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ALEXANDRE VII, PROPOSITIONS CONDAMNÉES PAR LUI

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mortel, L’obligation de s’en confesser avant de recevoir la sainte eucharistie, quand même il croirait en avoir la contrition parfaite ; et il étend expressément cette obligation aux prêtres qui doivent célébrer la sainte messe, modo non desit Mis copia confessoris ; puis il ajoute : Quod si necessitate urgente sacerdos absijue prsevia confessione celebraverit, quamprimum confileatur. C’est l’interprétation de cette dernière prescription du concile que visent les deux propositions condamnées, 38 et 39.

La première voulait voir un simple conseil et non un précepte, dans le mandatum du concile de Trente, dans l’injonction faite au prêtre, obligé de célébrer après avoir commis un péché mortel, de se confesser ensuite au plus tôt, s’il ne l’a point fait avant de célébrer. Il résulte de la condamnation d’Alexandre VII que cette interprétation n’est pas soutenable, ainsi d’ailleurs que l’a toujours enseigné la grande majorité des théologiens, vu la gravité de la matière et le contexte de cette innovation législative du concile de Trente.

Le sens de ce terme « au plus tôt », quamprimwm, employé ici par le concile, a été l’objet des controverses des casuistes, les uns resserrant, les autres relâchant davantage le délai accordé au prêtre pour l’accomplissement de la loi édictée par le concile. Une opinion ultralarge prétendait même que ce quamprimum n’obligeait point à avancer la date, même relativement éloignée, de la confession habituelle, et qu’il permettait en conséquence au prêtre de se confesser suo tempore, à son heure, à son temps, à sa convenance ordinaire, sans autre souci de se hâter en raison de l’urgence indiquée par l’expression conciliaire quamprimum. Ce sentiment est condamné par Alexandre VII. Pour éviter de tomber dans l’une ou l’autre des exagérations possibles en matière si élastique, on peut s’en tenir à l’opinion assez commune des moralistes qui avec Lugo, De euchar., disp. XIV, n. 143, Lyon, 1666, p. 432, et sain ! Alphonse de Liguori, Tlteol. mor., 1. VI, n. 266. regardent un espace de trois jours comme pouvant raisonnablement satisfaire à la condition quamprimum, du moins dans le cours moyen des circonstances ordinaires de la vie.

Voir pour plus amples détails les auteurs de théologie dans leur traité De eucharistia, au chapitre De disposilionibus anima ;  ; Lugo, op. cit. ; S. Alphonse, 1 lieol. mor., 1. VI, n. 255 sq. ; Ballerini, Op. theol. mor., tr. X, n. 124 ; Haine, Theol. mor., De euchar., q. liv, Louvain, 1894, t. iii, p. 62 ; Génicot, Theol. mor., tr. XIV, n. 194, et l’article Communion.

4J. Est pi’ubabilis opinio quaï Elle est probable l’opinion qui

dicit esse tantum veniale oscu-dit qu’il y a seulement péché lum habitum ob delectationem véniel dans un baiser donné à carnalem et sensibilem (Viva cause de la délectation charmet sensualem au lieu de nelle et sensuelle qui nait du sensibilem) quae ex osculo baiser, sans péril de consenteoritur, secluso periculo consen-ment ultérieur et de pollution, sus ulterioris et pollutionis.

4t. Non est obligandus con-On ne doit pas obliger un

cubinarius ad ejiciendam enn-concubinaire à renvoyer sa cubinam, si hæc nimis utilis concubine, si celle-ci était utile esset ad oblectamentum con-pour l’agrément du concubicubinarii vulgo regalo, dum, naire, parce que, sans elle, il déficiente illo (Viva et Denzin-lui serait trop pénible de vivre, ger : Ma), nimis aegre ageret que les autres festins donnevitam, et aliae epulue tædio raient un grand dégoût au conmagno concubinarium affice-cubinaire et qu’il trouverait rent, et alia famula nimis diffl-trop difficilement une autre cile inveniretur. servante.

Prop. 40. — Cf. S. Alphonse, Theol. mor., 1. III, n. 417 ; Lupellus, Tract, de castitate, part. III, sect. iii, c. ii a. 1, Paris, 1858, t. ii p. 227 ; Bonal, De virtute caslilatis, c. ii a. 3, § 2, n. 35, Toulouse, 1888, p. 60 ; Mor Bouvier, Dissert, in VI m, c. IV, a. 2, § 1, Paris, 1864, p. 86 ; Craisson, Notion, theol. circa VI™, n. 205, Paris, 1888, p. 114.

La prop. 41, qu’il faut rapprocher des propositions 61,

62, 63 condamnées par Innocent XI, vise un cas particulier de la question des occasionnaires étudiée par les auteurs de théologie morale au traité de la Pénitence. Voir le mot Occasion. Cf. Viva, Damnatee thèses, prop. 41, Alex. VII, édit. cit., p. 140 ; Berardi, De recidivis et occasionariis, t. ii n. 149, et paisim, Fænza, 1897, p. 184.

42. Licitum est mutuanti ali-Il est permis au préteur quid ultra sortem exigere, si d’exiger quelque chose en dese obliget ad non repetendam hors de la chose prêtée, s’il sortem usque ad certum tem-s’oblige à ne pas la réclamer pus. avant un certain temps.

Voir aux mots Prêt. Intérêt, Usure, tout ce qui concerne l’histoire et la théorie morale du prêt à intérêt. Quoi qu’il en soit de la diversité des « titres extrinsèques » qui peuvent, aujourd’hui surtout, légitimer la perception de l’intérêt à l’occasion d’un capital prêté, il n’en reste pas moins vrai que cette perception ne saurait avoir pour base le seul fait de prêter, qui est une œuvre de charité en soi, nullement susceptible de fonder une obligation de justice estimable à prix d’argent. Dès que la considération du lucrum cessans, entre autres, intervient dans la matière du contrat, sa nature change et la stipulation de l’intérêt a sa raison d’être. Aussi Alexandre VII dans la présente proposition ne condamnet-il pas, comme usure illicite, l’intérêt ainsi entendu ; il défend seulement qu’on l’exige uniquement pour l’obligation prise de ne pas réclamer le capital prêté pendant un certain temps convenu. Cette obligation est, au fond, essentielle au prêt ; car, que signifierait l’acte de prêter si, immédiatement après, l’on réclamait l’objet prêté ? Le prêt ne se conçoit donc pas sans l’obligation de laisser la chose prêtée entre les mains de l’emprunteur. Pour combien de temps ? C’est une autre question. La fixation du délai peut se trouver facilement, et se trouve, en fait, presque toujours influencée par la crainte fondée du damnum emergens ou du lucrum cessans, c’està-dire, en somme, par la prévision de la perte qu’occasionne au prêteur l’aliénation plus ou moins prolongée du capital prêté ; et alors, cette perte étant estimable à prix d’argent, le délai consenti à l’emprunteur pour la restitution le devient par là même, sans que pourtant l’intérêt exigé tombe formellement sur la seule obligation abstraite, per se, de ne pas réclamer le capital pendant le temps fixé d’un commun accord. Tel est le sens de la condamnation portée par Alexandre VII contre la proposition 42. L’on voit assez que cette condamnation, tout en maintenant implicitement le principe de la gratuité absolue du prêt, ut sic, même pour un intervalle de temps stipulé à l’avance, laisse la porte ouverte à la justification des modernes prêts d’argent à intérêt avec intervention de titres extrinsèques au fait de prêter, qui autorisent, sans péril d’usure, la perception d’une somme supplémentaire.

D’ailleurs, il convient de remarquer que cette proposition 42 vise en général un objet prêté quelconque, sortem, et non pas seulement le prêt d’argent tel qu’on l’entend communément aujourd’hui, quand il est question des « intérêts » que peut rapporter un « capital placé » entre les mains de l’emprunteur.

43. Annuum legatum pro ani-Un legs annuel (fondation) ma relictum non durât plus laissé pour l’âme d’un défunt quam per decem annos. ne dure pas plus de dix ans.

Dieu n’a révélé authentiquement à personne la mesure qu’applique sa justice quant à la durée des peines du purgatoire. Certains théologiens pensaient qu’un espace de dix ans pouvait être considéré comme un maximum absolu. Ils enseignaient en conséquence que les suffrages des vivants pour une âme en particulier lui devenaient inutiles dix ans après son passage dans l’éternité, quelque graves que pussent être les peines expiatoires qu’il lui restait à subir à l’instant de la mort : d’où, au point de vue pratique des legs et fondations pieuses à.