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AFFINITE, EMPÊCHEMENT DE MARIAGE CHEZ LES LATINS

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valle qui sépare l’une ou l’autre de ces personnes, des parents de l’autre ; car les degrés de parenté à l’égard de l’une deviennent les degrés d’afiiuité à l’égard de l’autre.

La ligne directe se compose des parents de l’une ou de l’autre de ces mêmes personnes : ce sont, dans la ligne ascendante, le beau-père et la belle-mère, sucer et socrus, etc., et dans la ligne descendante le beau-fils et la belle-fille, priv’tgnus, privigna, vitricus et vitrica. Cf. Gratien, Décret., part. II, causa XXXV, quæst. v, can. 5. — Dans la ligne collatérale, les parents de l’une des personnes, auteurs de l’affinité, seront, à l’égard de l’autre de ces personnes, à un degré égal d’affinité. Ainsi le frère et la sœur sont au premier degré de parenté de la ligne collatérale ; de même le beau-frère et la belle-sœur, levir, glos, fratria, sororins, seront au premier degré d’affinité dans la ligne collatérale.

L’Eglise, qui n’a pas juridiction sur les infidèles, considère l’affinité produite avant le baptême comme juridiquement existante, et constituant un empêchement de droit ecclésiastique lorsque la conversion des infidèles s’est opérée et les a placés sous son autorité. De nombreuses décisions ont établi la vérité de cette affirmation. Qu’il suffise d’en citer une des plus récentes. Acla Sanctse Sedis, t. xxxi, fasc. 8, Il y a peu de temps, un préfet apostolique exposait le cas suivant assez étrange et assez compliqué, et demandait la dispense nécessaire : André M…, autrefois païen et ensuite converti et baptisé, voulait épouser N. N…, catéchumène, qui devait être prochainement baptisée. Mais cette personne N. N… était la seconde épouse (illégitime par conséquent) du père d’André, maintenant décédé, mais qui, vivant dans l’intidélité, avait cinq femmes, dont la première, la seule légitime, existait encore. De plus, la même N. N…, après la mort du père d’André, fut l’épouse illégitime du frère de ce même personnage ; et en outre, elle avait été l’épouse illégitime du grand-père d’André. 11 y avait donc plusieurs affinités, toutes provenant d’oeuvres illicites, accomplies avant le baptême de cette femme. Le 14 décembre 1898, la S. C. du Saint-Office répondait : Si ambo sponsi, in infidelitate affines, pust susceplum baplisma, matrimonio conjungi pelant, supplicandum SSmo pro dispensatione. « Si les deux époux, ayant contracté affinité dans l’infidélité, demandent à se marier après avoir reçu le baptême, il faut recourir au Saint-Père pour avoir la dispense. « De cette décision, nous devons conclure : 1° que l’affinité, produite entre païens, constitue un empêchement entre eux lorsqu’ils sont convertis ; 2° que l’affinité peut être multiple ; 3° que le Saint-Père peut dispenser et dispense en ell’et, quel que soit le nombre et le rapprochement des degrés, lorsque l’affinité est produite par des actes illicites.

IL Histoire. — 1° Loi mosaïque. — Cet empêchement se trouve énoncé dans la législation mosaïque au c. xvni du Lévitique ; mais il est restreint aux degrés les plus rapprochés. La loi ordonnait même quelquefois, on le sait, d’agir contrairement à ce principe. On connaît l’institution du lévirat, d’après laquelle un homme, marié ou non, devait s’unir à la veuve de son frère mort sans postérité, pour engendrer des enfants qui, juridiquement, n’étaient pas les siens, mais recevaient l’héritage et continuaient la famille du défunt. Le père naturel reconstituait ainsi la famille de son frère enlevé par la mort ; cela s’appelait : suscitare senien fratri suo. Deut., xxv, 5, 6. A défaut ou au refus du frère, ce droit et ce devoir passaient aux parents les plus rapprochés, connue cela est constaté par l’histoire de Ru th. Cf. tien., xxviii ; Ruth, ni, iv.

Loi romaine.

Le droit romain admit la loi de l’affinité et interdit le mariage dans la ligne directe. Les empereurs chrétiens étendirent cette interdiction au premier degré du la ligne collatérale. Voir IV, g 3, col. 522.

La loi romaine n’acceptait l’affinité que lorsqu’elle était produite par le mariage, per nuplias ; mais elle la prenait toujours en considération, que le mariage fût consommé ou ne le fût pas, suivant son axiome : Nupttus facit non concubitus sed consensus.

Loi ecclésiastique.

La législation ecclésiastique a modifié en deux points les dispositions du droit romain. Elle a établi l’empêchement d’honnêteté publique provenant du seul fait d’avoir contracté le mariage et mémo de simples fiançailles. D’autre part elle a étendu l’empêchement d’affinité à tout acte, licite ou illicite, auquel peut s’appliquer la parole de la Genèse : Erunt duo in carne ttna, qu’il s’agisse du mariage, du concubinage ou même d’une union transitoire et passagère. Elle se basa en cela sur la rude et vigoureuse parole de l’apôtre : Qui adhseret meretrici unum corpus cum illa ef/icitur. I Cor., vi, 16. Ainsi l’empêchement existe toutes les fois que le fait de l’union charnelle a été réalisé.

Le concile d’Elvire (305), can. 61, ne traite comme illicite que le mariage d’un veuf avec la sœur de sa première femme. Mais l’empêchement d’affinité s’étendit peu à peu. Lorsque plus tard, au commencement du moyen âge, l’Église détermina d’une façon plus précise sa législation, une idée semblait alors préoccuper les législateurs. Les barbares venaient d’envahir l’Europe, et les pontifes cherchaient à fusionner les nouveaux venus avec les survivants de l’empire romain ; leur désir était de mêler autant que possible les familles des envahisseurs avec celles des habitants plus anciens, afin de créer, par ces unions domestiques multipliées, les nations nouvelles qui devaient se constituer sur le sol européen. Ils semblent aussi avoir voulu réagir contre les unions entre parents qui étaient dans les usages germaniques et qu’aurait amenées l’exiguité des agglomérations rurales auxquelles les serfs étaient attachés. C’est pour cela que l’empêchement de consanguinité (voir Parenté) fut étendu jusqu’au septième degré suivant la computation canonique : il en fut de même pour l’affinité, qui avait déjà été assimilée d’une manière générale à la consanguinité, comme empêchement de mariage, par le concile de Rome de 721.

Bien plus, on admit trois sortes d’affinités, qu’il est difficile de comprendre et d’exposer, si ce n’est par un exemple. C’est le moyen qu’a employé Benoît XIV, dont nous traduisons le passage suivant. De synodo, 1. IX, c. iixi n. 2. « Si Titius, frère de Caius, contractait et consommait son mariage avec Bertha, celle-ci contractait affinité avec Caius (il en est encore ainsi maintenant) : c’est le premier genre d’affinité. — Si, Titius étant mort, Bertha se mariait avec Sempronius, l’affinité du second genre associait Sempronius, le second mari de Bertha, avec Caius et avec tous les parents du défunt Titius. — Si enfin, Bertha étant morte, Sempronius contractait un nouveau mariage avec Nœvia, l’affinité du troisième genre existait entre celle-ci et Caius et tous les parents de Titius. » Cette triple affinité constituait un empêchement dirimant. Bien que les deux dernières espèces d’affinité ne s’étendissent pas jusqu’au septième degré, comme la première, on comprend facilement quelles difficultés praliqr.es devaient résulter d’une législation si compliquée, dont l’application était rendue plus difficile encore par l’absence d’actes d’état civil authentiques. Bien souvent des mariages devaient être nuls, même avec la plus entière lionne foi, et cela devait donner lieu à des scandales et à des procès fréquents el regrettables.

Ces difficultés et ces périls servent de considérants an décrel célèbre rendu par Innocent 111 au concile de Latran, et formulé dans le chapitre 8, Non débet, du Litre xiv, De consanguinitate et affinitate, au [V « livre des Décrétâtes. Au sujet du second et du troisième genre d’affinité, tels que nous les avons exposés, le pontife déclare : « Révoqfuant, avecl’approbation du concile,