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ALEXANDRE VII, PROPOSITIONS CONDAMNÉES PAR LUI


la première (prop. 1-28) le 21 septembre 1665, et la seconde (prop. 29-45) le 18 mars 1666.

Ces deux séries ont été qualifiées et frappées « en bloc » dans une même formule que voici : Sanctissimus… slatuit et decrevit prædiclas propositiones, et unamquamque ipsarum, ut minimum tanquam scandaLOSAS, esse damnandas et prolnbendas, sicut eas damnât ac prohibet ; ita ut quicumque illas aut cnnjunclim aut divisim docuerit et defenderit, ediderit, aut de eis, etiam disputative, publiée aut privalim, tractaverit, nisi forsan impugnando, ipso facto incidal in excommunicationem… Insuper districle, in virtute sancise obedientiee, et sub interminatione divini judicii, prohibet omnibus Christi fidelibus, cujuscumque condilionis, dignitatis ac status, etiam speciali ac specialissima nota dignis, ne priedictas opiniones aut aliquam ipsarum ad praxim deducat.

Chaque proposition est accompagnée de sa traduction française en regard et suivie d’une brève explication, ainsi que des références bibliographiques utiles.

Le lecteur est prévenu, une fois pour toutes, que, pour l’étude détaillée de chacune de ces propositions, en dehors des références générales indiquées à la fin de l’article Alexandre VIII (Propositions condamnées par), il trouvera de très solides dissertations dans l’ouvrage classique de Viva : Damnatse thèses ; l’édition citée dans le présent article est celle de Padoue, 1723. Il est bon de noter cependant que le texte des propositions donné par Viva est assez souvent défectueux. On trouve aussi quelques inexactitudes dans Denzinger. Pour l’un et l’autre, nous avons signalé, au fur et à mesure, les incorrections les plus saillantes.

Nous avons peu de renseignements sur l’origine et la dénonciation des propositions condamnées par Alexandre VII (voir l’article sur son pontificat). Il s’en trouve cependant trois, les propositions 11, 17 (voir l’article Amico François) et 24, qui avaient été dénoncées au Saint-Office par l’archevêque de Malines, le 17 juillet 1651, après avoir été condamnées par la faculté de théologie de Louvain le 30 mars et le 26 avril 1653 ; ce sont les propositions 12, 7 et 3 (seconde partie) parmi les 17 propositions censurées alors par les docteurs de Louvain. Duplessis d’Argentré, Collectio judiciorum, Paris, 1736, t. iii, p. 287-271. Cf. Ibid, , p. 283.

I. — Propositions condamnées le 24 septembre 1665

Bullar., Rome, 1762, t. vi, part. 6 (t. xx), doc. dxx, p. 84 ; Duplessis d’Argentré, Collectio. judiciorum de novis erroribus, Paris, 1730, t. iii p. 320 ; Denzinger, Enchiridion symbol. et définit., doc. iixc n. 972-999, Wurzbourg, —1874, p. 213.

1. Homo nullo unquam vitoe L’homme n’est tenu, à aucun

suoe tempore tenetur elicere instant de sa vie, de faire un actum fidei, spei et caritatis, acte de foi, d’espérance et de ex vi præceptorum dîvinorum charité, en vertu de préceptes ad eas virtutes pertinentium. divins ayant spécialement ces

vertus pour objets.

Tous les théologiens s’accordent à dire qu’il se rencontre, en fait, dans le courant de la vie, des circonstances où l’acte de foi, d’espérance, de charité, peul êlre occasionnellement (per accidens) obligatoire, à cause de son indispensable connexion avec certaines œuvres d’autres vertus, imposées à la conscience par voie de préceptes particuliers. Mais plusieurs soutenaient que per se, c’est-à-dire indépendamment de toute occasion tirée de l’exercicede ces vertus étrangères, aucun précepte divin n’obligeait directement à faire des actes de vertus théologales pendant le cours de la vie, C’est cette doctrine qui est ici réprouvée. Il résulte donc de la condamnation que si, par hypothèse, on supposait écartées toutes les occasions accidentelles où ces trois vertus doivent intervenir implicitement, il y aurait quand

même précepte divin immédiat de les exercer quelquefois explicitement (per se) pendant le courant de la vie. A rapprocher de celle-ci : 1° plusieurs propositions condamnées par Innocent XI, le 2 mars 1679, sous les numéros 5, 6, 7, 16, 17, 65 (voir le mot Innocent XI) ; 2° la première des deux propositions condamnées par un décret d’Alexandre VIII en date du 21 août 1690 (voir le mot Alexandre VIII). Pour l’interprétation pratique de la présente proposition, quant aux époques où peuvent obliger les préceptes divins de foi, d’espérance et de charité, voir les mots Foi, Espérance, Charité.

2. Vir equestris ad duellum provocatus potest illud acceptarc, ne timiditatis notam apud alios incurrat.

Un chevalier, provoqué en duel, peut l’accepter afin de no point passer pour lâche auprès des autres.

Le duel est défendu par la loi naturelle, et chose en soi toujours illicite, sauf cas de dispense divine ou circonstances spéciales d’ordre public où le duel perd son caractère de combat « privé ». Voir le mot Duel. Aucune raison, même très bonne, n’en peut excuser, en vertu du principe fondamental de morale qui ne permet jamais l’emploi d’un moyen mauvais pour atteindre un but honnête. Certains casuistes avaient pensé que le « déshonneur mondain », résultant du refus d’un duel, étant un mal plus grand que le duel lui-même, pouvait fournir un motif suffisant à l’acceptation licite du duel. C’est contre cette erreur, malheureusement devenue populaire, que le souverain pontife, gardien de la morale naturelle, a protesté en condamnant la proposition qu’on vient de lire. La même condamnation atteint évidemment ceux qui, pour le même motif, se prétendraient autorisés à provoquer quelqu’un en duel. A rapprocher de celle-ci, cinq propositions analogues relatives au duel, condamnées par Benoît XIV dans la Const. Delestabilem du 10 novembre 1752. Denzinger, Enchirid., n. 1343 ; Gury, Compend., t. I, n. 406.

3. Sententia asserens Bullam Cœnx solum prohibere absolutionem hæresis, et aliorum criminum, quando publica sunt, et id non derogare facultati Tridentini, in qua de occultis criminibus sermo est, anno 1629 (in Bullar. : 1626), die 18 julii, in Consistorio S. Gongregationis Eminentiss. Cardinalium visa et tolerata est.

On a visé et toléré, dans le consistoire de la S. C. des Km. cardinaux, tenu le 18 juillet 1629 1 cpini.ïn qui pr. tend que la bulle Cœnse interdit l’absnlution de l’hérésie et autres crimes, seulement quand ils sont publics, et qu’il n’y a point là de dérogation à la permission accordée par le concile de Trente, où il est question de crimes occultes.

Dans sa session XXIV, De reform., c. vi, le concile de Trente avait accordé aux évêques la permission de donner, au for interne de la conscience, l’absolution de tous les cas occultes, même réservés au Saint-Siège, à leurs sujets, sur le territoire de leur diocèse, et cela, soit par eux-mêmes, soit par leur vicaire général avec mandat spécial à cet effet, et cette permission s’étendait même à l’hérésie occulte, avec cette différence que les évêques pouvaient seuls en user, et non leurs vicaires généraux. Or, dans la bulle célèbre qui se lisait tous les ans le jeudi saint (in Cœna Domiiii, d’où son nom de Huila Comas) se trouvait la prohibition universelle d’absoudre des cas qui y sont contenus, et, entre autres, de l’hérésie, excepté à l’article de la mort.

Quelques théologiens prétendaient que la Huila Cœnx n’avait en rien dérogé à la faveur accordée aux évêques par le concile de Trente, dont ses formules ne faisaient aucune mention ; leur opinion passail pour avoir été examinée et reconnue tolérable dans une réunion de cardinaux tenue le IS juillet 1629 C’est ce dernier « fait »

qui est visé dans la présente condamnation. On en a conclu, et avec raison, que le pape a voulu aussi atteindre indirectement, pour la réprouver, l’opinion favorable au maintien du privilège épiscopal en matière