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ALEXANDRE VIII, PROPOSITIONS CONDAMNÉES PAR LUI

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l’intention des défunts, la formule de la proposition 43, condamnée par Alexandre VII. Le pape a jugé qu’il ne convenait pas de s’appuyer sur une hypothèse théologique aussi fragile en raison et en autorité, aussi contraire au sens des fidèles et à la pratique traditionnelle de l’Église, pour compromettre l’accomplissement d’une dette certaine de justice.

Cf. Diana, Résolut, moral., part. IV, tr. VIII, resol. 101 ; Soto, In IV Sent., disp. XIX, q. iii a. 2, Médina. 1579, t. i, p. 838 ; Suarez, In Ill m p. D. Thom., De psenitent., disp. XLVI, sect. iv, n. 6, Mayence, 100’*, p. 581, Viva, Damnatse thèses, prop. 43 ; Alex. VII, édit. cit., p. 150.

44. Quoad forum conscien-Les censures cessent, au for

liæ reo correcto, ejusque con-de la conscience, lorsque le tumacia cessante, cessant cen-coupable s’est corrigé et que sura ?. sa contumace a cessé.

S’appuyant sur cette raison que la censure est une peine « médicinale » qui ne s’encourt au for interne que lorsqu’il y a culpabilité et contumace du délinquant, quelques auteurs avaient cru pouvoir enseigner qu’une censure, une fois encourue, cesse par le fait même que le coupable s’est repenti et ne s’obstine plus dans sa résistance à l’autorité ecclésiastique. Alexandre VII réprouve cette opinion trop large, qui aurait pratiquement l’inconvénient grave de rendre inutile, ou en tout cas inefficace, la discipline canonique des censures, dès là qu’il dépendrait des coupables de décider quand cesse la peine dont le pouvoir public de l’Église les a frappés. D’ailleurs, par sa nature, la censure est une peine portée par l’autorité coercitive supérieure, quodcumque ligaveritis, erit ligatum ; elle ne peut donc cesser que par l’absolution compétente, c’est-à-dire par l’intervention de la même.autorité qui l’a iniligée. Voir au mot Censure le développement des principes de droit et les références bibliographiques qui concernent cette matière.

45. Libri prohibiti, « donec Les livres prohibés sous la

expurgentur, » possunt retineri clause donec expurgentur usquedum, adhibita diligentia, peuvent être conservés jusqu’à ccrrigantur. ce que, sur diligence conve nable, ils aient été corrigés.

Voir à l’article Index la théorie morale et canonique de la prohibition des livres par autorité ecclésiastique.

La clause donec expurgentur montre que le livre condamné ne l’a été qu’à cause de certaines parties après la suppression desquelles il sera permis de le lire. Mais il n’est pas plus permis de conserver que de lire ce livre, tant qu’il contient ces parties dangereuses.

Voir à la suite de l’article Alexandre VIII (Propositions condamnées par), l’indication des ouvrages généraux qui étudient les propositions condamnées par Alexandre VII.

E. Deshayes.

8. ALEXANDRE VIII. L’article consacré au pontificat d’Alexandre VIII sera suivi d’une étude des propositions qu’il condamna le 24 août et le 7 décembre 1690.

I. ALEXANDRE VIII, son pontificat. Pielro Ottoboni, pape, successeur d’Innocent XI, élu le 6 octobre 1689, mort le l or février 1691.

La famille Ottoboni appartenait à la noblesse vénitienne. Pietro avait été créé cardinal par Innocent X, puis évêque de Brescia sous son successeur, et enfin cardinal dataire. Le duc de Chaulnes, ambassadeur de France à Home, appuya sa candidature à la tiare après la mort d’Innocent XI arrivée le 11 août 1689. Louis XIV se trouvait alors dans une situation critique, et il se montra disposé à des concessions envers le nouveau pape. Il restitua Avignon et le Venaissin, renonça au droit de franchise des ambassadeurs, en vertu duquel, par un abus criant, les résidences des diplomates accrédités et les quartiers avoisinants devenaient un asile pour les criminels. Alexandre, qui n’était pas engagé’comme le pape précédent, nomma l’évêque de. Heauvais cardinal en signe de ses dispositions conciliantes. Le

débat entre le pape et le roi roulait au fond sur la déclaration de 1682 et sur les conséquences que l’on en prétendait tirer. Alexandre n’avait pas besoin des exhortations des ennemis de Louis XIV (coalition d’Augsbourg) pour se refuser à y donner la moindre approbation ; mais avant d’instituer les évêques qui avaient pris part à la rédaction ou à la défense de la déclaration, il demanda au roi la suppression de l’édit qui en imposait l’enseignement et aux évêques une rétractation très atténuée : ils devaient déclarer n’avoir exprimé que leur opinion personnelle, non une doctrine reçue et obligatoire dans l’Église. Cette satisfaction lui ayant été refusée, il déclara repousser l’extension du droit de régale, condamner les quatre articles de 1682 et annuler le serment par lequel les ecclésiastiques s’obligeaient à les soutenir. Toutefois le pape et le roi restèrent dans une sorte de neutralité effective. Alexandre attendit d’être sur son lit de mort pour publier la bulle Inler multipliées qui était du 4 août 1690, et il adjura Louis XIV, dont les sentiments catholiques lui étaient connus, de l’accueillir favorablement. De fait le roi entama, avec le successeur d’Alexandre, des négociations qui aboutirent à une paix honorable.

Comme ses prédécesseurs, Alexandre condamna un certain nombre de propositions ayant trait à la foi et aux mœurs (7 décembre 1690). Le 21 août de la même année il avait proscrit la bizarre doctrine du péché philosophique. Ce pape fut un prince généreux dont Rome sut apprécier la bienfaisance ; il enrichit la bibliothèque du Vatican par l’achat de la bibliothèque et des précieux manuscrits de la reine Christine (morte à Rome en 1689). Il eut le tort de trop favoriser ses neveux ; mais il convient d’ajouter que, malgré ses largesses et sa bienfaisance, il diminua la dette des États de l’Église. Il fournit des subsides à Venise pour combattre les Turcs. Dans son court pontificat, Alexandre eut la joie d’ériger les évêchés de Pékin et de Nankin qui furent suffragants du siège de Goa (10 avril 1690). Par suite, le droit de nomination fut attribué au roi de Portugal.

Bullarium romanum, t. XX, Turin, 1870 ; L. von Ranke, Die rômischen Pàpste in den lelzten vier Jahrhunderten, t. ift, 6° édit., p. 118, Leipzig, 1874 ; outre les histoires générales des papes et de Louis XIV, Petruccelli délia Gattina, Hist. diplomatique des conclaves, t. iii, p. 213, Paris, 1865 ; Brosch, Geschichte des Kirchenstaates, t. i, p. 447, Gotha, 1880 ; Gérin, Le pape Alexandre VIII et Louis XIV d’après des documents inédits, Paris, 1878 ; von Reumont, Geschiclite der Stadt Bom, t. III, IP part., p. G39, Berlin, 1870.

H. Hemmer.

II. ALEXANDRE VIII, propositions condamnées par lui, le 24 août et le 7 décembre 1690. Denzinger, Enehiridion, document XCVIII.

Ce document renferme deux séries de propositions, fort diverses dans leur origine, leur tendance et la manière dont elles furent condamnées. Les unes venaient de théologiens jésuites ; les autres, de théologiens plus ou moins infestés de baïanisme ou de jansénisme. Les unes péchaient par laxisme ; la plupart des autres, par rigorisme. Les propositions de la première série furent censurées in specie, chacune d’elles recevant sa qualification distincte ; celles de la seconde série le furent in glubo, c’est-à-dire qu’après avoir énuméré toutes les propositions, le souverain pontife les condamne et énonce un certain nombre de qualifications qui leur conviennent, mais sans les appliquer au détail des propositions. Le décret émane directement de la sainte et universelle Inquisition réunie en Congrégation générale.

I. Propositions condamnées le jeudi 24 août 1690. — Elles sont au nombre île deux seulement. La sentence est précédée d’un préambule, dont quelques paroles sont importantes.

Sanctissimus D. N. Alexan-Notre T. S. P. le papo Ale der P. Vlll, non sine magno xandre vin a entendu parler, animi sui mœrore uudivit duas non sans grande douleur, do