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ALEXANDRE VII, PROPOSITIONS CONDAMNÉES PAR LUI


de la « chapellenie », et que, même pour « raison d’études », il ne peut y satisfaire par un autre.

Prop. 22. — Le droit ecclésiastique a toujours énergiquement réprouvé les mille formes d’abus « simoniaques » qui peuvent se glisser dans la matière bénéficiale. Le texte de la proposition condamnée au n. 22 est clair ; il vise expressément un genre particulier de simonie dite « confidentielle » (simonie bénéficiale) qui consiste à faire intervenir une somme d’argent dans la collation d’un bénéfice, non pas, à vrai dire, comme prix d’achat, mais à titre de compensation temporelle, acceptée en échange de l’avantage temporel (pécuniaire) que fait le collateur en accordant à quelqu’un un bénéfice qui ne lui est pas dû. Voir le mot Simonie.

23. Frangens jejunium Ec— Celui qui rompt le jeûne ecclesiae (Viva met ecclesiasti— clésiastique auquel il est tenu, cum, au lieu à’Ecclesiœ) ad ne pèche pas mortellement, à quod tenetur, non peccat mor— moins qu’il n’agisse ainsi par taliter nisi ex contemptu vel mépris ou désobéissance, par inobedientia hoc faciat, puta exemple parce qu’il ne veut quia non vult se subjicere prae— pas se soumettre au précepte, cepto.

Cette condamnation vise l’opinion de certains vieux théologiens qui, ne voyant formulé nulle part le précepte du jeûne dans le « droit écrit », pensaient qu’il n’entraînait par lui-même aucune obligation grave de conscience, et qu’on ne péchait pas mortellement en refusant de s’y soumettre, à moins que ce ne fût par mauvaise disposition générale de mépris à l’endroit de l’autorité législative. Alexandre VII rappelle ici que, même introduit au début par la seule coutume des fidèles, le précepte du jeûne n’en a pas moins reçu implicitement du suprême législateur ecclésiastique une confirmation et une autorité morale qui lui assure la même force obligatoire grave que s’il avait été, dans sa formule propre, l’objet d’une promulgation régulière. Viva, op. cit., p. 81.

24. Mollities, sodomia et bes— La pollution, la sodomie et tialitas, sunt peccata ejusdem la bestialité sont des péchés de speciei infimæ ideoque sufficit la même espèce ultime ; il sufdicere in confessione se pro— fit donc de dire en confession curasse pollutionem. qu’on a produit une pollution.

25. Qui habuit copulam cum Celui qui a eu commerce avec soluta satisfacit confessionis une femme non mariée satisfait præcepto dicens : commisi cum au précepte de la confession en soluta grave peccatum contra disant : « J’ai commis un péché castitatem, non explicando co— grave contre la chasteté avec pulam. une femme non mariée, » sans

expliquer ce commerce.

Double décision concernant l’intégrité de la confession et l’obligation de déclarer à part, comme spécifiquement distincts, certains péchés contra castitatem que des moralistes trop larges pensaient pouvoir être englobés dans des formules d’accusation génériques et par là même insuffisantes. Voir tous les auteurs de théologie morale, au VI° précepte du Décalogue, et au traité De pœnitentia ; et les traités spéciaux In VI™ de Ma r Bouvier, Craisson, Bonal, Lupellus, cités ci-dessous au n. 40.

26. Quando litigantes habent Quand les parties adverses pro se opiniones aeque proba— ont pour elles des opinions biles, potest judex pecuniam également probables, le juge accipere pro ferenda sententia peut accepter une somme d’arin favorem unius præ alio. gent pour — prononcer en faveur

de l’une d’elles aux dépens de l’autre.

Tout juge est tenu, en justice, par la nature même de sa charge, de juger suivant les mérites de la cause, sans acception de personnes. « Vendre » sa sentenee, en quelque circonstance que ce soit, est de sa part une lésion du droit qu’a la partie moins favorisée d’être condamnée autrement qu’en vertu de l’influence d’une somme d’argent ; et ceci est vrai, même dans l’hypothèse d’une cause où il y aurait partage exact de proba bilités entre les deux adversaires : aucun d’eux ne doit succomber sous le poids du cadeau jeté dans l’un des plateaux de la balance. Le juge qui se prête à de semblables procédés pèche contre la justice et est tenu à répaartion des dommages causés par son infidélité aux principes les plus élémentaires de sa fonction. Voir les moralistes aux traités De statibus particularibus (de officio judicis) et De justitia.

27. Si liber sit alicujus ju— On doit tenir pour probable nioris et moderni, débet opinio l’opinion d’un auteur récent et censeri probabilis dum non moderne tant qu’il n’est pas constet rejectam esse a Sede prouvé qu’elle a été rejetée apostolica tanquam improba— comme improbable par le Siège bilem. apostolique.

Il résulte de la condamnation ici formulée qu’on n’a pas le droit de tenir pour probable, ni par conséquent pour tutam in praxi (dans le système du probabilisme), une opinion isolée, défendue par un auteur récent, pour cette seule raison qu’elle n’a pas été déclarée improbable par le saint-siège. La probabilité s’estime sur des données positives plus sérieuses, qui sont tirées soit de la valeur intrinsèque des raisons alléguées (probabilité intrinsèque), soit de l’autorité morale du nombre ou de la compétence des auteurs qui la défendent. Or, l’enseignement d’un seul théologien, fût-il tout à fait moderne, ne suffit pas à rendre une opinion probable au point de vue de l’autorité, sauf le cas exceptionnel d’un auteur tout particulièrement recommandable par sa haute réputation de science et de sainteté.

28. Populus non peccat etiam Le peuple ne pèche pas, si, absque ulla causa, non reci— même si, sans aucun motif, il piat legem a principe promul— n’accepte pas la loi promulguée gatam. par le prince.

Cette décision touche à un très intéressant problème de philosophie sociale, dont se préoccupent les auteurs de droit et de morale au traité De legibus. Quelque thèse qu’on veuille adopter sur le mode de transmission de l’autorité publique, dont le législateur est dépositaire, il est certain que ses lois, dûment promulguées, ont par elles-mêmes toute leur vertu obligatoire, indépendamment de l’acceptation des sujets, en ce sens que les sujets ne font pas la loi, mais la subissent. Voir Acceptation des lois. Cette acceptation, cependant, peut dans un sens juste, à titre de condition sine qua non, être considérée comme un élément requis, en fait sinon en droit, pour que la loi obtienne ou conserve pratiquement sa vigueur obligatoire. Si, par révolte initiale ou lente désuétude, il arrive qu’une loi n’est pas observée, n’est pas « acceptée », le législateur qui ne peut chercher que le bien commun de la société est censé (par interprétation dite d’épikie) renoncer à sa loi, la suspendre ou même l’abroger. C’est ainsi qu’il faut entendre la formule célèbre de Gratien : Leges instiluuntur cum promulgantur ; (irmantur cum moribus utentium apjtvobantur. Corp. jur., Decr. Grat., dist. IV, c. 3. In istis, édit. Richter, Leipzig, 1839, col. 5. Cela n’empêche point cependant qu’il y ait, dans tous les cas, péché pour le peuple à refuser volontairement et sans motit plausible d’accepter les lois instituées par l’autorité gouvernementale, péché au moins de révolte contre la puissance législative, dans l’opinion fausse de ceux qui pensent que l’accepta tiâB populaire est requise pour la validité de la loi (et ; à strictement parler, cette opinion est seule visée dans la présente proposition 28) ; péché plus spécifiquement caractérisé, par le fait de la violation d’un précepte en particulier, dans l’opinion vraie, et commune parmi les théologiens, qui tient la loi pour valide par elle-même avant toute acceptation populaire. Voir Acceptation des lois.

L’emploi des mots absque justa causa laisse supposer qu’il peut exister pour le peuple des motifs légitimes de ne pas accepter les dispositions du pouvoir législatif ; et