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ALEXANDRE VII, PROPOSITIONS CONDAMNÉES PAR LUI


d’hérésie occulte. D’ailleurs, Pie V, Grégoire XIII et Clément VIII avaient déjà déclaré que les évêques n’étaient plus en droit d’user de la faculté d’absoudre ab hæresi occulta que leur avait accordée le concile de Trente.

On peut voir aux mots Censure, Cas réservés, Hérésie, les modifications apportées récemment dans la discipline canonique en fait d’absolution des cas réservés au souverain pontife. — Cf. Benoit XIV, De synodo diœcesana, 1. IX, c. iv, §5, édit. Rome, 1767, t. i. p. 292 ; Viva, Damnatse thèses, Alex. VII, prop. 3, édit. cit., p. 18.

4. Prxlnti regulares possunt in furo cunscientias absolvere quoscumque sæculares ab hteresi occulta et ab excommunicatione propter eam incursa.

Les prélats réguliers peuvent, au for de la conscience, donner à tous séculiers quelconques l’absolution de l’hérésie occulte et de l’excommunication encourue par son fait.

Condamnation analogue à la précédente en ce qui concerne la restriction d’anciens privilèges dont pouvaient se prévaloir les religieux pour l’absolution des cas réservés au pape. La S. C. de la Propagande avait déjà déclaré (13 juin 1625) que les réguliers ne devaient s’autoriser d’aucun privilège, originaire ou communiqué pour absoudre de l’hérésie (Coll. prop. (ici., édit. Rome, ÎS93, p. 138, n. 381) ; cette interdiction s’applique même au temps du jubilé, sauf concession spéciale expressément formulée (décret d’Alexandre VII, 23 mars 1656).

Voir sur ce point spécial de droit ecclésiastique : les canonistes aux titres De hæresi et De regularibus ; Cen. XIV, De synodo diœces., IX, iv, 5, et Instit. cccles., 4 ; Piat, Prselectiones juris)’egularis, 2e édit., 1898, t. ii p. 503 ; Viva, Damnatee thèses, Padoue, 1723, p. 23, prop. 4 Alex. VIL

5. Quamvis evidenter tibi constet Petrum esse hæreticum, non teneris denuntiare, si probare non possis.

Quand même il serait évident pour vous que Pierre est hérétique, vous n’êtes pas tenu de le dénoncer, si vous ne pouvez en faire la preuve.

En règle générale, le droit n’admet pas qu’un dénonciateur soit dispensé de faire la preuve de ce qu’il avance, une dénonciation mal fondée pouvant entraîner des conséquences fâcheuses pour lui ou pour celui qu’il accuse. Ces inconvénients d’ordre privé peuvent cependant, pour certains cas exceptionnels, présenter moins de gravité que le mal qui résulterait de l’impunité d’un crime particulièrement préjudiciable à l’ordre public. Aussi, en matière d’hérésie, le plus redoutable fléau de la société chrétienne, l’Église admet-elle l’obligation de dénoncer l’hérétique, quand il y a sérieux motif de le tenir pour tel, alors même qu’on ne serait pas en état d’établir juridiquement le fait de son crime. C’est d’ailleurs ce que font très librement nos législations civiles modernes en matière criminelle, quand elles permettent au ministère public d’ouvrir une information sur simple dénonciation de particuliers qu’elles n’obligent point à établir en justice le bien fondé de leurs renseignements. C’est affaire au parquet, comme c’est, canoniquement parlant, affaire aux « inquisiteurs », d’ouvrir « l’enquête » qui convient, et de lui donner toutes les suites qu’elle peut comporter. Rappelons, en passant, que l’obligation de dénoncer les hérétiques a sa raison d’être dans le précepte grave de charité, qu’analysent les moralistes à propos du devoir de la correction fraternelle, et du souci très spécial que chacun doit avoir des intérêts supérieurs de l’ordre public.

6. Confessarius qui in sr.cramentali confessione tribuit pjenitenticartampostealegendam, in qua ad venerem incitât, non -censetur sollicitasse in confes Le confesseur qui. dons une confession sacrameiitelle.danne au pénitent un billet à lire ensuite, dans lequel il le pousse à des actes honteux, n’est pas

sioræ ac proinde non est denuntiandus.

7. Modus evadendi obligationem denuntiandæ sollicitationis est, si sollicitatus confiteatur cum sollicitante : hic potest ipsum absolvere absque onere denuntiundi.

censé l’avoir sollicité en confession, et par conséquent on n’est pas tenu de le dénoncer. La manière d’échapper à l’obligation de dénoncer une sollicitation, c’est que celui qui a été sollicité se confesse à celui qui l’a sollicité : ce dernier peut l’absoudre sans lui imposer de dénonciation.

Prop. 6. — Le droit ecclésiastique fait au pénitent une obligation grave de dénoncer le confesseur qui, en confession ou à l’occasion de la confession, l’aurait sollicité à des actes honteux. Certains théologiens ont cru que cette obligation regardait seulement la sollicitation directe faite pendant la confession. Leur sentiment est condamné par Alexandre VII, dans cette 6e proposition. Voir Grégoire XV, const. Universi, 20 août 1622 ; BenoitXIV, const. Sacramentum psenitenlise, 1 er juin 1741 ; Décrets du S. Office du 11 février 1661, dans Ballerini, Op. theol. morale, édit.Palmieri, Prato, 1890, t. v, p. 583, et Scavini, Theol. nwralis, 1. III, tr. X, adnot. n. 513, Milan, 1874, t. iii, p. 451 ; voir aussi Bucceroni, Commentarii de const. Apostolicæ Sedis et Sacrani. Psenitentiee, Rome, 1890, comm. 2 US, p. 85 et les autres commentateurs de la bulle Apostolicse Sedis ; Bonal, Tract, de virtute castitalis, Toulouse, 1888, n. 153, p. 230 ; Ballerini, op. cit., t. v, p. 580 sq. ; t. iiv p. 271 ; surtout Berardi, De sollicitatione et absolutione complicis, 2e édit., Fænza, 1897.

Prop. 7. — L’obligation de dénoncer le confesseur par qui on aurait été sollicité à des actes honteux, vient d’une loi ecclésiastique, à laquelle on est soumis, quand on la connaît, alors même qu’on n’en aurait pas été averti dans une confession subséquente. Voir les auteurs indiqués à la prop. 6 ; Bucceroni, op. cit., p. 102, n. 31 ; Berardi, op. cit., n. 19, p. 15 ; n. 369, p. 180. Le moyen d’échapper à la loi indiqué par la prop. 7 est donc vain, indépendamment des inconvénients qu’il y aurait à se confesser de nouveau à un prêtre par qui on a été auparavant sollicité au mal.

8. Duplicatum stipendium potest sacerdos pro eadem missa licite accipere, applicando petenti partem etiam specialissimam fructus ipsimet célébrant ! correspondentem, idque post decretum Urbani VIII.

9. Post decretum Urbani potest sacerdos, cui missa} celebrandaa traduntur, per alium satisfacere, collato illi minori stipendie, alia parte stipendii sibi retenta.

10. Non est contra justitiam pro pluribus sacrificiis stipendium accipere et sacrificium unum offerre ; neque etiam est contra fidelitatem, etiamsi promiltam, promissione etiam juramento firmata, danti stipendium, quod pro nullo alio olferam.

Un prêtre peut licitement accepter deux honoraires pour la même messe, en appliquant à qui la demande la part de fruit très spécial qui appartient au célébrant, et cela, après le décret d’Urbain VIII.

Après le décret d’Urbain [VII1J le prêtre auquel on donne des messes à célébrer, peut les faire dire par un autre, en lui donnant un honoraire inférieur à celui qu’il a reçu, et’gardant le reste pour lui.

Il n’est pas contraire à la justice d’accepter des honoraires pour plusieurs messes et do n’en célébrer qu’une seule ; cela n’est pas contraire nan plus a la fidélité, quand même on aurait promis sous la foi du serment à celui qui donne l’honoraire de ne pas célébreT la messe pour un autre que pour lui.

Il résulte de ces trois condamnations qu’un prêtre ne peut sans pécher ni 1° accepter deux honoraires pour la même messe, ni 2° faire célébrer par d’autres les messes qui lui ont été demandées, en opérant une retenue sur les honoraires, ni 3° acquitter par une seule messe plusieurs intentions auxquelles il s’est engagé par l’acceptation d’honoraires correspondants.

Prop. 8. — La première de ces trois propositions s’appuie sur la distinction théologique bien connue des