérétique qui nie un point de foi un habitus surnaturel, mais informe de foi : cette opinion est communément rejetée par les théologiens. Celui qui n’a pas la foi, ne peut mourir pour la foi. Benoit X IV parle ensuite de l’hérétique invincibiliter, c’est-à-dire de celui qui est « de bonne foi » dans l’erreur ; s’il meurt pour un vrai point de foi, peut-il être considéré comme martyr ? I enoît XIV répond par une distinction importante : il le sera coram Deo, mais non coram Ecclesia. Il le sera coram Deo, pourvu qu’il soit habituellement disposée croire tout ce qui lui serait proposé par l’autorité légitime, car il n’est pas coupable d’après la parole de saint Jean : Si non penissem et Iccptus fuissem eis, peccatum non haberent, xv, 22 : il ne le serait pas coram Ecclesia qui ne juge que de l’extérieur, et qui, constatant l’hérésie externe, en est réduite à conjecturer l’hérésie interne. On voit combien cette distinction proposée par l’éminent canoniste peut donner satisfaction aux plus difficiles. Mais une fois qu’elle est admise pour reconnaître comme martyr coram Deo l’hérétique invincibiliter qui meurt pour défendre un point de doctrine commune avec la vérité catholique, ne faudra-t-il pas le reconnaître encore s’il meurt avec la même sincérité pour défendre une assertion erronée qu’il croit appartenir au Credo chrétien ? On voit par ces exemples combien la notion du martyre qui semble, à première vue, très claire et nettement délimitée, pose en réalité de nombreuses questions auxquelles il est difficile de répondre avec certitude.

III. Histoire du Martyre.

1° Les temps primitifs. — 1. Cause des martyres. Les chrétiens

vécur ent dur a nt deux, sièclesj>t_demi, depuis le massacre _^>rdjjnn£jMu^s^^

rance de 313, expo sésjt ja persécution. La guerre religieuse connut cependant des accalmies. Ce fait de la persécution acharnée est d’autant plus surprenant que le Romain se montrait très tolérant et respectait Us dieux des diverses nations.

Mais les chrétiens furent d’abord confondus avec les juifs et héritèrent de l’antipathie dont souffraient ceuxci. Vers_JJiixu5(J, l’empereur Claude avait banni de Ponjc. les juifs, jwiwos impnlsore Chresto assidue luînultuantes. Suétone, Claude, 25. Ce iie fut qu’u ne iourte tempête, dans laquelle les chrétiens d’origine juive furent englobés. Les juifs furent admis de nouveau, mais le christianisme ne bénéficia pas de la tolérance accordée au judaïsme, car il n’avait aucun caractère national, sa foi, sa morale, son culte s’adressaient à tous sans distinction de race et de nationalité. En devenant chrétien, on cessait d’être romain. Le christianisme était une menace pour le culte de l’État et son extension risquait de ruiner le paganisme officiel. Personne n’admettait alors que Home, et avec elle l’Empire romain, pût subsister sans les dieux nationaux : ainsi s’explique que la persécution la plus

acharnée provint des empereurs les meilleurs et les plus romains.

Mais si les chrétiens fuient poursuivis par dérogation à la tolérance dont les Romains couvraient ordinairement toutes les religions, en vertu de quelle loi le furent-ils ? Sur ce point les historiens discutent.

I hichesne parle des 0] igines si obscures de la lé^is lation persécutrice. » Les origines chrétiennes, p. 115. Certains la font remonter à Domitien vers la fin du premier siècle (Dion Cassius, i.xvii, 13 ; Suétone, Domitien, 1(1). On admet assez généralement qu’elle date de Néron, à la suite de Tertullien qui ne craint pas de l’appeler Institutum neronianum. Ad Nat., i, 7. Néron, ceci est assuré, prit prétexte de l’incendie de Rome pour l’attribuer aux chrétiens et en fit un affreux massacre. Tacite, Annales, xv, 4-1.

Certains ont pensé que les chrétiens étaient poursuivis au nom du droit commun, comme suspects de magie, de sacrilège ou lèse-majesté, ainsi Le Riant, Les persécuteurs et les martyrs, Paris, 1895 ; Gorres, Realeneyclopædie der christ !. Allerlùmer, t. i. p. 215 ; Dartigue-Pérou, Marc-Aurèle dans ses rapports avec le christianisme, Paris, 1897. Mais cette thèse, contraire à la tradition, est également démentie par les faits historiques : elle est aujourd’hui abandonnée.

Mommsen, Der Religions) revelnach romischem llecht, Historische Zeitsehrift, 1890, t. i.xiv, p. 389-429,. suivi par Ad. Harnack, art. Christenverfolgungen, dans la Realeneyclopædie de Herzog-Hauck, et Veis, Christenverfolgungen, (ieschichte ihrer Crsachen im Rômerreiche, Munich, 1899, a prétendu que, pendant les deux premiers siècles, les magistrats usèrent contre les chrétiens de leur droit de coercition. Les chrétiens passaient pour des sujets dangereux à cause de leur conduite, de leurs paroles et de leurs opinions. Dès lors chaque préfet ou gouverneur pouvait user contre eux d’un droit de police illimitée, appelée coercition. La coercition ne prévoyait ni forme de procès ni peine déterminée, le fonctionnaire n’était lié par aucune règle. Ceci expliquerait que la condamnation n’est ordinairement basée sur aucun autre grief que le fait d’être chrétien. Cette thèse, on ne sait trop pourquoi, a été considérée par certains catholiques, comme diminuant la significatiori du martyre chrétien. Elle a été vivement combattue, et par des arguments qui ne sont pas tous d’ordre historique.

Aussi est-on revenu, dans quelques milieux, à l’ancienne tradition d’après laquelle les chrétiens furent, dès le temps de Néron, condamnés en vertu d’une loi particulière proscrivant le christianisme : Christianosesse non licet. Ainsi le déclareraient Tertullien, Méliton de Sardes et Sulpice-Sévère, Chron. II, 29. .Mais ces affirmations sont ou bien tardives, ou bien imprécises ; et la question ne semble pas résolue. Intéressante au point de vue de l’histoire, elle n’a pas, au point de vue théologique, l’importance qu’on a voulu lui attribuer. Voir ci-dessus, col. 226, ce qu’en pensait déjà Benoit XIV.

2. Les décrets de persécution.

Au second siècle la législation se précise en se modérant. Nous avons le texte du rescrit de Trajan dans Pline. Ep., x, 96. Le rescrit adressé en 112 au gouverneur de Bithynie déconseille de poursuivre d’oflice. mais commande de condamner les accusés qui se reconnaissent chrétiens et refusent de sacrifier : sentence confirmée en 121 parle rescrit d’Hadrien à Minucius Fundanus, proconsul d’Asie, Eusèbe, H. E., [V.ix.les rescrits d’Antonin entre 147 et 163 à diverses cités de.Macédoine, de Thessalie et de Grèce, ibid., IV, xxvi, 10 (citation de Méliton) et le rescrit de Marc-Aurèle en 177 au légat de la Lyonnaise. Ibid., V, xi, 17.

Saint Justin, Apol., i, 4, 7, H et Tertullien, Apol., 5-8, attaqueront sans peine l’illogisme de cette déci-