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ANCILLON — ANCYRE (CONCILES D’)

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recevoir ministre. La révocation de l’édit de Nantes le trouva pasteur à Metz ; il quitta alors cette ville pour Francfort-sur-le-Mein, Hanau et enfin Berlin où il fut prédicateur de l’église française. Ancillon jouissait d’une grande réputation comme orateur, mais il a peu écrit. Nous citerons cependant de lui : Relation fidèle de tout ce qui s’est passé dans la conférence publique avec M. Bédaciez, évêque d’Aost, in-4", Sedan, 1657 ; Apologie de Luther, de Zwingle, de Calvin et de Bèze, in-12, llanau, 1666.

Charles Ancillon, Discoicrs sur la vie de feu M. Ancillon et ses dernières heures, in-12, Baie, 1698.

B. Heurtebize.

ANCYRE (Conciles d’). Trois réunions conciliaires, dont une catholique et deux hétérodoxes, se sont tenues dans cette capitale de l’ancienne Galatie, YAncyranum des Romains, aujourd’hui Angora dans la Turquie d’Asie.

I. Concile orthodoxe en 314. — Après la mort de Maximin Daïa en 313, les églises d’Orient enfin pacifiées songèrent à réparer les ruines accumulées par la persécution religieuse ; des conciles furent réunis de divers cotés. Eusèbe, Hist. ceci., 1. X, c. m, P. G., t. xx, col. 848. L’un des plus importants fut celui d’Ancyre, tenu très probablement la première année de la paix, après la Pàque qui suivit la mort de Maximin. Dans les différentes listes qui nous sont parvenues, le nombre des évêques présents à cette assemblée varie de 12 à 18, mais ils appartenaient à des provinces si diverses de l’Asie Mineure et de la Syrie qu’on les a considérés comme formant un concile général de l’Orient. D’après l’opinion commune, Vital d’Antioche présida ; d’autres, se fondant sur le Libellus stjnodicus, comme Th. Zahn dans Marcellus von Ancyra, Gotha, 186G, attribuent cet honneur à Marcel d’Ancyre. Parmi les autres évêques plusieurs portaient des noms illustres ou assistèrent onze ans après au concile œcuménique de Nicée. Baronîus, Annales, ann. 314, n. 77, 78.

Les décrets du concile d’Ancyre nous sont surtout connus par le texte grec dont les plus anciens manuscrits remontent au x e siècle, et par les versions latines qui se ramènent à trois recensions, l’isidorienne datant de la première moitié du V e siècle, une autre datant de la seconde moitié du même siècle et dite Prisca, celle de Denys le Petit faite avant 525. On compte encore une version syriaque et une arménienne. Ces divers textes attribuent au concile d’Ancyre vingt-cinq ou vingt-quatre canons, suivant qu’ils divisent ou réunissent ce qui, dans la recension courante, forme les canons 4 et 5, ou même les canons 22 et 23. On ne saurait admettre l’authenticité de deux autres canons contenus dans l’édition des Conciles de Labbe, "Venise, 1738, t. i, col. 15C6.

Les vingt-cinq canons authentiques se ramènent à trois catégories suffisamment distinctes. La première, canons 1 à 9, se rapporte aux lapsi, ou ceux qui étaient tombés pendant la persécution, prêtres, diacres ou fidèles se trouvant dans des conditions diverses de culpabilité. La seconde catégorie, canons 10 à 15, a pour objet différents points de discipline et de juridiction ecclésiastique:mariage permis aux diacres qui, au moment de l’ordination, auront déclaré qu’ils ne peuvent pas vivre dans la continence ; droits acquis par les fiançailles ; non-irrégularité de ceux qui ont sacrifié aux idoles avant leur baptême ; pouvoirs des chorévêques ; préservation des prêtres contre un faux ascétisme, gnostique ou manichéen, qui réprouvait l’usage de la viande; inaliénabilité des biens ecclésiastiques. La troisième catégorie, canons 16 à 25, renferme des dispositions pénitentielles ou peines édictées contre certaines fautes, très graves pour la plupart:péchés contre nature ; usurpation violente de postes ecclésiastiques par des évêques élus, mais non agréés par la communauté in téressée ; manquement au vœu de virginité ; viol d’une femme mariée ou violation de la loi du mariage ; infanticide ; meurtres avec ou sans préméditation ; pratiques superstitieuses. Plusieurs de ces décrets ont été insérés dans le Corpus juris canonici ; ainsi, les canons 1, 2 et 3 sont résumés dans le Decretum, part. 1, dist. L, c. 32 ; les canons 10, 18 et 19 reproduits, part. I, dist. XXVIII, c. 8 ; dist. XCII, c. 6 ; part. II, causa XXVII, q. i, c. 24.

Les actes du concile d’Ancyre sont importants pour l’histoire ecclésiastique, car ils forment l’un des documents les plus explicites sur l’existence et l’ordre de la pénitence canonique dans l’ancienne Eglise. Dans le canon 17 on voit la première classe des pénitents, appelés ici —/etf-asouivoc, sans doute parce que, hors de l’enceinte sacrée où ils accomplissaient leur pénitence, ils étaient exposés à toutes les intempéries de l’air. Les trois autres classes de pénitents apparaissent plusieurs fois à partir du canon 4 ; d’abord les auditeurs, puis les prosternés, enfin ceux qui participent à la prière commune, mais non pas encore à l’offr.inde ni à la sainte communion, ces deux dernières choses étant le terme et le couronnement, xb xéXsiov, de la pénitence canonique. C’est à tort que l’auteur du Dictionnaire des conciles, publié par l’abbé Migne, prétend lire dans le canon 4 « la coutume qui s’observait alors de différer Y absolution aux pécheurs, jusqu’à ce qu’ils eussent accompli la pénitence qui leur avait été imposée ». Remarquons encore que la communion n’est jamais refusée à ceux qui se trouvent en danger de mort, canons 6 et 22. Du reste, en plusieurs points, notamment canons 1, 2, 21, 23, les décrets du concile d’Ancyre contiennent un adoucissement à la discipline antérieure, et, dans la plupart des cas, les évoques sont laissés libres de modérer la pénitence ou de l’abréger, en ayant égard à la ferveur des pénitents.

Le canon 13, tel qu’il se présente dans le texte grec courant et surtout dans la traduction qu’on en donne assez communément, soulève un problème délicat.

X(i)pemax67rouî y.r èÇeïvai H n’est pas permis aux chor TcpEO-ëuTépouî r Siocxdvouç évoques d’ordonner des prèXetpoTOveïv, àXXà [M)6è Tzçti— très ou des diacres, ni aux ëvTÉpoui ; itdXswç, x w P <l î T0’J prêtres de ville, sans la perêutxpaTiTivo » ûttô toû tma— mission écrite de l’évêque, dans

une paroisse autre [que la

leur].

eittTpanïjV

xotcou [iexà Ypaij.[jiàTti)v ii

îxiça napotxia.

La première moitié de ce canon n’offre aucune difficulté. En supposant que les chorévêques eussent vraiment le caractère épiscopal, voir l’article Evêque, ou pouvait.leur défendre de faire des ordinations sacerdotales et diaconales ; même prohibition se retrouve plus tard, en 341, dans le canon 10 du synode d’Antioche ira encœniis. La difficulté porte sur la seconde moitié du canon d’Ancyre ; la défense appliquée aux prêtres de ville ne suppose-t-elle pas qu’ils pouvaient faire de ces sortes d’ordinations en dehors des limites prohibées, c’est-àdire dans leurs paroisses, et par suite qu’on considérait alors un simple prêtre comme ministre suffisant du sacrement de l’ordre ? La difficulté s’accroit des nombreuses divergences qu’on rencontre dans les manuscrits grecs et dans les versions ou traductions, comme on peut le voir dans Rackham, The text of the canons of Ancyra, t. m des Studia biblica et ecclesiatica d’Oxford, p. 139 sq. Ainsi on trouve le datif xwpeTuoxô7cots et TtpeffSutépoti ; au lieu de l’accusatif —/wpsiriTxÔTrou ; et npEuëuTÉpouç tzôï.îuk ;  ; àXkk u, y|v u^oi, au lieu de à).).à u.T)8é ; àv Ixaorr, , au lieu de èv èiipa rcapouîa.

De là suit nécessairement que la difficulté proposée recevra des solutions différentes. Toutefois on peut les ramener à deux groupes principaux qui se rattachent au terme TtpscëuTépou ; rcoXeuç, les uns y voyant un sujet, les autres un régime. Dans le premier cas, il s’agira d’une défense d’ordonner faite aux prêtres de ville; dans le second, il s’agira d’une défense faite aux