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ALÉANDRE — ALÉATOIRES (CONTRATS)

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conius : Quatuor de concilio habendo ab eodent (Alerindro) confectos libros Tridenlinse Synodo usvà plurvmum fuisse intellexi. A. Ciaconius, Vitse et res gestte pontificum et cardinalium, Rome, 1630, in-fol., col. 1523 ; Rome, 1677, in-fol., t. ut, col. 626.

J. Pasquier, Jérôme Aléandre, Paris, 1000, in-8’. Un chapitre préliminaire contient les œuvres d’Aléandre, et les principaux auteurs qui ont écrit sur lui.

, T. Pasquier.

2. ALÉANDRE Jérôme. Quatre-vingt-dix ans après Aléandre l’Ancien, vécut Jérôme Aléandre le Jeune (29 juillet 1574-9 mars 1629), petit-neveu du précédent. Il s’occupa surtout d’archéologie romaine. Il mourut secrétaire du cardinal François Barberini.

L.-G. Pélissier, Les amis d’Holstenius. dans Mélanges d’archéologie et d’histoire publiés par l’École française de Rome, t. viii, 1888, p. 323-402, 250-608.

J. Pasquier.

ALÉATOIRES (Contrats). On trouvera dans ce Dictionnaire au mot Contrat la théorie générale des obligations contractuelles, et, respectivement étudiées sous leurs titres propres, les principales sortes de contrats autres que ceux dont il est exclusivement question dans le présent article.

D’après le code civil (art. 1104) « un contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne ou de ce qu’on fait pour elle ; lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire ». Et plus loin (art. 1961) : « Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. »

Le contrat aléatoire rentre donc, par la nature même de la convention bilatérale qui le constitue, dans la catégorie commune des contrats onéreux à obligation réciproque de justice, basée sur l’accord de deux ou plusieurs volontés ; il s’en distingue seulement par le caractère très spécial de son objet qui, au lieu d’être une chose certaine, n’est qu’une probabilité ou espérance, plus ou moins solidement fondée dans l’appréciation subjective des contractants.

Les principaux genres de contrats aléatoires qui intéressent plus particulièrement la théologie morale sont : 1° le jeu ; 2° le pari ; 3° la loterie ; 4° l’assurance ; 5° la rente viagère ; 6° la spéculation à terme. Rappelons brièvement les principes de morale qui les régissent.

1. Le jeu. —C’est un contrat bilatéral, ordinairement tacite, par lequel les joueurs s’engagent à abandonner une certaine chose, à titre de prime ou de récompense, au vainqueur de la partie. Nous prenons ici le jeu dans l’acception restreinte qu’indique cette définition. Ainsi entendus, les « jeux à intérêt » sont de trois sortes : jeux d’adresse (qui rigoureusement, s’ils étaient de « pure adresse », ne devraient pas être classés parmi les partes aléatoires), jeux de hasard, et jeux mixtes, à mélange de hasard et d’adresse.

Pour que Le jeu soit juste, il faut :

1° Que le joueur puisse aliéner l’enjeu qu’il expose, que cet enjeu ne soit donc ni le bien d’autrui, ni un bien propre dont le joueur n’aurait pas la libre disposition, ou qu’il ne pourrait aliéner sans se mettre dans l’impossibilité de faire face à des obligations personnelles de justice, par exemple de payer ses dettes. On peut voir là-dessus différentes solutions de casuistique données par les auteurs de morale à propos des sommes engagées au jeu par les enfants mineurs, les femmes mariées, etc., ou du gain réalisé par celui qui en jouant D’avail pas de quoi payer s’il eûl perdu ;

2° Que le joueur soit en possession de sa pleine

liberté, c’est-à-dire capable de l’acte humain que réclame tout contrat sérieux. Il y aurait injustice à jouer avec une personne à moitié ivre, idiote, etc. Le cas est plus délicat si le perdant a été amené à jouer par fraude ou par crainte. Saint Alphonse de Liguori, Theologia moralis, édit. Turin, 1847, 1. III, n. 880, permet au vainqueur de conserver le gain, en principe, mais lui impose l’obligation de le restituer si l’autre le réclame ;

3° Qu’il ne se commette pas de fraude au jeu ; autrement, celui qui gagnerait per fraudent serait tenu à restitution. Par « fraudes » il ne faut pas entendre ici ces stratagèmes ou procédés astucieux, en faits, paroles ou attitudes, dont tous les joueurs peuvent également bien user sans duplicité ni surprise malhonnête et qu’autorisent la coutume, la règle et la pratique ordinaire du jeu, l’opinion reçue parmi les joueurs ;

4° Qu’il y ait une certaine équivalence raisonnable de chances entre les joueurs. Ce point est pratiquement difficile à préciser, à cause de l’impossibilité où l’on est généralement d’apprécier avec exactitude la valeur de son adversaire, sans parler des variations et inégalités que les combinaisons du hasard avec l’adresse, nullement injustes en soi, peuvent introduire au jeu dans le cours de la partie. En cas d’habileté et d’assurance de gain notablement supérieures d’un côté, au détriment moralement certain de l’autre, une opinion défendue par quelques graves auteurs, et très soutenable en raison, décharge le gagnant qui aurait joué sans fraude, de l’obligation de restituer. (Cf. Ballerini, Opus theologicum mor., tr. VIII, n. 598, édit. Prato, 1890, t. iii, p. 801.) L’opinion opposée est beaucoup plus commune (Lugo, De justitia, tr. XXXI, n. 44, édit. Lyon, 1652, t. ii p. 436 ; S. Alphonse, Theologia nwralis, édit. Turin, 1847, 1. III, n. 881) ; mais si l’on admet cette obligation, il semble que ce ne peut être tout au plus que dans l’hypothèse où, l’enjeu étant considérable, la disproportion des joueurs serait énorme, manifestement déraisonnable, sans aucune compensation en faveur du plus faible, et si le perdant, après enquête faite avant de jouer, avait été dans l’impossibilité de se renseigner sur la force de son adversaire.

Quand le jeu réunit ces quatre conditions, il crée en conscience, pour celui qui perd, l’obligation naturelle de verser le gain convenu au gagnant, et pour celui-ci le droit de le conserver comme sa propriété, sauf peutêtre le cas d’une perte très considérable (S. François de Sales, Introd. à la vie dévole, part. III, c. xxxi [al. xxix], édit. Annecy, 1893, p. 247), à propos duquel la divergence des opinions en théologie morale peut permettre au confessionnal, en certains cas graves, d’après les principes du probabilisme, une solution favorable aux intérêts du pénitent. Gury, Casus eonscientiæ t. I, n° 1026, et Conip. th. mor., t. i, n° 919 ; Génicot, Theol, moral., t. i, n. 661, (’dit. Loûvain, 1898, p. 628 ; Ballerini, op. et loc. cit., n. 575, p. 793 ; Gousset, Th. mor., t. i, n. 889, édit. 1858, p. 437.

Le jeu donc, quand il est juste, est en soi, per se, moralement irrépréhensible. Il peut se faire néanmoins, et il arrive très fréquemment, qu’il devienne per accidens condamnable, par le fait de la violation accidentelle d’autres lois morales que le joueur a le devoir d’observer. C’est ainsi qu’il y a péché :

I" A engager un enjeu que la charité oblige à réserver d’urgence pour d’autres usages ;

2° A jouer avec des personnes ou en temps et lieux tels que le jeu présente des circonstances moralemenl mauvaises à cause du scandale ou des occasions prochaines de péchés divers qu’elles offrent aux joueurs ; et en particulier ;

3° A se mettre, par le fait du jeu trop prolongé, dans l’impossibilité île remplir ses devoirs d’état ;

i" A jouer dans certaines conditions où des excès d’intempérance, des écarts immoraux de langage ou