Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 1.djvu/570

Cette page n’a pas encore été corrigée

4085

AMÉRIQUE LATINE

1086

nègres ne seront tenus de jeûner que les vendredis de carême, le samedi saint et la veille de Noël. Appendix ad concilium plenarium, docum. xcvi, p. 608.

2° Décret de la S. C. des Affaires extraordinaires du G juillet 4899. —

A la demande des évêqucs présents au concile plénier, et indépendamment des autres induits propres à chaque diocèse, le souverain pontife accorde pour dix ans aux évêques de l’Amérique latine, avec droit de le déléguer à tout prêtre, le pouvoir de dispenser les fidèles et les religieux ou religieuses de l’abstinence et du jeûne sous les réserves suivantes : 1. Lex jejunii sine abslinentia acarnibus servetur feriis VI adventus et feriis IV quad ragesimæ ; 2. Lexjejunii et abslinentise a carnibus servetur feria IV cinerum, feriis VI quadragesinise et feria V majoris hebdomadx. Sed diebus jejunii semper licebit omnibus, etiani regularibus, quamvis specialem dispensalionem non pelicrint, uti ovis ac lacticiniis ; 3. Abslinentia a carnibus sine jejunio servetur in quatuor pervigiliis festorum nativitalis D. N. J. C, Pentecostes, Assumptionis in cœlum B. M. V. et sanctorum apostolorum Pétri et Pauli. Appendix ad concilium plenarium, docum. cxxi, p. 701.

3° Décret du 1° janvier 1900. —

Il accorde également treize demandes faites par les évêques de l’Amérique latine réunis au concile, les unes pour dix ans, les autres à perpétuité. Voici les principales. A. Concessions pour dix ans. — 1. La profession de foi qui doit être faite devant l’évêque pourra, en cas de nécessité grave, être faite devant son délégué. — 2. Quand la pénurie des prêtres y obligera, l’évêque pourra se borner à appeler au synode une partie seulement des curés. — 3. Les ecclésiastiques suspendus pour plus de trois ans de tout office et de tout bénéfice seront, au bout de trois ans, privés par le fait même du droit de porter la soutane.— 4. Le Saint-Siège approuve qu’on prive les curés de leur paroisse pour les causes suivantes déterminées par le concile plénier, article 820 : très mauvaise réputation coupable sous le rapport des mœurs ; — admission téméraire et répétée au mariage sans dispense des empêchements publics ; — omission des catéchismes pendant la plus grande partie de l’année et négligence opiniâtre dans l’administration des sacrements in articula mortis, à cause de la distance ; — injustice opiniâtre dans l’exigence des honoraires ; — négligence opiniâtre du ministère auprès des Indiens et nègres de la paroisse, pendant la plus grande partie de l’année. — 3. Des pouvoirs très larges sont accordés aux évêques pour l’allocation et l’aliénation des biens ecclésiastiques. — 4. Concessions à perpétuité. — 5. Les fiançailles contractées sans écrit public seront invalides ; — 9. Dans chaque province ecclésiastique, on pourra ériger soit au séminaire de la ville métropolitaine, soit dans un autre séminaire choisi par les évêques, des facultés de philosophie scolastique, de théologie et de droit canon et y conférer les grades académiques. Dans les pays qui possèdent plusieurs métropoles, cette érection ne pourra être faite que dans un seul séminaire choisi par les évêques. — 43. La constitution Romanos ponti/ices du 8 des ides de mai 1881, réglant les difficultés pendantes entre les évêques et les religieux missionnaires d’Angleterre et d’Ecosse, est étendue à toute l’Amérique latine.

4° Décret du 4 mai 1900. —

Les Pères du concile plénier américain avaient demandé en outre (cf. Acta, n. 822) de pouvoir, à cause de la difficulté de faire les concours canoniques, conférer les cures vacantes à titre amovible, et donner sans concours tous les canonicats. Le 4 mai 1900, la S. C. du Concile a demandé aux Ordinaires de désigner dans chaque diocèse les paroisses principales qui seraient pourvues de pasteurs selon les règles du droit ; par conséquent le concours subsisterait pour celles-là. Elle accorde la laveur demandée pour toutes les autres paroisses (même les principales que l’on vient d’excepter si les circonstances l’exigent), pourvu que les droits du saint-siège soient saufs. Elle avertit en même temps les évêques qu’ils agissent modérément et avec une juste cause, quand ils changeront les pasteurs des paroisses, et charge la conscience des évêques de l’accomplissement de cette condition. La faculté est accordée pour dix ans. La congrégation a accordé pareillement pour dix ans la faculté demandée pour les canonicats. Ces concessions font à l’Amérique latine une situation analogue à celle de la France, où nous avons des curés inamovibles et des curés amovibles.

IV. Éducation du clergé et sciences sacrées. —

On a déjà pu remarquer, par les privilèges accordés à l’Amérique latine, que le nombre des prêtres y est beaucoup trop restreint. Cette observation frappera plus encore lorsqu’on parcourra la statistique qui termine cet article. On verra qu’en certains diocèses, il n’y a pas un prêtre pour 10000 catholiques, et que, dans un assez grand nombre d’autres, il n’y en a pas un pour 5000 fidèles, pénurie d’autant plus sensible, qu’il s’agit ordinairement de populations dispersées sur un plus vaste territoire et vis-à-vis desquelles le ministère sacré est, par conséquent, plus difficile. Dans cette situation précaire, on est porté à être moins exigeant pour la formation des clercs. Si l’on n’y prenait garde, la valeur des prêtres tendrait donc à décroître dans la même proportion que leur nombre. Aussi est-il évident que le recrutement et la formation du clergé doivent être particulièrement l’objet de la vigilance de l’épiscopat. Pour relever l’instruction religieuse et la moralité des populations, il est nécessaire de leur donner des prêtres et surtout de leur en donner d’excellents. C’est pourquoi Léon XIII a insisté sur ce point dans la lettre du 18 septembre 1899 aux évêques du Brésil, Appendix ad concilium plenarium, docum. cxxviii, p. 729, et, d’une façon plus frappante encore, dans l’allocution qu’il adressa à tous les Pères du concile de l’Amérique latine, lorsqu’ils vinrent prendre congé de lui, le 10 juillet 1899. Acta concilii, t. I, p. Civ. Le concile s’en est aussi longuement occupé. Nous indiquerons plus loin, en parlant de chaque pays, les principaux séminaires et les universités qui y sont établis. Faisons connaître ici les recommandations et les prescriptions faites par le concile plénier pour toute l’Amérique latine, relativement à la formation des clercs et à leur instruction dans les sciences sacrées. Elles se trouvent principalement au titre vii, De inslitutione clericorum, divisé lui-même en quatre chapitres.

Le premier chapitre, De electione et præparatione puerorum ad slatum clericalem in seminario, recommande aux curés et aux confesseurs de cultiver les vocations (art. 607) ; qu’il y ait dans chaque diocèse au moins un séminaire, et, autant que possible, deux séminaires : un petit pour l’élude des lettres, un grand poulies élèves de philosophie et de théologie. Les cours de philosophie pourront s’achever, au gré de l’évêque, dans les petits séminaires, pourvu que ce soit des cours de philosophie scolastique, qu’on exclue les textes en langue vulgaire et qu’on y consacre le temps prescrit.

Le chapitre il traite des petits séminaires. On n’y admettra que les enfants qui se destinent au sacerdoce. Ceux-ci ne retourneront point dans leur famille, même durant les vacances, jusqu’à la fin de leurs éludes ecclésiastiques. La piété est recommandée aux séminaristes plus encore que la science. Ils apprendront le latin, le grec s’il est possible, la langue nationale et aussi celle des Indiens de chaque région afin d’être en état de leur administrer les sacrements. Ils étudieront la rhétorique, l’histoire sacrée et profane, la géographie, l’arithmétique et les autres sciences naturelles.

Le chapitre in s’occupe des grands séminaires. Après les vacances, l’année commencera par une retraite. Chaque