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525 AFFINITÉ, EMPÊCHEMENT DE MARIAGE CHEZ LES ORIENTAUX 526

avec les deux sœurs, de la mère et de la fille avec les deux frères, enfin celui de deux frères avec deux sœurs, can. 5k Pitra, t. ii, p. 51, 52. Justinien ne reconnaissait pas d’affinité dans la ligne collatérale au delà des frères et sœurs par alliance ; mais au XIe siècle, le mariage était interdit entre cousins issus de germains, Michel Cérulaire, Epist., I, P. G., t. cxix, col. 850, et l’affinité fut étendue au sixième degré et au delà. D’après Mathieu le Moine, la prohibition en ligne collatérale s’étendait plus loin, sans être pourtant indéfinie. Elle s’arrêtait au septième degré. Questions et causes matrimoniales, P. G., ibid., col. 1225-1298. Cf. Zonaras, Du mariage des cousins, 3, P. G., t. cxxxv, col. 432. Il convient de remarquer ici que les Orientaux comptent les degrés de parenté de la même manière que le droit civil, établissant autant de degrés qu’il y a de personnes dans l’une et l’autre ligne ; les canonistes romains ne comptent que dans une seule ligne. Voir l’article précédent.

Primitivement la prohibition atteignait les alliances qui, par la disproporlion de la qualité des contractants, auraient confondu l’état des familles. Voir Basile, Epist. cit., P. G., col. 605 ; Zonaras, 5, 7, col. 433. Il importait en effet de maintenir les successions d’héritages. Zonaras, 9, P. G., col. 436. C’est pourquoi l’empêchement d’affinité est désigné dans le droit byzantin par le terme d’àyx i<JTe ^> 1 u i est proprement « le droit de succéder comme proche parent ». L’application du principe de la proportion des alliances justifie les apparentes anomalies de la législation. Ainsi, dit Mathieu le Moine, le mariage au sixième degré pouvait être permis, alors que le septième était défendu, selon le cas. P. G., t. cxix, col. 1231. Pour le même motif, le patriarche Sisinnius, au xe siècle, interdit le mariage de deux frères avec la tante et la nièce. Ibid. Enfin, comme les fiançailles ont pour les Orientaux la valeur d’un engagement sanctionné par les cérémonies de l’Église, la défense existe de contracter mariage avec la sœur ou même la cousine germaine de la fiancée après la mort de celle-ci ou la rupture des fiançailles. Michel Angialos, can. 4, P. G., t. cxix, col. 793. Au surplus, il est avéré que cette législation complexe subit des variations diverses. Voir Zonaras, P. G., t. cxxxv, col. 429. Alors que certains s’en tenaient aux restrictions établies par la coutume ou exprimées par la loi, d’autres développèrent le principe de l’empêchement d’affinité jusqu’à établir que tous les parents du mari et de la femme devenaient alliés entre eux. Nous retrouverons l’application de cette règle dans le droit canonique des nestoriens. Mais chez les grecs, l’affinité ne semble reconnue que dans les cas suivants : entre un homme et 1° les ascendantes de sa femme, — 2° la fille de sa femme en premier mariage, et les autres descendantes de sa femme, —3° sa belle-mère, |j, Y)Tputâv ; et celle-ci ne se marie pas avec un veuf de la fille de son mari en premier mariage, — 4° enfin la fille d’une épouse d’avec laquelle il aurait précédemment divorcé. L’oncle et le neveu peuvent épouser l’un la tante, l’autre la nièce, car il n’y aura pas de confusion de parenté ; les lois et les synodes, dit Mathieu, l’ont expressément signifié, P. G., t. cxix, col. 1234 ; tandis que, si le père et le fils épousaient deux cousines germaines, l’ordre de succession serait confondu. On voit que ces prohibitions ne procèdent pas uniquement de lois formelles, mais qu’elles résultent en partie d’un sentiment de convenance : èv tôt ; yà[iotç o-j u.ôvov to siUTETpa|j, jj.Évov, oM.k xoù tô z-jizoznlz Çï]To-j|j.ev. Mathieu, loc. cit., p. 1240. Zonaras dit en termes analogues : x.r tô a7rtTETpaiJ.ij.ev0v

(JLÔVOV (JXÔ7TEIV, àLXà XO » TO E’J7tpe7rè ; X<x ÇUITEl SixatOV XOÙ « sjxvôv. P. G., t. cxxxv, col. 436.

Aujourd’hui les dispenses diminuent la rigueur de ces prescriptions, pour le cinquième et même le quatrième degré. Elles sont accordées par le tribunal ecclésiastique patriarcal ou par l’évêque diocésain, selon le cas.

L’amende pécuniaire de l’ancienne législation byzantine subsiste sous forme de taxes régulières, variant respectivement de cinquante à cinq cents ou deux mille piastres. Les dispenses s’obtiennent moins aisément s’il s’agit de secondes et surtout de troisièmes noces.

L’Eglise russe procède à peu près comme l’Église grecque, dont elle est issue. L’affinité empêche le mariage jusqu’au sixième degré inclusivement. On peut être dispensé par l’évêque ou le consistoire diocésain, jusqu’au quatrième degré.

IL Syriens jacobites. — Bar-Hébra ? us, dans son Nomocanon (c. viii, sect. iii), énumère, parmi les causes em ; péchant le mariage, l’affinité, qaribûtô, qu’il définit’  « la consanguinité des consanguins ». Mai, Scriptorum veterum, t. x, p. 66-68. Elle se compte jusqu’à la septième personne, et de la même manière que les degrés de consanguinité, en additionnant les degrés des deux lignes. Bar-Hébropus démontre par l’exemple suivant qu’Isaac et Rébecca étaient séparés par sept degrés de parenté :

Tharé.

I

Abraham.

I

Isaac.

Haran.

Melcha.

I Bathuel.

I Rébecca.

L’empêchement d’affinité s’étend entre l’une des parties et les ascendants et descendants de l’autre partie, ses collatéraux et les alliés de ceux-ci, jusqu’à la septième personne, — entre l’époux et son paranymphe, memakkrônô (celui qui le présente au mariage), et sa descendance directe jusqu’à la cinquième personne ; — entre l’épouse et la descendance de sa paranymphe jusqu’à la troisième personne, suivant les définitions de Denys de Telmahar et de Jacques d’Édesse.

Une autre espèce d’affinité, propre aux syriens, est celle de collactanéité. Elle comprend les mêmes prohibitions, mais sous la clause formelle que l’allaiiement ait duré deux années entières et qu’il ait été exclusif. Le mélange d’eau, de lait étranger ou d’une décoction quelconque, fait cesser cette sorte d’empêchement matrimonial. Bar-Hébrœus, p. 67.

III. Nestoriens.

Leur législation qui fut d’abord celle des Grecs du ive siècle, se conforme partiellement, dans ses développements, aux coutumes des peuples avec lesquels les chrétiens de Perse et de Chaldée étaient en relations. C’est ainsi qu’ils modelèrent sur la loi musulmane (Coran, iv, 26, 27) leur pratique relative aux degrés de mariage prohibés, comme ils l’ont fait pour la succession des héritages. Assémani, Bibliotlieca orientalis, t. m a, p. 236. Abdiésu compte 65 cas empêchant le mariage, parmi lesquels nous trouvons la prohibition étendue à des cas d’affinité très éloignés. Par exemple, un homme ne peut épouser la belle-mère ni la belle-sœur de son oncle ou de sa tante, Collectio canonum, tract. II, 1, 22, 25 ; Mai, Script, vet., t. x, p. 40 ; ni la nièce de sa bru, p. 49, ni la bru de sa fille, p. 54, ni la fille, ou la sœur, ou la nièce de cette bru, p. 57, 58, 61, 62. La femme est soumise respectivement aux mêmes empêchements matrimoniaux que l’homme ; en plus, elle a l’obligation de n’épouser qu’un chrétien, obligation résultant de la coutume générale des Orientaux, par laquelle la femme suit le rite de son mari.

La sanction des mariages non canoniquement contractés est l’excommunication, renouvelée par le patriarche Jesuyab d’Arzun (595), can. 13, suivant la discipline grecque, cf. Abdiésu, can. 23 ; Mai, p. 51 ; et