Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 1.djvu/381

Cette page n’a pas encore été corrigée

719

ALEXANDRE III (DÉCRETS D’)

d’entrer en religion, refuser, deux mois durant, de mener la vie commune, mais il doit garantir, au moins par serment, que s’il ne reste pas au couvent, il reviendra à son conjoint.

2. Toutefois, le bénéfice de cette liberté n’est acquis à 1 époux susdit que si le mariage n’a pas été consommé : autrement, il ne pourrait plus quitter la vie commune sans le consentement de son conjoint, sauf le cas d’adultère (ou d’apostasie) de celui-ci.

3. Le mariage légitime et non consommé est dissous par l’entrée en religion, c’est-à-dire, d’après le concile de Trente, sess. VI, can. 24, par la profession religieuse solennelle. Alexandre III ne dit pas si cette dissolution a lieu de droit ecclésiastique ou de droit divin ; sans trancher ici ce débat, remarquons qu’il est sage de donner aux jeunes époux, émancipés, par leur mariage, des iniluences qui ont pu le leur faire contracter, le moyen de suivre l’attrait qui les porterait vers une vie plus parfaite.

4. L’autre partie peut, si elle préfère rester dans le monde, contracter un second mariage. Elle ne subit donc aucun préjudice notable et d’ailleurs elle ne peut se plaindre ni chrétiennement, ni raisonnablement de l’usage que son conjoint ferait, pour servir Dieu plus parfaitement, d’une clause justement inscrite dans la loi.

IV. Liv. III des Décrétâtes, tit. xxxii, c. 7 (dernière partie). Réponse à l’évêque de Brixen. JafTé, ibid.. n. 13787 (8851).

Sane quod Dominus in Evan— Ce que le Seigneur dit dans

gelio dicit, non licere viro, nisi l’Évangile, qu’il n’est pas permis

ob causam fornicationis uxorem au mari, sauf le cas d’adul suam dimittere, intelligendum tère, de renvoyer son épouse,

est, si-cundum interpretationem doit s’entendre, d’après l’inter sacri eloquii, de his quorum prètation de la parole sacrée,

matrimonium carnali copula est de ceux dont le mariage a été

consummatum, sine qua con— consommé par le commerce

aummari non potest. charnel, sans lequel il ne saurait être consommé.

La décrétale dont ce texte est extrait donne également la réponse qui vient d’être expliquée, sur la dissolution du mariage par le fait de la profession religieuse de l’un des époux. Mais pourquoi cette restriction, alors que Notre-Seigneur dit dans l’Évangile, Matth., v, 32, qu’il n’est permis à l’homme marié de quitter son épouse que dans le cas d’adultère ? Alexandre III répond que, selon l’interprétation reçue dans l’Église, les paroles de Notre-Seigneur ne s’appliquent qu’au mariage consommé. Lorsque le mariage n’est pas consommé, le lien en peut donc être brisé pour certaines causes, comme l’entrée en religion d’un des conjoints. Alexandre III ne dit pas d’ailleurs que le lien d’un mariage consommé puisse être dénoué en cas d’adultère. Voir sur ce point l’article V. Adultère (L’) et le lien du mariage dans 1 Eglise latine du v au x vi’siècle, col 484. Il se borne à répond re à cette objection que je divorce quoad vinculum ri est jamais permis, suivant l’Évangile. En résumé, le lien matrimonial ne peut jamais être dénoué par la seule volonté’des époux, mais n’échappe à toute exception que lorsque la consommation du mariage est intervenue.

V. Liv. V. des Décrétâtes, tit. xix, De usuris, c. 6. Jaffé, ibid., n. 13 «.X55 (9027).

In civitate tua dicis srcpe II arrive souvent, dites-vous contingere, quod, cum quidam dans votre ville que des acheI Iper, seu cinnamomum, seu teurs de poivre, de cannelle ou alias merces comparant, quæ autres marchandises dont le tune ultra quinque libras non prix, à ce moment-là, ne dévalent, et promittunt se illis, a passe pas cinq livres, proquibus illas merces accipiiimt, mettent à ceux qui leur livrent Bel libras statuto termino solu— ces marchandises de leur payer turos. Licet autem contractus six livres au terme fixé. Quoibujusmodl ex tali forma non qu’un contrat passé dans cette posait CeDserl nomine usura— forme ne puisse pas être quarum, nihilominus tamen vend ! — Uflé d’usuraire, il y a cependant "ics peccatum fncurrunt, nisi péché pour les vendeurs, à

dubium sit, merces illas plus minusve solutionis lempore valituras. Et ideo cives tui saluti suae bene consulerent, si a tali contractu cessarent, cum cogitationes hominum omnipotenti Deo nequeunt occultari.

720

n ; oins qu’ils ne soient fondés à croire à ure hausse ou à uno baisse de ces marchandises à l’époque du paiement. Vos diocésains feront donc bien, dans l’intérêt de leur salut, de s’abstenir de cette sorte de contrats, car les pensées des hommes ne peuvent être dissimulées aux yeux du Dieu tout-puissant.

Cette réponse, adressée à l’archevêque de Gènes, suppose que la morale défend l’usure (voir ce mot), c’està-dire de percevoir aucun intérêt à la suite d’un prêt, à moins que ce ne soit à un titre différent du prêt. Au temps d’Alexandre III l’usure avait envahi la société au point que le IIIe concile de Latran, tenu sous ce pape, dut opposer à ce mal les remèdes les plus énergiques : privation de la communion et de la sépulture ecclésiastique, suspense contre ceux qui se prêteraient à l’inhumation religieuse des usuriers (can. 25), mais il restait toujours facile de masquer l’usure sous un autre contrat que le prêt. Le cas ci-dessus en est un exemple. Est-il permis de vendre des marchandises en stipulant que l’on recevra, à une date convenue, un prix supérieur à la valeur qu’elles avaient au moment de la vente ? Le texte montre qu’il s’agit du prix de vente le plus élevé de ces marchandises au moment du contrat.

De la réponse d’Alexandre III se dégagent les trois points suivants :

1. Le contrat ci-dessus n’est point usuraire dans sa forme ; en effet, c’est un contrat non de prêt mais dû vente (ou d’achat) ferme.

2. Toutefois, il y a péché à faire un pareil contrat à raison de l’intention usuraire qui l’accompagne, excepté le cas où il y aurait des chances sérieuses de voir la marchandise en hausse à l’époque du paiement ; autrement, la différence perçue par le vendeur serait un intérêt que ne justifierait plus aucun titre, donc une véritable usure. Alexandre III suppose en outre (voir, dans les Décrétâtes, la glose du titre de ce chapitre) qu’au moment de la vente à bénéfice différé, le vendeur n’était pas obligé ou n’avait pas l’intention de se défaire de sa marchandise en toute hypothèse, même aux conditions ordinaires, sans quoi le dommage résultant pour lui d’une hausse possible à l’époque du paiement n’eût été qu’un prétexte à usure.

3. Même sous ces conditions, dont l’appréciation est forcément laissée à celui qui doit en bénéficier, ce contrat est périlleux pour la conscience : il est si facile de croire à ce qu’on a intérêt de croire ! Ainsi, l’on ne peut que conseiller aux fidèles de s’abstenir de ces opérations, en leur rappelant que l’œil de Dieu atteint jusqu’au fond de l’âme les intentions les mieux dissimulées.

VI. Extrait de la Bidle du 9 septembre illl à l’archevèque d’Upsal. P. L., t. ce, col. 851. Jaffé, ibid., n. 12113(8112).

Quia secus agere evangelirae Parce que cette pratique est

et apostolicie doctrines contra— contraire à la doctrine de

rium et consuetudini ecclesia— l’Évangile et des apôtres et ub sticæ penitus est adversum, solument opposée à la continua

apostolica prohibeinus auctori— de l’Iiglise, en vertu de nolro

tate ut cum sicca fsece vini vel autorité apostolique, nous dé cum micis panis, vino intin— fendons à qui que ce soit d’offrir

ctis, vel alio modo quam Dorni— dorénavant le saint sacrifice

nus instituit, nullus de ceetero avec de la lie sèche de vin nu

sacrificare audeat. avec des miettes de pain

trempées dans le vin ou de

toute manière autre que ccllo

instituée par le Seigneur.

Alexandre III réprouve cette pratique de certains prêtres, quosdam sacerdoles, comme atteignant la validité’du sacrifice de la messe. Il ne se contente pas de rappeler qu’elle est contraire à l’institution de JésusChrist et à l’usage de l’Église, il dit encore : Cum omne