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145 ABS. DES PÉCH. D’AP. L’ECRIT. S. — ABS. AU TEMPS DES PÈRES 440

dico tlbi usque septies, sed usque septuagics scpties, Matth., xviii, 21 sq. (D’après saint Luc, xvii, 4, Jésus dit : Scpties in die dimilte Mi.) Ces paroles sont dites des péchés entre particuliers, mais elles doivent plus encore être appliquées aux péchés commis contre Dieu et pardonnes par lui, puisque la miséricorde divine est le modèle que l’homme doit imiter : Estote miséricordes, sicut et pater vester misericors est. Luc, vi, 36.

Cette doctrine de la rémissibilité de tous les péchés semble être contredite par plusieurs passages bibliques. En ce qui concerne les blasphèmes contre le Saint-Esprit, Matth., xii, 32, et les péchés ad mortem dont parle saint Jean, I Joa., v, 16, voir Blasphème contre le Saint-Esprit.

L’épître aux Hébreux contient aussi plusieurs textes de ce genre, vi, 4-8 ; x, 26 ; xii, 16-17, sur lesquels s’appuyaient les montanistes. Voir l’explication de ces textes au mot Hébreux (Épitre aux).

Le pouvoir de remettre les péchés doit s’exercer perpétuellement dans l’Eglise.

L’Écriture ne le dit pas en propres termes, mais la proposition n’en est pas moins certaine. Ce pouvoir n’a pas été donné exclusivement aux apôtres, comme certaines grâces gratis datx (voir ce mot) ; il leur a été donné de la même manière que le pouvoir d’enseigner, de baptiser, de consacrer l’eucharistie, pouvoirs qui, de l’aveu de tous, continuent et continueront à s’exercer dans l’Église jusqu’à la consommation des siècles. Il doit donc en être de même du pouvoir de remettre les péchés. — D’ailleurs le motif pour lequel ce pouvoir a été donné aux apôtres n’existe pas seulement pour leur temps, il existera tant qu’il y aura des hommes sur la terre ; car, étant donné la fragilité humaine, il y aura toujours des pécheurs ayant besoin de rémission.

Le concile de Trente a sanctionné l’interprétation qui vient d’être donnée des textes relatifs à l’absolution. Sess. XIV, c. i, il déclare : Dominus sacrameulum pœnilentiw tum prsecipue instituit, cum a mortuis excitatus insuf/lavit in discipidos suos dicens : Accipilc Spirilum Sanctum… Quo tam insigni facto et verbis tant perspicuis potestatem remillendi et retinendi peccata ad reconediandos fidèles post baptismum lapsos apostolis et eorum legitimis successoribus fuisse communicatam universorum Patrum consensus semper intellexit… Quare verissimum hune Domini sensum sancta hsec synodus probans et recipiens damnât eorum commentitias interpretationes, quiverba illaad potestatem prxdicandi verbum Dei et Christi evangelium annunliandi contra hujusmodi instilulionem falso detorquent.

Puis il définit, can. 3 : Si quis dixerit verba illa Salvatoris : Accipite Spirilum Sanctum, non esse intelligenda de potestate remitlendi et retinendi peccata in sacramento psenitentise… ; detorserit autem… ad auctorilatem preedicandi evang.’lium ; anathema sit.

Outre les ouvrages déjà cités, Corluy, Spicilegium dogmatico-biblicum, Gand, 1884, t. ii, p. 438-444 ; Schanz, Die Lehre vo>i den heil. Sacramenten der kath. Kirche, Fribourg-en-Brisgau, 1893, p. 4U8-502.

J.-B. Pelt.



II. ABSOLUTION au temps des Pères.

I. Textes patristiques. II. Argumentation.

Examinons quelle importance les docteurs de la primitive Église ont attachée aux textes de saint Jean, xx, 22-23, et de saint Matthieu, xvi, 19 ; xviii, 18, dans la spéculation, et quel sens ils leur ont donné dans la pratique. Y ont-ils reconnu nettement le pouvoir d’absoudre ? Groupons d’abord les documents qui peuvent nous aider à résoudre cette question ; nous verrons ensuite les conclusions qui en découlent.

I. Textes patristiques.

Église syrienne.

Dès le début du IIe siècle, saint Ignace d’Antioche (]- vers 107) dans son épître aux Philadelphiens, considère l’intervention de l’évêque comme nécessaire pour la réconciliation des pécheurs avec Dieu. « Dieu, dit-il, pardonne aux pénitents, s’ils ont recours à l’unité de Dieu (ou de l’Église) (à l’Église réunie ?) et au consentement de l’évêque, » ad consensum episcopi, ou concilium episcopi, comme portent d’autres manuscrits. Epist. ad P/idadelph., c. VIII, P. G., t. v, col. 833. La fameuse épître de Clément romain à Jacques de Jérusalem, qui est sûrement pseudépigraphe et de provenance syrienne (M. l’abbé Duchesne, Liber ponti/icalis, t. i, p. 72, la date du n c siècle), attribue expressément aux successeurs des apôtres, et en particulier au successeur de saint Pierre, le pouvoir des clefs. « Je donne à Clément [mon successeur], dit saint Pierre, le pouvoir de lier et de délier qui m’a été donné par le Seigneur, de sorte que tout ce qu’il décrétera sur la terre sera décrété dans le ciel. Car il liera ce qui doit être lié, et il déliera ce qui doit être délié. » Plus loin, l’auteur appelle les évêques, des « clefs ». « Ils ont, dit-il, le pouvoir de fermer le ciel et d’en ouvrir les portes, parce qu’ils ont été faits les clefs du ciel. » P. G., t. i, col. 464, 478. — On trouvera à l’article IX. Absolution chez les Syriens les témoignages de deux Pères illustres, qui ont écrit en syriaque, Aphraates, en 337, et saint Éphrem, quelques années plus tard. — Vers la fin du ive siècle, saint Jean Chrysostome, dans son traité du Sacerdoce, se fait l’écho de la tradition de l’Église d’Antioche quand il écrit : « Des êtres qui ont leur séjour sur la terre, dont l’existence est attachée à la terre, [les prêtres] ont reçu la mission d’administrer les choses du ciel, et sont investis d’un pouvoir que Dieu n’a donné ni aux anges, ni aux archanges ; car ce n’est pas à eux qu’il a été dit : « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le « ciel ; et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié « dans les cieux. » Les princes de la terre ont bien aussi le pouvoir de lier, mais le corps seulement, tandis que le lien dont parle l’Évangile, saisit l’âme même, et va se rattacher aux cieux : ainsi tout ce que les prêtres font ici-bas, Dieu le ratifie là haut, et le Maître confirme la sentence du serviteur. Leur a-t-il donné autre chose qu’une puissance infinie dans les cieux mêmes ? Il dit : « Les péchés sont remis à qui vous les remettrez, et « ils sont retenus à qui vous les retiendrez. » Peut-il exister un pouvoir plus grand que celui-là ? Le Père céleste a donné à son Fils tout jugement : et je vois le Fils transmettre lui-même ce droit tout entier à ses prêtres. » De sacerdotio, l. III, c. v, P. G., t. lxvii, col. 613.

Église d’Alexandrie. —

Dans sa doctrine pénitentielle, Clément d’Alexandrie (f vers 217) s’inspire du Pasteur d’Hermas. Il procède, par conséquent, de Rome. Le récit qu’il nous transmet de la conversion d’un jeune bandit, opérée par saint Jean, à Éphèse, semble indiquer que la pratique des Églises de l’Asie Mineure ne lui est pas inconnue. Après avoir montré comment l’apôtre « garantit au coupable repentant qu’il avait obtenu son pardon du Sauveur, pria pour lui, baisa sa main purifiée par les larmes de la pénitence, et le ramena à l’Église », il décrit certains exercices pénitentiels qui se terminent par « la réintégration du pécheur dans le sein de l’Église ». Puis il ajoute : « Celui qui reçoit l’ange de la pénitence, tôv aYyeXov ttjç (istavoîa ; (mot emprunté à Hermas), n’aura pas lieu de s’en repentir, lorsqu’il quittera son corps ; et ne sera pas confondu, lorsqu’il verra le Sauveur venir dans sa majesté. » Quis dives salvetur, c. xlii, P. G., t. IX, col. 619, 652. « L’ange de la pénitence » n’est autre, sans doute, que le prêtre mi l’évêque préposé aux exercices pénitentiels qui, dans la langue de Clément d’Alexandrie, s’appellent « la seconde pénitence ». Stromala, l. II, c. xiii, P. G., t. viii, col. 996. Encore une locution empruntée au Pasteur d’Hermas. Cette seconde pénitence est celle qu’accomplissent les fidèles qui sont tombés dans