Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 1.djvu/585

Cette page n’a pas encore été corrigée

4111

AMES (CHARGE D’) — AMICO

1112

secours salutaires de notre sainte religion. » Suit le détail des conseils de prudence qui permettront de conférer au moribond, en temps utile, les sacrements de pénitence, eucharistie, extrême-onction. Quand le malade a reçu tous les sacrements, le pasteur ne doit point pour cela cesser de le visiter. Il doit à l’occasion lui renouveler l’absolution, le préparer encore à la communion, le soutenir enfin jusqu’au dernier moment. Bouix, De parocho, p. 584.

Le bon exemple.

Un mot seulement de ce devoir. A quoi servirait la prédication sans le bon exemple du prêtre V Si celui-ci dément par sa conduite l’enseignement qu’il donne aux fidèles, son ministère sera stérile, ses exhortations vaines, ses bénédictions sans fruits. Aussi aurons-nous à mentionner les qualités morales, parmi celles que requiert la charge d’âmes.

IV. Qualités requises.

C’est encore au concile de Trente que nous empruntons l’énumération de ces qualités : « Que personne désormais ne soit promu à des dignités quelconques auxquelles est attachée la charge d’âmes, s’il n’a atteint au moins sa vingt-cinquième année, s’il n’appartient à l’ordre clérical, s’il n’a la science nécessaire pour remplir sa mission, et s’il n’est pas recommandable par l’intégrité de ses mœurs. » Sess. XXIV, c. xii, De reform.

Age.

Il faut, d’après le texte que nous venons de citer, que la vingt-quatrième année soit accomplie et la vingt-cinquième commencée : Salleni vigesimum quintum suée œtalis annum attigerit. Déjà d’anciennes constitutions avaient formulé cette règle, particulièrement la constitution Licet canon, publiée par Grégoire X, au IIe concile de Lyon, 1274, In VI Décrétai., l. I, tit. vi, De eleclione, c. 14. D’après ce décret, la promotion qui serait faite d’un sujet avant l’âge fixé, à un bénéfice avec charge d’âmes, serait nulle de plein droit. Toutefois le souverain pontife peut donner des dispenses.

Ordre clérical.

Un décret d’Alexandre III, Prmterea, Décrétai., l. I, tit. xiv, De œlate et qualitate, c. 5, exigeait le sous-diaconat, à moins de dispense, pour la promotion à une église paroissiale. Ce décret a été réformé depuis, par un autre de Boniface VIII, Ni pro clericis, in VI Décrétai., l. III, tit. IV, De præbendis, c. 8, qui n’exige plus les ordres sacrés. Quelques auteurs ont soutenu que, d’après Boniface VIII, les ordres mineurs seraient requis. Il faut reconnaître que le texte de la constitution n’est pas explicite à ce sujet. Mais la jurisprudence de la S. C. du Concile fait loi, et il est certain qu’elle n’exige pour les nominations aux cures, que l’état clérical ou la simple tonsure. Bouix, loc. cit., p. 335. Il faut ajouter que celui qui a été pourvu d’une paroisse avant d’être prêtre, doit demander et recevoir le sacerdoce dans l’année qui suit son entrée définitive en possession. C’est l’affirmation de tous les canonistes, fondée sur les anciens décrets que nous avons cités et auxquels le concile de Trente n’a pas apporté de modification.

Science. —

Pour prêcher le dogme et la morale, pour administrer les sacrements, le pasteur des âmes doit être instruit dans la théologie et la liturgie sacrée. C’est pourquoi le concile de Trente exige des examens sérieux par voie de concours ou autrement, de tous ceux qui veulent être nommés à des cures. Sess. XXIV, c. xviii, De reform. Les titres de docteur ou de licencié dans une faculté canonique ne sont pas requis par le droit commun.

Qualités morales. —

Il nous suffira de citer ces lignes de la constitution Cum seniper, adressée par Benoit XIV, à tous les évoques du monde catholique, loc. cit. : « Il est souverainement important que vous remettiez le soin des âmes à des hommes, qui par leur doctrine, leur piété, leurs mœurs pures et l’exemple éclatant de leurs bonnes œuvres, puissent si bien édifier les autres, qu’on dise d’eux en toute vérité qu’ils sont la lumière et le sel du peuple. Ceux-là sont en effet vos premiers auxiliaires pour former le troupeau qui vous a été confié, le gouverner, le purifier, le diriger dans la bonne voie, le faire avancer dans la vertu chrétienne. Comprenez donc combien il vous importe de choisir pour la charge pastorale, ceux que vous jugerez sagement devoir gouverner les fidèles avec fruit. »

Concile de Trente, De reformations, sess. V, c. n ; VI, i-rv, VII, i-vin, xiii, xiv ; XIV, i, iv, vi ; XXI, iv-vi ; XXII, i ; XXIII, i ; XXIV, iv, vi, xii, xiii, xvii, xvin ; XXV, xvi ; Benoit XIV, diverses constitutions qu’on peut voir indiquées dans les tables du Bullaire selon l’ordre des Décrétales, sous les titres : De vila et honestate clericorum, De clericis non residentibus. De parochiis, De celebratione missarum, etc., Venise, 1778, t. i, p. 9-11 ; Pallotini, Collectio conclus, et résolut. S. C. conc. Tridentini, t. xiv, Rome, 1889, v° Paroclius ; Mûhlbauer, Thésaurus resolutionum S. C. Concilii, Munich, 1883, v Cura animarum, t. iv, p. 778-900 ; Barbosa, De offtcio et potestate parochi, Lyon, 1688 ; Soettler, De officiis sacerdotalibus et pastoi-atibus, dans Migne, Theologix cursus, t. xxv, Paris, 1840 ; Bouix, Tractatus de parocho, Paris, 1880 ; Berardi, Theologia pastoralis seu de parocho, Fænza, 1890 ; Dieulin, Le bon curé, 2 vol., Nancy, 1864 ; Frassinetti, Manuel pratique du jeune curé, traduit en français par F.-X. Mariette, Paris, 1877. Tous les canonistes au titre De paruciii

  • , et, s’ils suivent l’ordre des Décrétales, dans le commentaire

du livre III, particulièrement : Schmalzgrueber, Jus ecclesiasficum umwrsun ?, Rome, 1844, t. vi III, 2) ; Icurd, Prxlectiones juris canonici, Paris, 1875, t. i ; Graisson, Manuale totius juris canonici, Paris, 1885, t. n ; Grandclaude, Jus canonicum juxta ordinem Decretalium, Paris, 1882, t. n ; Santi, Prseleciiones juris canonici, l. III, Ratisljonne, 1898 ; Destiayes, Mémento juris ecclesiastici, Paris, 1897. Tous les moralistes, aux traités De prxceptis particularibus, ou De ordine, particulièrement : S. Liguori, Theologia moralis, l. IV, c. ii, édit. Paris, 1878, t. iv ; Homo apostolicus, tr. VII, c. iv, Paris, 1884, t. u ; Scavini, Theologia moralis universa, Paris, 1855, t. i ; Gousset, Théologie morale, Paris, 1861, t. u ; D’Annibale, Summula theologia— moralis, Milan, 1883, t. m ; Lehmkuhl, Theologia mû’ralis, Fribourg-en-Brisgau, 1888, t. h ; Marc, Institutiones morales, Rome, 1889, t. n ; Ballerini, Opus theologicum morale, Prato, 1891, t. iv ; Génicot, Theologix moralis institutiones, Louvain, 1898, t. II.

A. BEUGNET.



AMICI (d’) Barthélemi, jésuite italien, né à Nettuno, l’ancien Antium au royaume de Naples, en mai 1560, admis dans la Compagnie de Jésus le 19 juillet 1581, enseigna dix ans la philosophie et huit ans la théologie à Naples. Il y mourut le 7 septembre ou le 17 novembre 1(54-9. —De aliquibus principiis comniunibus pliilosopliis et theologis libris tribus distinclus, Naples, 1638-1644, in-fol., 3 vol.

De Backer et Sommervogel, Bibl. de la C" de Jésus, t. i, col. 279-280.

C. Sommervogel.



AMICIS (de) Ovide, jurisconsulte piémontais, auteur d’un traité : De primatu Ecclesix lam in spirilualibus quant in temporibus, dédié au pape Urbain VIII.

Moreri, Dictionnaire làstorique et critique.

V. OllLET.



AMICO François, jésuite italien, né à Cosenza, ancien royaume de Naples, le 2 avril 1578, admis dans la Compagnie le 27 octobre 1596, enseigna les humanités, cinq ans la philosophie, vingt-quatre ans la théologie à Aquila, Naples, Gratz et Vienne, fut pendant neuf ans appliqué à la prédication, cinq ans chancelier de l’université de Gratz, quatre ans préfet des études et mourut à Gratz le 31 janvier 1651. — Cursus theologici juxta scholasticam hujus temporis societatis Jesu Methodum, Tonvus primus, Vienne en Autriche, 1630, in-fol. Il ne parut que ce volume de cette édition. U parut secunda cditio auctior, Douai, 1640, et tut suivi de huit autres volumes ; le neuvième, sans date, a une approbation de 1649. Une editio tertio parut à Anvers, 1650, en neuf volumes in-fol. Iles bibliographes signalent une seconde édition du t. m. Douai, 1645, — du t. v, Anvers, 1650, — de t. viii, Cologne (Y), 1647 et 1650. Le cinquième vo-