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ALEXANDRE III (DÉCRETS D’)


penses de résidence pour faciliter aux clercs la fréquentation des cours, Jaffé, n. 13751, et insista sans succès en faveur de la gratuité de l’instruction. En 1164, il éleva le siège d’Upsala à la dignité de métropole pour la Suède, et pour les sièges suirragants de Skara, Lingkoping, Strengenæs, Westeræs. Jaffé, n. HOi-7, 11018.

Canoniste de marque, il enrichit le droit canonique de décrétâtes nombreuses. Jaffé en a enregistré plus de cinq cents. Elles furent réunies en recueil sous le titre de Consulta Alexandri, et sont entrées en grande partie dans les cinq livres de Décrétales réunies par l’ordre de Grégoire IX. Alexandre III favorisa beaucoup les chartreux et donna en 1176, au prieur Guy, l’approbation de l’institut avec plusieurs décrets sur les nouvelles fondations de l’ordre et sur la tenue du chapitre général. Jall’é, n. 12733, 12794, 12882. Au contraire, il affranchit mainte maison cistercienne de toute sujétion envers l’abbaye de Clunv, à cause de l’attitude de l’abbé Hugues, partisan d’Octavien. Jaffé, n. 10660, 10661, 10720.

Alexandre occupa le saint-siège dans la période ascendante du pouvoir pontifical, mais à un moment particulièrement difficile. Par sa modération dans l’exercice d’un pouvoir comme la chrétienté n’en avait jamais iiv par sa fermeté dans le malheur et son habileté dans les circonstances critiques, par ses vertus personnelles, il en accrut encore le prestige moral, et il doit, en toute justice, être tenu pour l’un des plus grands papes du moyen âge. Néanmoins, il est déjà aux prises avec les abus et les difficultés qu’engendre un pouvoir qui se développe au delà de ce qui est sa fonction propre et les troubles du temps ajoutent encore à ces abus loin de permettre de les retrancher radicalement. La fin d’Alexandre fut attristée par l’inconstance des Romains. Vainqueur de Barberousse et de Henri II, il ne put trouver d’accord avec la démocratie romaine, qui le chassa de sa ville épiscopale peu après le concile de Latran, en 1179. Il mourut en exil à Civita-Castellana, 1b 30 août 1181.

Jane, Regesta pont. Rom., 2e édit., Leipzig, 1888, t. ii, p. 145, 761 ; Liber pontificalis, édit. Duchesne, Paris, 1892, t. ii p. 281, 397 ; Watterich, Pontificum Romanorum vitx, Leipzig, 1862, t. ii, p. 377 ; Reuter, Geschichte A lexanders III und der Kirche seiner Zeit, 3 vol., 2’édit., Leipzig, 1860 sq. ; de Cherrier, Hist. de la lutte des papes et des empereurs de la maison de Souabe, 2° édit., Paris, 1858, t. i ; Peters, Untersuchungen zur Geschichte des Friedens von Venedig, Hanovre, 1879 ; Giesebreclit, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, Brunswick, 1885, t. v ; Ring, Kaiser Friedrich I" im Kampfgegen Alexander III, Stuttgart, 1838 ; von Raumer, Geschichte der Huhenstaufen, 4’édit., Leipzig, 1871, t. Il ; Materials (or the history vf Thomas Becket, archbishop of Canterbury, edited by J. C. Robertson ( and J. B. Sheppard, t. vu), 7 vol., Londres, 1875-1885 ; J. C. Robertson, Becket, archbishop of Canterbury, Londres, 1859 ; Morris, The life and martyrdom of saint Thomas Becket, Londres, 1859 ; Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, t. iv, 4’édit., Stuttgard, 1886, p. 532 ; von Reumont, Geschichte der Stadt Rom., t. ii Berlin, 1867, p. 449 ; Hefele, Hist. des conciles, trad. Leclercq, Paris, 1911, t. v, § 621-635 ; Gietl, Die Sentenzen Rolands, nachmals Papstes Alexander III, Fribourg, 1891.

H. Hemmer. III. ALEXANDRE III Décrets d’ ! .

I. L. III des Décrétales, tit. xlii, c. 1. Jaffé, Regesta pontificum Romanorum, 2e édit., Leipzig, 1888 n. 14200 (9268).

Si quis puerum ter in aqua immerserit in numine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen ; et non dixerit : « Ego baptizo te in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, » non est puer baptizatus.

Si l’on a plongé un enfant trois fois dans l’eau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, sans dire : Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, l’enfant n’est pas baptisé.

11 ressort de ce canon : 1. que le baptême par immersion était encore en usage au temps d’Alexandre III

c’est seulement au xive siècle que l’usage de baptiser par infusion a prévalu et a été prescrit dans l’Eglise latine, Milan excepté.

2. Qu’il est nécessaire, pour la validité du baptême, d’employer la forme : Je te baptise, etc., c’est-à-dire d’exprimer l’action du ministre et la personne du sujet. Voir la proposition 27 condamnée par Alexandre ÏII, à l’article Alexandre VIII.

II. Liv. III des Décrétales, tit. xlii, c. 2. Jaffé, ibid.

De quibus dubium est an Ceux dont on doute s’ils sont

baptizati fuerint, baptizantur baptisés se baptisent sous la

his verbis præmissis : « Si formule suivante : Si tu es bap baptizatus es, non te baptizo, tisé, je ne te baptise pas, mais

sed si nondum baptizatus es, si tu n’es pas baptisé, je te

ego te baptizo, » etc. baptise, etc.

En cas de doute sur le fait ou sur la validité du baptême, il faut réitérer le sacrement, mais sous condition, car en omettant la condition, on laisserait entendre que le baptême peut être conféré plusieurs fois au même sujet, ce qui est contraire à la foi. Benoit XIV, De sijn. diœc., 1. VI, c. vi, soutient contre Noël Alexandre que l’usage d’ajouter la condition à la forme du baptême existait dans l’Église dès avant le viiie siècle, mais, dit-il, on ne l’ajoutait que mentalement et ce fut Alexandre III qui, le premier, prescrivit de la prononcer comme les autres paroles de la forme. Quoi qu’il en soit, Pie VI a condamné comme téméraire et comme contraire à la pratique, aux lois et à l’autorité de l’Église, la proposition 27e du concile de Pistoie tendant à supprimer la forme conditionnelle dans la réitération du baptême douteux. Le rituel romain (tit. De admïn. bapt.) prescrit également d’apposer la condition, mais la réduit à la forme plus brève : Si non es baptizatus ego te baptizo, etc., qui dit en effet tout ce qu’il est nécessaire d’exprimer.

III. Liv. III des Décrétales, tit. xxxii, Du passage des personnes mariées à un état de vie plus parfait, c. 2. Réponse d’Alexandre III à l’archevêque de Salerne. Jaffé, ibid., n. 14091 (9141).

Post consensum legitimum de præsenti, licitum est alteri, altero etiam répugnante, etigere monasterium, sicut sancti quidam de nuptiis vocati fuerunt, dummodo carnalis commixtio non intervenerit inter eos : et alteri remanenti (si commonitus continentiam servare noluerit) licitum est ad secunda vota transire, quia, cum non fuissent una caro simul effecti, satis potest unus ad Deum transire, et alter in sasculo remanere.

Après avoir légitimement contracté mariage, l’un des époux peut encore, même contre le gré de l’autre, entrer au couvent (plusieurs saints ont suivi cette vocation aussitôt après leur mariage), pourvu qu’il n’y ait pas eu commerce charnel entre eux : quant à l’autre partie qui reste dans le monde, si, après avertissement, elle ne consent pas à garder la chasteté, il lui est permis de convoler en secondes noces. Dès lors, en effet, qu’ils ne sont pas devenus ensemble une seule chair, l’un des deux peut très bien passer à Dieu et l’autre rester dans le monde.

Ce décret est le plus ancien texte de loi que nous possédions sur la dissolution, par le fait de la profession religieuse de l’un des époux, du mariage légitime qu’ils auraient contracté, mais non consommé. Ce n’est point là, dit Alexandre III, une nouveauté dans l’Église : la vie de plusieurs saints le prouve ; ce n’e.’-t pas non plus une dérogation à l’indissolubilité du mariage, car l’indissolubilité absolue n’appartient qu’au mariage consommé.

Du présent décret complété par une autre réponse d’Alexandre III à l’évêque de Brixen, 1. III, Décret., tit. xxxii, c. vu ; Jaffé, ibid., n. 13767 (8851), se déduisent les dispositions juridiques suivantes :

1. Même après l’échange du consentement matrimonial, l’un quelconque des époux peut, s’il a dessein