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ALEXANDRE VII, PROPOSITIONS CONDAMNÉES PAR LUI

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c’est vrai, par exemple, dans le cas où, la loi étant d’une observation très difficile ou dommageable, le peuple suppose avec raison que le législateur n’entend pas la maintenir, la première et fondamentale raison d’être d’une loi étant de procurer le bien et non pas le mal public. Mais comme c’est là un mode d’interprétation singulièrement périlleux, l’évidence seule peut permettre aux inférieurs de préjuger ainsi tuta conscieutia l’intention du supérieur et de rendre nulles ses prescriptions par voie indirecte d’inertie voulue dans leur observation. Cf. Viva, op. cit., prop. 28, Alex. VII, p. 97 ; Ballerini, Op. theol. nior., De legibus, n. 87 sq., t. I, p. 297 ; Suarez, De legibus, 1. III, c. XIX, n. 98, Anvers, 1613, p. 186 ; Salmanticenses, De legibus, c. i, n. 98 ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiast., part. I, tit. il, n. 29, Rome, 1843, t. i, p. 196 ; Schmier, Jurisp. canonico-cirilis, 1. I, tr. I, c. V, n. 210, Salzbourg, 1729, t. I, p. 120 ; Desha ves, Mémento juris ecclesiast ici, n. 325, Paris, 1897, p. 97.

II. — Propositions condamnées le 18 mars 1666.

Bullari um, Rome, 17G2, t. vi, part. 6 (vol. xx), doc.DXXxvm, p. 110 ; Duplessis d’Argentré, Collectio judiciorum, Paris, 1736, t. m, p. 323 ; Denzinger. Eiichiridion symbolorum et définit., doc. xcn b, n. 1000-1016, Wurzbourg, 1874, p. 216.

29. In die jojunii, qui sœpius Celui qui, un jour de jeûne, modieum quid comedit, etsi mange souvent, mais peu à la notabilem quantitatem in fine fois, ne rompt pas le jeune, comederit, non frangit jeju— quand même il aurait dans nium. (Denzinger omet à tort : l’ensemble absorbé une quanelsi notabilem quantitatem in tité notable de nourriture. fine comederit.)

30. Omnes offieiales qui in Tous ceux qui, dans la sorepublica corporaliter laborant, ciété, se livrent à des travaux sunt excueati ab obligatione corporels, sont excusés de l’ojejunii, nec debent se certifi— bligation du jeûne, et n’ont care an labor sit compatibilis point à chercher si leur travail cum jejunio. est compatible avec le jeûne.

31. Excusantur absolute (V’va Sont absolument excusés du omet ce mot absolut e) a prae— précepte du jeûne tous ceux cepto jejunii omnes illi qui itcr qui voyagent à cheval, de agunt equitando, utcumque iter quelque manière qu’ils accomagant, etiamsi iter necessarium plissent leur voyage, quand non sit, et etiamsi iter unius même celui-ci ne serait pas diei conllciant. nécessaire, quand même ils ne

feraient qu’un voyage d’une journée.

32. Non est evidens quod II n’est pas évident que la consuetudo non comedendi ova coutume de ne pas manger et lacticinia in quadragesima d’œufs ni de laitages en cacbliget. rème, soit obligatoire.

Casuistique du jeûne. Le pape Alexandre VII condamne ici quatre opinions « trop larges » fournissant, pour s’exempter de l’obligation de jeûner, des excuses insuffisantes. Les propositions sont claires ; leur interprétation ne présente aucune difficulté. Le lecteur en trouvera, au besoin, le commentaire utile dans toutes les théologies morales, au traité De prmeeptis Ecclesiœ (5 e précepte). Voir le mot Jeune.

33. Bestitutio fructuum ob La restitution des fruits pour

omissionem horarum suppleri omission des heures peut être

potest per quascumque elec— suppléée par les aumônes quel mosynas quas antea benefi— conques qu’aurait faites à

ciarius de fructibus sui bene— l’avance le bénéficier sur les

ficii fecerit. fruits de son bénéfice.

34. In die Palmarum reci— Le jour des Rameaux, celui tans oflicium Paschale satis— qui récite l’office pascal safacit praecepto. Usfait au précepte.

35. Unico officio potest quis Par la récitation d’un seul satisfacere duplici pnecepto, office on peut satisfaire d an pro die prœsenti et crastino. coup à deux préceptes, pour le

jour et pour le lendemain.

La récitation de l’office, ou des « Heures », étant imposée aux bénéficiera (clercs investis d’un bénéfice ecclésiastique) comme devoir correspondant au droit qui leur est conféré de toucher les émoluments temporels de Jeur bénéfice, le droit canonique et la théologie morale

s’accordent à déclarer que l’omission de cette récitation entraîne pour eux l’obligation de restituer les « fruits » qu’ils n’ont pas régulièrement gagnés. Quelques théologiens subtils avaient imaginé d’apporter à cette prescription des réserves, des échappatoires, que réprouve Alexandre VII dans ces trois condamnations :

Prop. 33. — La première déclare que le bénéficier qui est en faute doit restituer après coup, et (toties quoties) la part des fruits que sa négligence ne lui permet pas de percevoir licitement, et non pas se contenter de la prétendue compensation qui se trouverait dans le fait de ses aumônes antécédentes, même prélevées sur les revenus de son bénéfice.

Prop. 34. — La seconde condamne le système commode qui consiste à remplacer un office très long, l’office des Rameaux, par un office notablement plus court, comme est l’office pascal.

Prop. 35. — La troisième enfin n’admet pas, ce qui est bien évident, qu’on puisse par la récitation d’un seul office satisfaire aux deux préceptes distincts de deux jours consécutifs, qu’on récite par exemple l’office du jour pour satisfaire en même temps à l’obligation du jour et à celle du lendemain.

En résumé, à l’accomplissement strict du précepte de l’office, se rapporte la perception des émoluments correspondants, et le précepte doit être accompli dans les conditions concrètes qu’il présente, suivant la différence des jours où il tombe. Cf. S.Alphonse, Theol. mor., 1. IV, n. 140 sq. ; 1. III, n. 663 sq. ; Ballerini, Opus theol. mor., Prato, 1891, tr. IX, n. 167 sq., t. iv, p. 257 ; Berardi, Praxis Confessar., Bologne, 1891, n. 3316 ; D’Annibale, Summula theol. r ? ioraL, 3 e édit., Rome, 1892, t. m, n. 64.

36. Regulares possunt in Les réguliers peuvent, au foro conscientiae uti privilegiis for de la conscience, user de suis quae sunt expresse revo— ceux de leurs privilèges qui cata per concilium Tridenti— ont été expressément révoqués num. par le concile de Trente.

37. Indulgentiae concessae Les indulgences concédées regularibus, et revocatae a aux réguliers, et révoquées

Paulo V, hodie sunt revalidatae. par Paul V, sont revalidées aujourd’hui.

La question des « privilèges des réguliers » est une des plus difficiles et obscures qui soit en droit canonique. Le lecteur désireux de s’en instruire pourra consulter les traités classiques ci-dessous indiqués. Des deux condamnations ici prononcées par Alexandre VII il résulte que les formules dérogatoires employées par le concile de Trente et par Paul V ont été suffisantes pour assurer la révocation de certains privilèges autrefois concédés aux réguliers, contrairement à l’opinion de certains auteurs qui affirmaient (prop. 36) la persistance de ces privilèges, au moins au for interne, ou (prop. 37) la revalidation subséquente d’indulgences concédées avant Paul V et révoquées par lui. Voir Ferraris, Prompta bibl. canon., v° lndulgentia, a. 4 et 5, édit. Migne, 1858, t. iv, col. 458, 485 ; Thdodorus a Spiritu Sancto, Tract, dogmat.-moral. de inamgentiis, Rome, 1743, part. II, p. 88 sq. ; Amort, Tract, de sacr. painit., disp. VII, De indulgenliis, q. xvni-xxm ; Béringer, Les indulgences, Paris, 1890, t. n, n. 68, 09 ; Piat, Prxlectioncs juris regularis, t. M, p. lit, Tournai, 1898.

38. Mandatum Tridentini L’injonction faite par le confactum sacerdoti sacrificanti ex cile de Trente au prêtre qui, necessitate cum peccato mor— par raison de nécessité, célèbre tali, confitendi quamprimum, en (Hat de péché mortel, de se

est consilium, non pra ; cep— confesser au plus lot, est un

tum. conseil et non un précepte.

39. Ula particula quampri— Cette particule au plus tôt mum inlelligilur cum sacerdos veut dire : quand le prêtre se suo tempore confitebitur. confessera en son temps habituel.

Le concile de Trente, sess. XIII, c. vu, impose à tout fidèle qui a conscience d’avoir commis un péché