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523 AFFINITÉ, EMPÊCHEMENT DE MARIAGE CHEZ LES ORIENTAUX 521

lime épouse. Dans ce cas, on refuse toujours et absolument lu dispense sollicitée, et d’après le principe cidessus énoncé, on devrait conclure que l’empêchement d’affinité est, dans ce cas, de droit divin. Ainsi pensent d’ailleurs un certain nombre de tbéologiens et de canonistes de haute valeur, tels que saint Antonin, Navarrus, Pierre et Dominique Soto, Catharin, Covarruvias, Bellarmin, Vasquez, Layman, Estius, Sylvius, de Lugo, Conninck, Pirbing, Reiffenstuel, Gotti, d’Annibale. Les arguments et les textes en faveur de cette thèse sont exposés avec beaucoup d’érudition par le savant M9 r Rosset, qui appuie cette opinion de toute son autorité. De matrimonio, t. iii, a. 12, § 3. — D’autres auteurs de non moindre valeur soutiennent cependant la doctrine opposée, comme étant au moins plus probable. Ce sont Cajetan, Sa, Sancbez, Pontius, Castropalao, Diana, Gonet, Gonzalez, les Salmanticenses, Viva, Pignatelli, Schmalzgrueber, Billuart, Ferraris, Alasia, Gousset, Perrone, de Angelis, Gasparri, Vecchiotti, etc. Ceux-ci reconnaissent que si l’Église, par respect pour la dignité et la sainteté du mariage, refuse d’accorder dispense dans le cas que nous discutons, cela ne prouve pas qu’à la rigueur, elle n’ait pas le droit essentiel et rigoureux de dispenser. Gasparri, De matrimonio, 1. 1, n. 697. Tout en renvoyant nos lecteurs aux auteurs que nous venons de nommer et aux textes qu’ils reproduisent, tels que les prescriptions des conciles d’Agde en 506 et d’Épaone en 517, et qui sont cités en deux sens opposés, par les tenants des deux opinions, il nous semble qu’il y a un argument capable de faire pencher la balance en faveur de la thèse soutenue en second lieu. En effet, la cause qui produit l’affinité est en elle-même indépendante d mariage et du lien effectué par le sacrement. Cette relation, cette alliance est causée par le fait de l’union charnelle qui crée un lien, une quasi-parenté entre l’un et l’autre de ses auteurs et les parents de l’autre. Or, cet acte matériel est le même, qu’il soit licite ou illicite. Si donc la relation qui est créée, si l’empêchement qui est produit n’est pas de droit divin dans un des cas prévus, lorsque l’action est illicite, il devra en être de même dans l’autre cas, lorsque l’affinité est produite dans le mariage. L’affinité, nous semble-t-il, peut à juste titre se comparer à la parenté ; or, pour celle-ci, il n’y a pas de différence légale, qu’elle soit légitime ou naturelle, parce que dans les deux cas la consanguinité, l’identité du sang existe également. Donc, l’empêchement d’affinité, même au premier degré de la ligne directe et provenant du mariage, serait aussi de droit ecclésiastique. Empressons-nous d’ajouter et de redire que nous comprenons très bien la sagesse et la prudence de l’Eglise qui refuse toujours d’accorder une semblable dispense. On peut admettre d’ailleurs que les sentiments de pudeur et de respect, dont il faut tenir compte en ces délicates matières, ne sont pas exactement les mêmes dans les deux cas. Cette différence suffirait seule à justifier les refus que l’Église, gardienne vigilante de la sainteté du mariage, s’obstine très justement à opposer aux demandes de dispense sollicitées dans ce cas difficile.

V. Affinité qui survient après le mariage.

Il nous reste une dernière remarque à faire et une question discutée à exposer. Il y a certains empêchements, l’affinité est de ceux-là, qui peuvent surgir entre deux époux après que leur mariage a été célébré et consommé, et le cas dont nous parlons ne se rencontre que trop souvent. Si Primus en effet, marié avec Prima, a des relations coupables avec Secunda, sœur de Prima, l’affinité existera désormais entre les deux époux, puisque Prima, l’épouse de Primus, est parente au premier degré avec Secunda. Dans ce cas, l’empêchement survenant ne rompt pas et ne peut pas rompre le mariage préexistant, qui est absolument indissoluble, (le droit divin ; mais il prive de ses droits l’époux coupable jusqu’à ce

qu’une dispense lui ait été accordée et ait effacé les conséquences juridiques de sa faute. Voir IV. Adultère (L’j et le lien du mariage du Ve au XV h siècle, § 2, col. 489. Mais une nouvelle question se pose. Faut-il appliquer à ce cas la restriction établie par le concile de Trente, et l’affinité produira-t-elle ses effets jusqu’au second degré seulement ou jusqu’au quatrième ? Nous croyons ici encore que la législation plus récente n’est pas applicable. Car il s’agit d’une loi restrictive qui doit être strictement interprétée. Or le concile de Trente et la constitution subséquente de saint Pie V disent nettement que l’empêchement est enlevé au point de vue des mariages à contracter. In ulterioribus vero gradibus statuil (synodus) hujusmodi affinitatem malrimonium postea contraclum non dirimere. Or, dans le cas que nous examinons, il ne s’agit pas d’un mariage à contracter, mais d’un mariage déjà contracté. Donc la restriction n’est pas applicable, et la loi antérieure demeure intacte. L’affinité contractée entre des époux, par suite des relations illicites et adultères de l’un d’eux avec les parents de l’autre, existe et produit ses etlets juridiques jusqu’au quatrième degré.

Rosset, De sacramenlo matrimonii, Saint-.Tean-de-Maurienne, 1895, t. iii, a. 12, n. 1912-1982, p. 472-539 ; Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, Paris, 1891, 1. 1, n. 685-704, p. 470-495. — Pour l’histoire de l’empêchement d’affinité : Phillips, Lehrbuch des Kirchenrechts, II part., Ratisbonne, 1862, § 287, p. 1043-1050 ; Freisen, Geschichle des canonischen Eherechts, 2’édit., Paderbom, 1893, § 39, 45, p. 439-507 ; Esmein, Le mariage en droit canonique, Paris, 1891, t. I, p. 374-383 ; t. ii, p. 260, 261, 348 sq.

A. PlLLET.

II. AFFINITÉ, empêchement de mariage chez les Orientaux. — I. Grecs. II. Syriens jacobites. III. Nestoriens. IV. Arméniens. V. Rites unis.

I. Église grecque.

La base de la législation matrimoniale, dans les anciennes Églises, fut le code du Lévitique, xviii, 8, 14-16, 18 ; xx, 11-12, 14, 19-21, qui prohibait le mariage, en ligne directe, d’un Israélite avec a) la mère de sa femme, b) la fille d’un premier lit de sa femme, c) la petite-fille de la même, d) la femme de son père et e) la femme de son fils ; en ligne collatérale, avec f) la femme de son frère, sauf le cas du lévirat, g) la femme de son oncle paternel seulement, /<) la sœur de sa femme, pendant la vie de cette dernière. Micbælis, Mosaisches Recht, t. iii, Francfort, 1775, p. 225, 307. On ne trouve pas, dans les premiers siècles de l’Église, de dispositions particulières, et les anciens textes canoniques ne font que reprendre les prescriptions mosaïques. Apustolorum epitimia, ii 16-19 ; Pitra, /wis ecclesiastici Grœcorum Itistoria et monumenta, Rome, 1864, t. I, p. 106. Et encore, les textes auxquels nous renvoyons ne se rapportent pas au mariage. Ce n’est qu’au IVe siècle, à mesure que les décisions des docteurs, les canons conciliaires et les lois de l’empire forment le droit canonique des Byzantins, que l’on voit les anciennes prescriptions. bibliques s’accommoder aux usages de l’Europe orientale. Saint Basile détermine plusieurs points par la coutume. Il dit, par exemple, que l’Eglise ne reçoit pas le mariage d’un homme avec la sœur de sa femme décédée. Ces conjoints sont exclus de la communion jusqu’à ce qu’ils se séparent, can. 87. Lettre à Diodore de Tarse. Pitra, Juris ecclesiastici Grœcorum, p. 602. Il reconnaît que la loi de Moïse n’étendait pas cette proscription au delà de la mort de la première épouse, mais, dit-il, c’était la loi ancienne à laquelle a été substituée celle du Christ, p. 603, 601. Une femme ne devait pas non plus épouser le frère de son premier mari, can. 23, p. 589. Par le canon 68, il déclare d’une façon générale que les mariages aux degrés prohibés encourront les peines de l’adultère, p. 597. Le concile m TruUo complète la législation de saint Basile et défend le mariage avec une cousine germaine, igaSéXço, celui d’un père et de son fils avec la mère et la fille ou