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ALLIX (PIERRE) — ALMAIN (JACQUES)

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édition du traité de Reckam ou Rakam. publiée à Londres en 1688. Nous trouvons dans le Preservative against Popery quelques dissertations de Pierre Allix : Hislorical discorse concerning the necessity of the minister’s intention in administering the sacraments, t. viii ;

— concerning penance, showing how doctrine of it in the Church of Rome niakes void true repentance ; — concerning the merits of good Works (t. x).

Walch, Bibliolheca théologien, Iéna, 1754 sq., t. x, p. 860, 882, 959, 971 ; t. II, p. 233, 235, 331 ; t. iii, p. 417, 615 ; Haag, La France protestante, t. i, p. 61. B. HEURTEBIZE.

ALLOZA Jean, jésuite péruvien, né à Lima en mai 1598, admis le 15 avril 1618, enseigna les humanités et la théologie morale, fut supérieur du séminaire de Lima, vice-recteur du noviciat et y mourut le 6 novembre 1666. — Flores summarum seu alphabetum morale omnium fere casuum… ex selectioribus doctoribus prœcipne Societatis Jesu, Liège, 1665, in-8° ; Lyon, 1666 ; Cologne, 1669, 1677, 1702, 1715.

De Backer et Sommervogel, Bibl. de la C* de Jésus, t. i, col. 184-186. C. Sommervogel.

ALLUT Jean, dit l’Éclaireur, camisard, né près de Montpellier, mort en Angleterre. Son véritable nom était Élie Marion. Il combattit longtemps dans les Cévennes et ne se soumit qu’en 1706. Il se retira alors à Genève, puis en Allemagne ; mais ses prédications extraordinaires, fruits d’une imagination déréglée, le firent chasser de ce pays. Il se réfugia en Angleterre où ses discours et ses écrits le firent justement condamner comme impie et faux prophète par le consistoire de l’Église de France de Londres. La plupart de ses écrits furent composés en collaboration avec d’autres camisards non moins exaltés, tels que Nicolas Facio, Jean Dande, Charles Portalès. Voici, à titre de curiosité, quelques-uns de ses ouvrages : Avertissements prophétiques d’Elie Marion, in-8°, Londres, 1707 ; Discernement des ténèbres d’avec la lumière, ou invitation aux créatures de Dieu d’entrer dans l’arche de grâce gui se bâtit aujourd’hui, etc., in-8°, Paris, 1710 ; Éclair de lumière descendant des deux pour découvrir, sur la nuit des peuples de la terre, la corruption, etc., in-8°, s. 1., 1711 ; Cri d’alarme en avertissement aux nations qu’ils sortentdeBabtjlone, m-8°, s. 1., 1712 ; Plan de la justice de Dieu sur la terre dans ces derniers jours, in-8°, 171’t ; Quand r’ous aurez saccagé, vous serez saccagés ; car la lumière est apparue dans les ténèbres pour les détruire, in-8°, 171’t.

Quérard, La France littéraire, 1. 1, p. 42 ; Barbier, Dictionnaire des anonymes, 3\{\{e\}\} édit., passim. B. HeuRTEBIZE.

ALMAIN Jacques, né à Sens dans la seconde moitié du {{rom-maj|XV)e siècle, probablement vers H80. Pendant les premières années du XVI e, il enseigna comme maître es arts la dialectique et la philosophie naturelle à l’université de Paris. Il entra en 1508 au collège de Navarre et prit en 15Il le degré de docteur en théologie. Chargé en 1512 d’enseigner la théologie aux étudiants de ce même collège, il commenta, selon l’usage, le livre des Sentences. Il mourut peu de temps après (1515).

Outre plusieurs ouvrages purement philosophiques, Almain a laissé : 1° un traité de morale générale, Moralia, où il étudie l’acte humain, les vertus et les vices, l’aris, 1510 ; 2° un opuscule De dominio naturali avili et ecclesiaslico, Paris, 1517 ; 3° Liber de auclorilatc eclesiss et conciliorum generalium, adversus Thomam de Vio, Paris, 1512 ; 4° Expositio circa decisiones Magistri Guilclmi Occam, super potestate summi ponttficis, île potestate ecclesiastica et laica, Paris, 1517. Ces trois derniers ouvrages ont été réédités en 16815 dans le recueil intitulé : Défenses de la doctrine des anciens théologiens de la Faculté de Paris, et en 1706, par Ellies du Pin, à la suite des Œuvres complètes de Ourson, t. ii, col. 962-1120 ; le dernier se trouve aussi

dans Goldast, Monarchia S. Romani hnperii, Francfort, 1611-1615 ; 5° Dictata super sententias M. Roberti Holcot de actibus fidei et intelleclus, de actibus fidei et de liberlate voluntatis, Paris, 1517 ; 6° Commentarii in tertium librum Sententiarum, in-4°, Paris, 1516 ; 7° Commentarii de pmnitentia, 1526, Paris.

De tous ces écrits, les plus importants sont le traité De auctoritate Eeclesiee et conciliorum et Y Expositio circa decisiones M. G. Occam. Le premier est une réponse au De comparalione aulhoritatis papse et concilii de Cajetan. Dans cet ouvrage publié à Rome en octobre 1511, Cajetan défend contre le conciliabule de Pise et ses adhérents les droits de la papauté. Il soutient que le souverain pontife a dans l’Eglise l’autorité suprême, qu’il est au-dessus du concile œcuménique lui-même, que le concile œcuménique ne tient pas immédiatement de Dieu ses pouvoirs et ne représente pas l’Église universelle s’il n’est pas uni au pape. Les prélats du conciliabule de Pise qui, à peine réunis, avaient renouvelé les fameux décrets portés dans la {{rom-maj|V)e session du concile de Constance, s’émurent de ces doctrines et dénoncèrent aux docteurs de l’université de Paris « ce libelle suspect, injurieux pour les conciles de Constance et de Baie », leur demandant de lui infliger la censure qu’il méritait (1512). Le roi de France, Louis XII, alors au plus fort de sa lutte contre le pape Jules II, et le plus ferme appui du pseudo-concile, mande à l’université de faire « examiner diligemment » le traité de Cajetan et de le « réfuter par raisons, points et articles » (19 février 1512). Almain fut désigné pour cette tâche, bien qu’il fut l’un des plus jeunes docteurs. La réfutation, achevée dans le courant de l’année 1512, est dédiée à Tristan de Salazar, archevêque de Sens, l’un des prélats du concile de Pise, alors transféré à Milan. Toutes les propositions et toutes les raisons de Cajetan y sont examinées et critiquées et ce qui ne paraît point conforme aux décisions de Constance et de Baie est rejeté. Après avoir établi Vorigine de l’autorité ecclésiastique, laquelle ne vient point des hommes mais de Dieu, Almain résout certaines questions relatives : 1° à la nature de ce pouvoir : il diffère de l’autorité du prince ; 2° à son objet : l’Église régit les choses spirituelles ; pourtant elle ne peut ni dispenser des vœux solennels ni rompre le mariage ratum et non consummatum ; mais elle peut juger et punir tout à la fois les fautes contre la partie positive de la loi chrétienne et les péchés contre la loi naturelle, s’ils sont notoires et s’; l y a contumace ; 3° au sujet en qui réside ce pouvoir. Pierre et les papes en la personne de Pierre l’ont reçu immédiatement du Christ, mais l’Église universelle, c’est-à-dire l’ensemble de tous les fidèles, ou de tous les évêques, soit dispersés, soit réunis en concile œcuménique, le possède aussi et l’a reçu immédiatement de son divin fondateur. L’autorité de l’Église ainsi définie est supérieure à celle du pape ; celui-ci, enfant de l’Eglise, doit être soumis à sa mère. Telle est la volonté du Christ ; on voit en effet par saint Matthieu, XVIII, 17, que l’Église a pouvoir déjuger tous les fidèles et par conséquent le souverain pontife lui-même. C’est pour cette raison que le concile œcuménique, représentant l’Église universelle, est infaillible ; il a le droit d’imposer ses volontés aux papes ; il peut les déposer au besoin, et les juger s’ils se rendent coupables de fautes graves et scandaleuses. Quant au pape, il a dans l’Église la suprême autorité executive ; il esi supérieur à tous les fidèles considérés individuellement, mais il est au-dessous de l’Eglise. Il peut se tromper en ses jugements. Dieu sans doute ne laisserait pas errer un pape qui, cherchant vraiment la vérité, ne négligerait rien pour la trouver. Almain le concède, mais uniquement pour la forme, car il ajoute aussitôt : sed summus ponlifex potest sententiare aliquid de fide et non facere quod in se est ad reele svutentiandum (c. x).