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AMÉRIQUE LATINE — AMES (CHARGE D’)

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Une partie de nos renseignements sur l’Amérique latine nous ont été fournis soit par les observations personnelles que nous avons faites dans nos voyages en ce pays, soit par nos entretiens avec les évêques qui assistaient à Rome au concile plénier de l’Amérique latine. On peut consulter Chaulmer, Le Nouveau Monde ou l’Amérique chrétienne, 2 t. en 1 vol. in-12, Paris, 1659-1663 ; Davih, Teatro ecclesiastico de la primitiva Iglesia de las Indias Occidentales, 2 vol. in-fol., Madrid, 1649-1655 ; Bourgoing, Histoire des missions d’Amérique, Paris, 1654 ; Eyzaguirre, Los intereses catolicos en America, 2 vol. in-8° Paris, 1859 ; Geronimo de Mendieta, Historia ecclesiastica indiana escrita al fin de siglo xvi, Mexico, 1870 ; Fabié, Vita y escritos de Fray Bartholomé de las Casas, Madrid, 1880 ; Restrepo, La Iglesta y et Estado, Bogota ; L. Marroquin, Las cosas en su punto (Ojeada sobro la Iglesia en Colombia), Bogota ; José de Sanza Amado, Historia da Egreja catholica en Portugal, Brasil…, Porto ; Hernær, Colleccioni de bulas, brèves, y otros documentos relativos a la Iglesia de America, Paris ; Mendes de Almeida, Direito civil ecclesiastico Brazileiro em suas relaçônes com o direito canonico, Rio-de-Janeiro, 1866 ; Estadistica de la comisaria gênerai de la orden Francescana en la repubiica Mexicana, Guadalaxara, 1885 ; Orbis seraphicus, Quaracchi, 1887 ; Franciscalium missionum descriptio, Quaracchi, 1893 ; R. Pérez, La compania de Jésus en America de 1861 basta nuestras dias, Valladolid ; Gams, Se}-ies episcoporum Ecclesix catholiese, Ratisbonne, 1873 ; Werner, Orbis terrarum catholicus, Fribourg-en-Brisgau, 1890 ; Annales de la propagation de la foi, 1834 sq. ; Les Missions catholiques, Lyon, 1808 sq. ; Kirchenlexikon, t. I, Fribourg-en-Brisgau, 1882, art. Amerika, par J. Spillmann ; Moroni, Dizionario di erudizione, Venise, 1840, 1841 ; Ch. Egremont, L’année de l’Église, 1899 sq. ; Acta et décréta concilii plenarii Amcricæ latinse, avec l’appendice, qui donne tous les documents pontificaux qui intéressent l’Amérique latine, et l’éloge funèbre de ses évêques prononcé au concile par M Montes de Oca, 2 vol. in-8° Rome, 1900.

P. Termoz.



AMES (Charge d’). —
I. Définition.
II. Espèces.
III. Devoirs qu’elle comporte.
IV. Qualités qu’elle exige.

I. Définition.

On appelle charge d’âmes, en latin cura animarum, le devoir imposé à des clercs, séculiers ou réguliers, en raison d’un titre ou bénéfice qui Jeur est conféré, de veiller et de pourvoir au bien spirituel des fidèles soumis à leur juridiction. On dit, en conséquence, qu’un bénéfice est avec charge d’âmes, quand le bénéficier est tenu, en vertu de son titre même et non par une simple délégation, de s’occuper de la direction et de la sanctification des âmes.

II. Espèces.

Première division : La charge d’âmes est "pleine ou partielle. — Elle est pleine ou du degré supérieur, quand elle comprend non seulement la juridiction de for interne, c’est-à-dire la prédication de la parole de Dieu et l’administration des sacrements, mais aussi la juridiction de for externe, c’est-à-dire le pouvoir judiciaire et coercitif. Elle est partielle ou du degré inférieur, quand elle ne comprend que la juridiction de for interne et ne pourvoit au bien des âmes que par des exhortations ou monitions et par les sacrements.

Le souverain pontife a la charge d’âmes pleine dans tout l’univers catholique. De même l’évêque dans son diocèse, et avec lui ses vicaires généraux puisqu’ils exercent dans tout le diocèse la juridiction même de l’évêque. Le curé n’a que la charge d âmes partielle dans sa paroisse.

Mais il faut remarquer avec Bouix, De parocho, Paris, 1880, p. 178, que dans le langage adopté par les moralistes et les canonistes, quand on parle de la charge d’âmes sans autre explication, on l’entend de la charge d’âmes partielle. Et c’est ainsi que nous l’entendrons nous-même dans la suite de cet article.

Observons encore que c’est de la charge d’âmes, cura animarum, qu’est venu le nom donné dans notre langue au titulaire d’un bénéfice paroissial, le curé.

Seconde division : La charge d’âmes peut être habituelle ou actuelle. — Elle est habituelle quand elle appartient à un titulaire, qui ne peut l’exercer, mais « Ile doit pourvoir à ce qu’elle soit exercée par un autre. Jille est actuelle quand le titulaire l’exerce de fait.

Si une église cathédrale est en même temps paroissiale, le chapitre a la charge d’âmes habituelle. Il ne. peut exercer par lui-même, en corps, les actes de la juridiction de for interne, mais il doit nommer « un vicaire capable », idoneum vicarium, qui d’office prêche la paroledePieuetadministre les sacrementsaux fidèles. Concile de Trente, sess. VII, c. vii, .De reformations A cet ecclésiastique appartient la charge d’âmes actuelle, car en fait c’est lui qui exerce tous les actes dç cette charge, et malgré le nom qu’on lui donne de vicaire du chapitre, c’est en vertu de son office et en son nom personnel qu’il les exerce. C’est lui par conséquent, et non le chapitre, qui est curé dans le sens propre et rigoureux du mot. Bouix, loc. cit.

III. Devoirs que comporte la charge d’ames.

Nous rappelons qu’il s’agit de la charge d’âmes dans son sens restreint qui est le sens usuel. Nous ne parlerons donc pas des pouvoirs de juridiction externe, mais seulement des devoirs du pasteur qui ont pour objet la sanctification particulière des âmes. Voici ces devoirs énumérés par le concile de Trente, sess. XXIII, c. i, De reforni. : « Il est commandé de précepte divin, à tous ceux qui ont charge d’âmes, de connaître leurs ouailles, d’offrir pour elles le saint sacrifice, de les nourrir par la prédication de la parole divine, l’administration des sacrements et l’exemple de toutes les lionnes œuvres, de prendre un soin paternel des pauvres et autres malheureux, et de remplir toutes les fonctions pastorales. »

Parmi ces devoirs, il y en a que nous pouvons appeler directs, parce qu’ils découlent nécessairement et immédiatement de la définition même de la charge d’âmes, et d’autres que nous appellerons indirects, parce qu’ils sont comme des corollaires des premiers.

I. devoirs directs.

Instruire les fidèles.

L’instruction des fidèles doit prendre deux formes, d’après le concile de Trente, sess. XXIV, c. iv, De reform. : la prédication et le catéchisme.

La prédication de la parole de Dieu est une obligation personnelle pour le pasteur. Toutefois s’il est légitimement empêché de porter lui-même la parole à son peuple, il peut, et il doit, se faire remplacer par une personne capable. Sess. V, c. ii, De reform. — Quand faut-il prêcher ? « Au moins les dimanches et jours de fêtes solennelles. » Ibid. Le concile ajoute, sess. XXIV, c. iv, De reform., que si les évêques le jugent opportun, ils pourront ordonner que les curés « enseignent les saintes Écritures et la loi de Dieu, dans le temps des jeûnes du Carême et de l’Avent, tous les jours ou au moins trois fois par semaine ». — L’importance et la gravité de cette obligation ressort avec évidence de la sanction suivante : « Si des bénéficiers, malgré les avertissements de leur évêque, manquent pendant l’espace de trois mois au devoir de la prédication, ils pourront y être contraints, au gré de l’évêque, par des censures ecclésiastiques ou d’autres peines, à tel point que, si l’évêque le juge expédient, ils pourront être privés d’une partie des fruits de leurs bénéfices qui seront donnés comme une juste rémunération à un autre qui les suppléera jusqu’à ce qu’ils viennent à résipiscence et remplissent leur devoir. » Sess. V, c. ii, De reform.

Le catéchisme est l’enseignement familier des éléments de la doctrine chrétienne aux enfants. « Les évêques veilleront à ce que, dans chaque paroisse, au moins les dimanches et jours de fêtes, les rudiments de la foi et les préceptes de l’obéissance envers Dieu et envers les parents, soient enseignés avec soin aux enfants, par ceux à qui cette charge incombe ; et, s’il en est besoin, ils pourront recourir aux censures ecclésiastiques pour assurer l’accomplissement de ce devoir. » Sess. XXIV, c. iv, De reform.

Administrer les sacrements.

Ceci, disent tous les moralistes, est une obligation de justice rigoureuse.