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AGNUS DEI

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dans les cités suburbaines. — 2° Nous constatons, au xiie siècle, quelques changements. D’après VOrdo Romanus xr, n. 43 et 53, de Mabillon, Muséum Italie, t. ii, p. 138, 144-145, ou P. L., t. lxxviii, col. 1041, 1047, la bénédiction était encore faite le samedi saint par l’archidiacre, aidé d’un acolyte, avec mélange d’huile et de chrême ; mais la distribution se faisait le samedi de Quasimodo par le pape lui-même, pendant le chant de ï’Agnus Dei. L’auteur de cet Ordo, Benoît, chanoine de SaintPierre, donne trois raisons de cette distribution. La première est le souvenir figuratif de l’agneau pascal ; la seconde, le baptême des néophytes qui déposent ce jourlà l’habit blanc ; la troisième, la vertu préservatrice des Agnus Dei contre le démon et le tonnerre en faveur de quiconque les conservera dans sa maison et les portera sur soi. L’Ordo Romanus XII, n. 38 ; Mabillon, loc. cit., p. 202-203, ou P. L., t. lxxviii, col. 1091, fournit des détails nouveaux. Le cardinal Cencius, son auteur, nous apprend que les acolytes pontificaux fabriquaient les Agnus Dei auprès de l’autel de Saint-Pierre et qu’ils recevaient à cet effet dix livres de cire. A }a messe du samedi de Pâques, ils les présentaient au pape, qui les distribuait aux évêques, aux cardinaux, aux clercs et aux laïques. Ils en apportaient une corbeille pleine au souverain pontife pendant son repas, et une autre au camérier pour être distribuée aux familiers du pape. Guillaume Durand, Rationale div. offre, VI, 78, Lyon, 1551, p. 214 v°, nous fait connaître l’usage du xiiie siècle et il dit que la cire employée était, ou bien de la cire nouvelle qu’on bénissait, ou la cire du cierge pascal de l’année précédente. Il expose aussi le symbolisme de la cérémonie et indique les effets des Agnus qui, en vertu de leur consécration, préservent les fidèles de la foudre et de la tempête. Les mêmes rits de la confection et de la distribution des Agnus Dei, persévèrent au XIVe siècle, ainsi qu’il résulte de VOrdo Romanus XIV, n. 96, 97. Mabillon, op. cit., p. 375-376, ou P. L., t. lxxviii, col. 1221. Les cérémonies de la distribution y sont plus détaillées. Notons seulement que l’acolyte qui apportait les Agnus au palais apostolique, disait trois fois à haute voix et en s’inclinant : Domine, Domine, isti sunt agni novelli, qui annuntiaverunt alléluia, modo veniunt ad fontes, repleti suntclarilate, alléluia. L’Ordo Romanus X v, n. 8890, Mabillon, ibid., p. 508-510, ou P. L., t. lxxviii, col. 1334-1336, mentionne que la distribution des Agnus Dei n’a lieu que la première et la septième année de chaque pontificat et ensuite de sept en sept ans. La première fois, le pape est tenu de célébrer la messe ; les autres fois, il peut simplement y assister. L’auteur, l’évêque Amélius, relate les circonstances historiques qui se sont présentées en 1350 sous Clément VI et plus tard sous Jean XXII, Benoit XII, Urbain V, Grégoire XI à Avignon et Urbain VI à Borne, en 1378. Cette dernière année, la bénédiction des Agnus avait été faite par l’évêque de Sinigaglia, sacriste. Il mêla de la cire pure et très blanche qui avait été placée sur l’autel de Saint-Pierre et qui lui était présentée par les clercs de la chambre apostolique, avec ce qui restait du saint chrême de l’année précédente et un pou de chrême nouveau. Il fit des Agnus qu’il bénit avec les prières de la bénédiction des cierges à la Chandeleur, en changeant les mots ; enfin, il les immergea dans l’eau bénite. Il existe au musée chrétien du Vatican un Agnus Dei de Jean XXII. L’agneau y est représenté debout tenant l’étendard <lr la résurrection et versant son sang dans un calice. On lit en exergue : Agne Dei, miserere met, qui criminel tollis. Barbier de Montault, Œuvres complètes, t. ii, Poitiers, 1889, p. 189, 221 ; Id., Un Agnus de Grégoire XI, découvert dans les fondations du château de Poitiers, Poitiers, 1886. — 3° Des abus s’introduisirent dans la confection des Agnus. On en fabriquait de faux qu’on mettait en vente. Le 7 décembre 1452, Nicolas V infligea pour ce fait des peinos très graves à Jean Urioch et à

Denis de Molinis. Pour arrêter la fabrication clandestine et la vente des Agnus Dei, Paul II publia, le 21 mars 1470, une bulle qui réservait au pape seul le droit de faire, de bénir et de consacrer ces objets, dont les fidèles se servent avec dévotion, dit-il, pourelïacer leurs péchés, s’exciter à louer Dieu, se préserver de l’incendie, du naufrage, de la foudre, de la grêle, des tempêtes, des attaques du démon, et pour procurer aux femmes enceintes une heureuse délivrance. Il défend en conséquence aux ecclésiastiques et aux laïques de fabriquer des Agnus et de les vendre ou échanger, en public ou en particulier, consacrés ou non, fussent-ils même enchâssés dans l’or, l’argent ou des boites précieuses. Des peines canoniques sont infligées aux contrevenants, et toutes les contrefaçons doivent être remises, dans les huit jours, à l’évêque de Lésina qui indemnisera par une quantité égale de cire ou quelque objet équivalent. Cf. Rullar. ampliss. collect., Borne, 1743, t. iii, p. 130-131. Sixte IV renouvela les mêmes défenses l’année suivante. — 4° Le 25 mai 1572, Grégoire XIII décida qu’il fallait conserver aux Agnus Dei leur blancheur symbolique et traditionnelle et défendit sous peine d’excommunication, encourue ipso facto, de les peindre, dorer, couvrir de couleurs et de conserver ou mettre en vente ceux qui auraient été peints ou dorés. Cf. Magnum bullarium Romanum, Luxembourg, 1742, t. ii p. 389. Le cinquième concile provincial, tenu à Milan en 1579 par les soins de saint Charles, après avoir rappelé la constitution de Grégoire XIII, ajoute des règles fort sages pour déterminer l’usage et l’emploi des Agnus Dei. Si on les conserve chez soi, comme c’est la coutume, il convient que ce soit en un lieu décent ; si on les porte sur soi, suspendus au cou, il faut les enfermer dans un reliquaire précieux ou convenable pour qu’ils ne soient pas souillés par contact. Les ornements qui les entourent ne doivent être ni profanes, ni inconvenants. Les fabricants de reliquaires ne peuvent les toucher en aucune manière et seul un clerc dans les ordres sacrés doit les enfermer dans les boîtes qui leur sont destinées. Ils ne peuvent y placer la plus petite parcelle de cire bénite pour les vendre plus cher ; ils doivent seulement recevoir le juste prix de leur travail. Par respect, personne ne doit enchâsser un Agnus Dei dans un anneau, et ceux qui en portent quelques-uns doivent le faire avec religion. Il ne faut en jeter aucun dans les champs, ni en attacher ou suspendre aux arbres, mais il est permis par une ancienne coutume de les brûler et de les réduire en fumée dans les champs et les vignes pour éloigner un orage ou toute autre illusion diabolique. Cf. Acta Ecclesise Mcdiolanensis, Lyon, 1682, t. i, p. 176-177. — 5° Désirant que les choses saintes fussent traitées saintement, Clément VIII concéda aux feuillants du monastère de Sainte-Pudentienne et du prieuré de Saint-Bernard à Borne, le privilège de confectionner les Agnus Dei, et il fut satisfait du résultat obtenu. Paul V, après Léon XI, confirma à ces religieux ce privilège, le 28 mars 1608. Magnum bullarium Romanum, Luxembourg, 1742, t. iii, p. 261-262. — 6 » Le 10 février 1623 et le 30 novembre 1624, le cardinal-vicaire au nom du pape Urbain VIII, porta deux édits, interdisant sous peine d’amende et autres châtiments la contrefaçon, la peinture et la vente des Agnus Dei. Il voulait par là empêcher les choses saintes de tomber dans le discrédit et l’avilissement et arrêter le scandale public qui en résultait. Cf. Analecla juris pontifiai, 1865, col. 1509-1511. Le 14 octobre 1716, sous Clément XI, le vicariat pontifical renouvela ces défenses. On permit seulement aux marchands d’exposer et de vendre les reliquaires ou médaillons, dans lesquels on plaçait les Agnus, et d’y arranger ceux qui leur seraient portés par des particuliers. Magnum bullarium Romanum, Luxembourg, 1741, t. iivi p. 259-2(10, ou Ferraris, Bibliotheca canouica, Venise, 1770, t. I, p. 51-55. Des édits analogues