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AFFINITÉ, EMPÊCHEMENT DE MARIAGE CHEZ LES LATINS


les constitutions édictées sur ce point, nous décrétons par la présente constitution, que ceux qui contractent ainsi peuvent librement et légitimement s’unir. » Cousliiutioncs super hoc éditas, sacri approbatione concilii revocantes, prsesenti constitutione decernimits ut sic contrahentes de cxtero libère copulentur. En outre, par le même décret, le pontife restreint les deux empêchements de consanguinité et d’affinité au quatrième degré et non plus au septième, comme cela était auparavant : Prohibitif) quoque copulse conjugalis quartum consanguinitatis et affinitatis de csetero non excédât.

III. Législation actuelle.

Le décret conciliaire du Latran que nous venons d’exprimer ne faisait pas de distinction entre l’affinité produite dans le mariage et celle provenant d’une action illicite. Il résultait encore de là de graves inconvénients pratiques et aussi de sérieux scandales, surtout à cause de la difficulté de prouver l’empêchement, au for externe. Le concile de Trente crut donc devoir intervenir encore et modifier à nouveau la législation séculaire de l’Église. Sans changer la discipline d’Innocent III en ce qui concerne l’affinité créée par les actions conjugales légitimes, il prit la disposition suivante, dont les termes doivent être étudiés avec soin, afin de résoudre certaines difficultés pratiques : « Le saint concile, s’appuyant sur des motifs très graves, restreint l’empêchement qui résulte de l’affinité contractée par suite d’un acte de fornication, et qui dirime le mariage subséquent, à ceux qui sont unis au premier et au second degré. Il statue que, dans les degrés ultérieurs, cette affinité ne dirimera pas le mariage à contracter désormais. » Sancta synodus, eisdem et aliis gravissimis de causis adducta, impedimentum quod per af/initalem ex fornicatione contractant inducitur et matrimonium postea fætum dirimit, ad eos tantuni qui in primo et secundo gradu— conjunguntur, restringit ; in ulterioribus vero gradibus statuit hujusmodi afpnitatem matrimonium postea contrahendum non dirimere. Sess. XXIV, c. IV, De réf. matrim. A ces paroles déjà très nettes, saint Pie V, dans son molu proprio, Ad Piomanum pontificem, du 28 novembre 1566, a donné un commentaire autorisé : « Nous léclarons, dit-il, et par l’autorité apostolique nous décrétons qu’il ne demeure aujourd’hui aucun empêchement interdisant dans ces derniers degrés la célébration libre et licite des mariages. » Declaramus et auctoritate apostolica decemimus nullum hodie impedimentum remanere, quominus in ulterioribus gradibus hujusmodi libère et licite matrimonia contrahi possint. Ainsi donc maintenant, la loi ecclésiastique est bien nette. Il existe un empêchement dirimant jusqu’au quatrième degré, lorsque l’affinité provient du mariage, et jusqu’au deuxième degré lorsque l’affinité est produite par un acte illicite. Car les théologiens et les canonistes sont d’accord avec la pratique de l’Église pour dire que le concile de Trente, par le mot fornicatio, a entendu désigner tous les actes de luxure consommée comme l’adultère, l’inceste, le sacrilège, etc.

Certaines questions sont cependant discutées au sujet de l’empêchement d’affinité et réclameraient encore une solution certaine. Quelle règle faudra-t-il suivre, par exemple, lorsque l’affinité sera causée par un acte formellement licite, mais matériellement illicite, comme dans le mariage putatif ? — Nous croyons ici que la restriction apportée par le concile de Trente ne doit pas produire son effet, et nous appuyons notre opinion à la fois sur la lettre et sur l’esprit de la décision conciliaire. Car 1° le concile de Trente emploie les termes : affinitatem ex fornicatione contractant. Or l’acte dont il s’agit ne doit pas et ne peut être appelé un acte de fornication puisqu’on suppose que ses auteurs sont de bonne foi, qu’ils n’ont pas agi d’une façon illicite, et parce qu’enlin la disposition du concile de Trente, étant restrictive par rapport à une loi antécédente, doit être interprétée

strictement et en faveur de la loi antérieurement existante. — 2° Les motifs qui ont engagé les Pères du concile de Trente à restreindre l’empêchement d’affinité, sont : le scandale résultant dans de tels cas d’un procès en nullité, et la difficulté de prouver au for externe des actes secrets de leur nature, comme les péchés contre la chasteté. Mais ces motifs ne sont pas applicables au cas qui nous occupe actuellement. Il n’y a pas de scandale à constater la nullité d’un mariage putatif, puisque les parties, ayant agi de bonne foi, ne sont pas coupables. En outre, un tel mariage peut parfaitement se prouver, puisqu’il a dû, quoique invalide, être public et constaté publiquement par la présence des témoins autorisés et par la publication des bans.

IV. L’empêchement d’afeinité est-il de droit naturel ? — Une autre question se pose, toute théorique, celle-là. Par quel droit sont constitués les empêchechemenls d’affinité ? L’affinité elle-même est de droit naturel, aussi existe-t-elle, nous l’avons dit, alors même que l’union qui l’a produite aurait eu lieu entre des païens ; mais est-ce aussi le droit naturel qui interdit le mariage aux personnes unies entre elles par l’affinité, ou bien cette prohibition provient-elle toujours du droit ecclésiastique ?

Pour établir la vérité en semblables occasions, l’argument employé par les canonistes est celui-ci : L’Église croit-elle pouvoir dispenser et en réalité’dispense-t-elle d’un empêchement ? En effet, le pouvoir de dispenser est corrélatif du pouvoir de légiférer. Donc, quand on donne dispense d’un empêchement, cela prouve que cet empêchement est de droit ecclésiastique. Quand, au contraire, l’Église déclare qu’elle refuse absolument d’accorder dispense, même pour les motifs les plus graves, on conclut ordinairement que l’empêchement dont il s’agit est de droit divin. Ainsi l’Église n’accordant jamais, et pour aucun motif, dispense de l’empêchement de parenté au premier degré, on conclut à juste titre que cet empêchement est de droit divin.

En outre les infidèles étant soumis aux prescriptions du droit divin, mais non à celles qui sont de droit ecclésiastique, si un infidèle se convertit ayant contracté mariage avec un empêchement de droit ecclésiastique, on regarde ce mariage comme valide. On juge au contraire qu’il est invalide et nul, si l’empêchement est de droit divin. Ainsi donc, si un païen a pris pour femme une de ses cousines, son mariage sera considéré comme valide ; au contraire, son mariage serait jugé nul, s’il l’avait contracté avec sa fille ou sa sœur.

Ces principes étant posés, il est certain que l’empêchement d’affinité est simplement de droit ecclésiastique dans la ligne collatérale, même au premier degré. Car, souvent, on sollicite et on obtient dispense pour un tel mariage, entre beau-frère et belle-sœur, et ces mariages, nous l’avons vu aussi, étaient même prescrits dans l’ancienne Loi, dans le cas du lévirat.

La difficulté est plus grande lorsqu’il s’agit de l’affinité dans la ligne directe, et là encore nous devons faire une nouvelle distinction. Lorsque l’affinité provient d’un acte illicite, on accorde quelquefois, mais rarement cependant, la dispense : nous l’avons constaté plus haut. Ainsi on permet à un homme d’épouser, quand il y a de graves et sérieux motifs, la fille de sa maîtresse ou de sa concubine, à condition toutefois que la naissance de la fille ait précédé les relations coupables dont il s’agit, afin d’éviter le péril du mariage d’un père avec sa fille. Ici donc, par application du principe ci-dessus (’nonce, le fait des dispenses accordées prouve le droit de l’Église à dispenser, et par conséquent la nature de l’empêchement qui, dans ce cas, est donc de droit ecclésiastique.

La difficulté est plus considérable lorsqu’il s’agit de l’affinité provenant du mariage, dans le cas par exemple de l’union d’un veuf avec la fille ou la mère de sa légi