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ALEXANDRE VII, PROPOSITIONS CONDAMNÉES PAR LUI

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lions. En ce qui concerne la confession des séculiers et l’absolution des cas réservés dans les diocèses, le droit canonique, surtoutdepuis leconcile de Trente, sess. XXIII, c. xv, De réf., stipule formellement : 1° qu’aucun religieux, quelle que soit la juridiction reçue par lui d’une autre source, supérieure à l’évêque, ne pourra validement absoudre les séculiers s’il n’a préalablement demandé et obtenu à cet effet Y approbation (non pas la juridiction) épiscopale, et qu’il ne saurait passer outre au refus, même injuste, de cette indispensable « formalité » ; — 2° que le religieux ne peut, en vertu de ses pouvoirs extradiocésains, absoudre des cas que s’est réservés l’évêque dans son diocèse, à moins d’en avoir obtenu expressément la faculté de l’Ordinaire du lieu. Cet enseignement canonique, commun et classique, est ici confirmé par les deux condamnations très explicites d’Alexandre VII. Cf. Bouix, De jure regularium, part. V, sect. iii, c. iii, édit. Paris, 1867, t. ii p. 219 ; Piat, Prselectiones juris regularis, part. V, c. ii, a. 1, q. iii, 2e édit., Tournai, t. ii, p. 174 ; Ferraris, Prompta biblioth. can., v° Approbatio, a. 1 er, édit. Migne, Paris, 1858, t. i, col. 658.

14. Qui facit confessinnem voluntaiïe nullam, satisfacit prsecepto Ecclesias.

Celui qui fait une confession volontairement nulle satisfait au précepte de l’Église.

Les actes purement internes échappent aux législations humaines. De ce principe, certains théologiens avaient cru pouvoir conclure, en ce qui regarde spécialement la confession annuelle, que l’Église n’avait pu viser dans son précepte autre chose que le fait externe de la confession et non l’absolution, dont la validité dépend des dispositions intérieures du pénitent : erreur condamnée dans la présente proposition. On ne satisfait pas au précepte par une confession sacrilège, pas plus d’ailleurs qu’au précepte de la communion pascale, par la réception d’une hostie qu’on saurait n’être pas consacrée. Cette décision d’Alexandre VII est facile à justifier et particulièrement intéressante par la lumière qu’elle apporte indirectement dans le problème relatif à l’extension du pouvoir ecclésiastique par rapport aux actes internes. Outre qu’on peut très bien tenir pour divin « en substance » le précepte de la confession annuelle, quoique humain dans la précision pratique de sa détermination, il est faux que l’Église n’ait pas le droit de faire pénétrer sa législation jusque dans le sanctuaire de la conscience, autant du moins que le concours de celle-ci est implicitement requis pour l’accomplissement normal de l’œuvre extérieure commandée par la loi. C’est ainsi, par exemple, que l’Église impose, dans certaines œuvres externes de vertus, la disposition intérieure correspondante ; dans certaines formules vocales de prières, l’attention essentielle qu’elles réclament ; et pour la confection, administration et réception des sacrements, l’intention requise à leur validité ; sans parler de l’opinion fort probable qui accorde à l’Église le pouvoir de commander ou de prohiber directement des actes purement internes, si elle le juge nécessaire au salut individuel des âmes, et cela parce que, à la différence des sociétés civiles qui n’ont d’autre fin que le bonum commune, elle a reçu en plus la charge de veiller, par tous les moyens convenables, au bonum individuale de tous ses membres. Deshayes, Mémento juris ecclesiastici, n. 51, 103, 2e édit., Paris, 1897, p. 18, 31. Il tombe d’ailleurs sous le sens commun que l’Église, en imposant la confession annuelle, ne peut avoir eu la pensée d’obliger les chrétiens seulement à une simple parade externe, ni de se contenter d’un acte sacrilège, là où précisément elle a entendu imposer un moyen de sanctification. La même doctrine et la même décision théologique s’appliquent aussi à la communion pascale ainsi qu’il résulte des termes de la proposition n. 55 condamnée par Innocent XI : Prsecepto communia. DE TI1ÉOL. CATIIOL.

nionis annuse satisfit per sacrileçjam Domini manducationem. Voir Innocent XL Cf. Viva, Op. et edit. cit., prop. 14, p. 57 ; tous les moralistes au traité De prseceptis Ecclesise, 3° et 4e préceptes.

15. Pænitens propria au-Un pénitent peut, de sa ctoritate substituere sibi alium propre autorité, se substituer potest, qui loco ipsius pæni-quelqu’un qui accomplisse sa tentiam adimpleat. pénitence à sa place.

Erreur évidente, sur laquelle il n’y a pas lieu d’insister. En principe, la pénitence sacramentelle imposée par le confesseur doit être une œuvre individuelle, correspondant, à titre satisfactoire et médicinal, aux fautes personnelles du pénitent. Concile de Trente, sess. XIV, c. vin. D’ailleurs, la satisfaction est, comme complément intégral, une des trois « parties » du sacrement de pénitence, concile de Trente, ibid., c. m et can. 4, et, comme telle, associée, en tant qu’acte personnel du pénitent, à la production ex opère operato des ellets de l’œuvre sacramentelle.

Cette condamnation cependant ne vise que le cas d’une substitution faite par l’autorité propre du pénitent, indépendamment du confesseur ; elle laisse donc intacte la controverse agitée entre théologiens catholiques sur la question de savoir si la pénitence imposée par le confesseur, un jeûne ou une aumône par exemple, avec autorisation pour le pénitent de la faire exécuter par un autre, garde encore une union suffisamment intime avec le sacrement pour y produire ex opère operato son effet propre. On peut voir l’opinion négative défendue par Lugo, De psenit., disp. XXV, n. 82, Lyon, 1652, p. 549, et l’affirmative par Suarez, In III 3m p. D. Thom., De psenit., disp. XXXVIII, sect. ix, n. 3, Mayence, 1604, t. iv, p. 505. Voir Ballerini, Op. theol. mor., édit. Palmieri, Prato, 1890, t. v, p. 259, tr. X, n. 526. Ajoutons que, contrairement à l’opinion de quelques auteurs (Diana, Resol. moral., part. III, tr. IV, resol. 53, Lyon, 1641, part. III, p. 86), le pénitent, d’après l’enseignement commun des théologiens (Lugo, loc. cit., n. 96), ne peut de sa propre autorité changer la pénitence qui lui a été imposée, même en une œuvre éidemment meilleure.

16. Qui beneficium curatum Ceux qui ont un bénéfice à habent, possunt sibi eligere in charge d âmes peuvent se confessarium, simplicem sacer-choisir pour confesseur un dotem non approbatum ab Or-simple prêtre non approuvé dinario. par l’Ordinaire.

Voir l’art. Approbation, où l’erreur formulée dans cette proposition est réfutée, d’après l’exposé de la discipline canonique en vigueur depuis le concile de Trente, sess. XXIII, De reform., c. xv, qui, outre la juridiction, réclame dans le confesseur l’approbation de l’Ordinaire pour la validité du sacrement de pénitence.

17. Est licitum retigioso vel If est permis à un religieux clerico, calumniatorem, gravia ou à un clerc de tuer un cacrimina de se vel de sua reli-lomnialeur qui menace d’imgione spargere minantem, oc-puter à fui-mome ou à sa recidere, quando afius modus figion des crimes graves, quand defendendi non suppetit, uti if n’existe aucun autre moyen suppetere non videtur, si ca-de défense, comme if sembfe lumniator sit paratus vel ipsi n’en pas exister si le calomreligioso vel ejus retigioni niateur se montre prêt à pubfice et coram gravissimis énoncer les susdites imputaviris prædicta impingere, nisi tions sur fe compte du rcoccidatur. ligieux ou de son ordre devant

des personnages de haute importance.

18. Licet interficere falsum II est permis de tuer le faux accusatorem, falsos testes, ac accusateur, les faux témoins, etiam judicem a quo iniqua et même le juge dont certainecerto imminet sententia, si alia ment une sentence injuste est via non potest innocens dam-imminente, quand un innocent num evitare. n’a pas d’autre moyen d’éviter

le danger (qui le menace).

A rapprocher des propositions 30, 31, 32, 33, condamnées par Innocent XI. Voir Innocent XI.

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