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ALEXANDRE VII, PROPOSITIONS CONDAMNEES PAR LUI

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trois fruits de la messe (generalis, specialis, specialissimus), d’où certains théologiens avaient cru pouvoir conclure que dans le même sacrifice l’application du fructus specialis pour un honoraire n’empêchait point l’application simultanée du specialissimus pour un autre, lie pape condamne cette manière de voir ; et, indépendamment d’autres raisons, de celles qu’on pourrait tirer par exemple de l’incertitude qui régne dans l’enseignement théologique sur la manière d’entendre la valeur linie ou infinie du sacrifice de la messe, elle se justifie amplement par cette considération, qu’on ne peut licitement se permettre de satisfaire à une dette certaine par un paiement probable, rien n’étant moins certain que 1’  « applicabilité » séparée du fructus specialissimus, dont les fidèles, d’ailleurs, ne doivent pas être censés se contenter dans leur manière commune d’entendre leur droit aux effets du sacrifice, correspondants à l’oblation de l’honoraire. Le décret d’Urbain VIII, 21 juin 1625 (dans Ferraris, Prompta bibl. can., v° Missa, art. 2, édit. Migne, 1858, t. v, col. 691), auquel il est fait ici allusion, avait déjà suffisamment indiqué cette décision, désormais définitive, après la condamnation d’Alexandre VII. Conclusion : en rigueur de justice, et sous peine de restitution, il faut dire autant de messes qu’on a reçu d’honoraires, sauf, bien entendu, le fait ou l’interprétation légitime de conventions exceptionnelles, toujours possibles en pareille matière, mais admissibles seulement du commun accord des deux parties contractantes.

Prop. 9. — Malgré le décret d’Urbain VIII qui avait gravement prohibé le lucrum damnabile dont il est question à la 8e proposition, on avait continué, en Italie et à Rome, à pratiquer la « retenue » sur les honoraires de messes, à ce point que des auteurs se demandaient si, par le fait de sa « non-acceptation », la loi pontificale n’avait pas perdu sa force obligatoire. Alexandre VII répondit en renouvelant l’interdiction formulée par son prédécesseur ; et, maintes fois depuis, le saint-siège, surtout par l’organe de la S. C. du Concile, a rappelé aux prêtres l’obligation rigoureuse qui leur incombe, de transmettre intégralement l’honoraire à celui qui doit célébrer la messe à leur place. Ce principe comporte en pratique certaines exceptions où nous ne saurions entrer ici. Son interprétation a donné lieu à une casuistique assez complexe qu’on pourra trouver dans les auteurs indiqués aux mots Messe, Honoraires.

Prop. 10. — L’affinité de la 10° proposition avec la 8 e est évidente ; elle s’en distingue cependant par l’ampleur de l’hypothèse, pro pluribus sacrificiis, qui s’y trouve visée, et par la détermination précise des deux péchés, contra justifiant et fidelitatem, qui pourraient se commettre dans la pratique réprouvée par Alexandre VII. Les rares théologiens qui ont soutenu comme probable l’opinion ici condamnée partaient de ce principe que, la valeur du sacrifice de la messe étant « infinie », une messe pouvait, en réalité, produire à elle seule autant d’effet que plusieurs. Quoiqu’il en soit de cette probabilité de conception spéculative, elle reste au moins douteuse, et par là même insuffisante à assurer en conscience l’acquittement légitime d’une dette certaine. Ainsi d’ailleurs l’a toujours entendu la pratique traditionnelle de l’Église, nettement fixée désormais par les décisions formelles d’Urbain VIII et d’Alexandre VIL II y a donc péché d’injustice, et obligation de restituer, pour quiconque acquitte plusieurs intentions de messe rétribuées, par un seul sacrifice ; péché aussi d’infidélité quand, en violation de la parole donnée de célébrer une misse pour une intention déterminée, on la célèbre pour une autre ; et, de ce chef, la célébration d’une seule messe pour plusieurs intentions individuellement promises, entraînerai) rupture frauduleuse d’un contrai proraissoire, tout aussi obligatoire, et plus gravement même, eu celle matière que dans toutes les autres ; (i

fortiori, évidemment, si la promesse a été confirmée par serment. Viva, Damnaiee thèses, édit. cit., prop. 10. Pour ces trois propositions, et, en général, pour tout ce qui regarde la question canonique et morale des honoraires de messes, voir dans ce dictionnaire les mots Messe, Honoraires.

11. Peccata in confessione Si en confession, dans fur omissa seu oblita, ob instans gence du péril de mort, ou pour periculum vitæ, aut ob aliam toute autre cause, l’on a omis causam, non tenemur in se— ou oublié des péchés, l’on n’est quenti confessione exprimere. pas tenu de les déclarer dans la confession suivante.

D’après le concile de Trente, sess. XIV, c. v et can. 6 et 7, il y a de jure divino obligation de déclarer en confession tous les péchés mortels, omnia et singula peccata mortalia, commis après le baptême ; non pas que l’absolution sacramentelle soit l’unique moyen possible de leur rémission, puisque la contrition parfaite y suffit toujours ; mais parce que Notre-Seigneur JésusChrist a voulu qu’aucun péché mortel ne fût soustrait à l’empire, direct ou indirect, du « pouvoir des clefs ».

Il résulte de là : 1° qu’une absolution est toujours invalide quand celui qui se confesse omet volontairement la déclaration de fautes graves certaines et non remises, dont il a conscience ; — 2° que l’absolution serait invalide encore si le pénitent refusait sciemment de déclarer des fautes graves certaines, remises indépendamment de leur confession ; et cela, non en vertu de la persévérance ou reviviscence de ces péchés déjà effacés, mais à cause de la désobéissance grave à la loi divine de déclaration intégrale, commise dans l’acte de la confession ; — 3° que tout péché omis avec excuse légitime en confession précédente doit, bien que remis déjà, être de toute nécessité déclaré, pour peu qu’on s’en souvienne, la prochaine fois qu’on aura l’occasion de recevoir le sacrement de pénitence. Cette doctrine, confirmée par la présente condamnation d’Alexandre VII, est claire, absolument certaine, admise par tous les théologiens. Inutile d’y insister, sinon peut-être pour faire remarquer que les fidèles se trompent très souvent sur sa véritable interprétation, s’imaginant qu’il faut déclarer le péché oublié, et remis pourtant déjà, quoique indirectement, parce qu’il est resté péché et, comme tel, charge la conscience, alors que l’Église n’exige sa déclaration qu’à titre d’obéissance obligatoire à la loi divine qui ordonne que toutes les fautes mortelles soient soumises « aux clefs », en principe, d’intention (in volo) toujours, et aussi, juxta opportunitatem, en réalité dans un moment ou dans l’autre. Cf. Haine, Th. mor. elem., De psen., q. 51 ; Lehmkuhl, Theol. moral., t. ii n. 323 ; Ballerini, Op. theol. mor., tract. X, n. 318, t. v, p. 182 ; Gury, Theol. mor., t. ii n. 497 ; Marc, Instit. theol. mor., t. ii n. 1699.

12. Mendicantes possunt absolvere a casibus episcopis reservatis, non obtenta ad id episcoporum facultate.

13. Satisfacit prsecepto annu ; e confessionis qui confitetur regulari, episcopo præsentato, sed ab eo injuste reprobato.

Les religieux mendiants peuvent absoudre des cas réservés aux évéques, sans avoir obtenu de ceux-ci la faculté convenable.

On satisfait au précepte de la confession annuelle en se confessant à un religieux qui aurait été présenté à l’évéque, mais par lui injustement privé d’approbation.

Nous réunissons, pour en donner seulement une explication très brève, ces deux propositions qui intéressent tout particulièrement le droit canonique. On

sait que les religieux nul (le tOUl temps été favorisés de

nombreux privilèges parmi lesquels se place au premier rang leur exemption ou indépendance vis-à-vis de la juridiction ordinaire des évêques. Les papes, cependant, ont toujours pris grand soin d’éviter le plus possible, sur ce terrain, les conllits et empiétements d’attribu