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507 ADULTÈRE (L’j CAUSE DE SÉPARÂT. DE CORPS ET DE RÉSIDENCE 508

célibat, et demandait à la loi impériale de sanctionner cette disposition. Cod. canonum Ecclesiæ africanse, can. 102. Cf. Conc. African., can. 69, et Milevitan. II, c. xvii, Coleti, Concil., Venise, 1728, t. ri, col. 1333 ; t. iii, col. 521, 384. Ces canons, qui existent engreceten latin, faisaient autorité parmi les grecs, et le patriarche Matthieu invoque expressément celui que nous venons de citer. Matthsei monachi quæstiones et causse matrimoniales, P. G., t. cxix, col. 1293. Pourtant l’usage se maintint, et devint une obligation, de renvoyer l’épouse coupable. On suivait à la lettre le précepte de l’Évangile, interprété dans le sens d’une rupture du lien conjugal. L’époux innocent pouvait se remarier, en acceptant la pénitence des bigames ; l’époux coupable gardait le célibat. Nicéphore (815), can. 173 ; Pitra, op. cit., t. ii p. 343. La loi civile avait même décrété des pénalités contre l’époux qui ne répudiait pas sa femme convaincue d’adultère et l’on renfermait celle-ci dans un couvent. Justinien permit ensuite au mari de la prendre. Nomocanon, tit. i, c. 32, dans Pitra, ibid., p. 479.

Justinien permit aussi à la femme de divorcer d’avec son mari et de se remarier, si, sans tenir compte de ses observations, ou de celles d’une autre personne, son mari continuait à vivre en concubinage habituel avec une autre femme dans la même ville ou la même maison. Cette loi fut aussi adoptée par l’Église grecque, comme on peut le voir par le commentaire de Zonaras (f vers 1230) sur le canon 9 de saint Basile, P. G., t. iicxxxvi col. 623, et le Nomocanon, tit. xiii, c. 4. Pitra, op. cit., t. ii, p. 614. Il y a donc entre l’homme et la femme mariés cette différence que l’homme peut divorcer pour un seul acte d’adultère bien établi de sa femme, ou même pour des actes qui la rendent suspecte d’adultère, tandis que la femme ne saurait divorcer que pour un concubinage habituel et opiniâtre du mari. Vering, Lehrbuch des kathol. orient, und protestant. Kirchen redits, 2e édit., Fribourg-en-Brisgau, § 262, p. 927.

Ces dernières prescriptions du code byzantin constituent la législation actuelle des Grecs et des Russes. Pour ceux-ci, la jurisprudence ecclésiastique tient lieu de législation civile, mais le code civil altère la loi canonique, laquelle accepte parfois l’expédient de l’adultère fictif pour servir les combinaisons intéressées d’époux mal assortis. Voir A. Leroy-Beaulieu, L’empire des tsars et les Russes, Paris, 1889, t. iii, p. 152, 217. Relativement à la clause interdisant à perpétuité le mariage aux époux coupables, plusieurs canonistes la rejettent comme non approuvée par les conciles. « On incline, en Bussie, à se départir d’une sévérité jugée généralement excessive. Cela n’est plus guère qu’une affaire de temps. Il y a déjà des exemples d’autorisation de remariage pour l’époux déclaré coupable. Si les procès [en divorce] deviennent un peu moins scandaleux, il est douteux que le lien conjugal en soit fortilié. » Ibid., p. 153.

II. Syriens et nestoriens.

Chez les syriens et les nestoriens, bien que la séparation et le divorce soient permis dans le cas d’adultère corporel et d’adultère spirituel (sorcellerie ou apostasie) prouvé par le fait ou par témoins, lis anciens textes canoniques ne mentionnent pas la possibilité d’un second mariage du vivant du premier époux. On trouve pourtant cette permission donnée suivant certaines conditions. Voir pour les syriens, Bar-Ilébneus, Nomocanon, iivi 5 ; Mai, Scripluntm veterum nova collectio, t. x, p. 77. Pour les nestoriens, on accorde le second mariage après un temps d’épreuve, et si les «’poux qui se séparent n’ont pas d’enfants. Âbdiésu, Epitome canonum, H, 18 ; Mai, t. x a, p. 49. Pourtant cet auteur demeure plus fidèle à la saine conception du mariage lorsqu’il range la femme répudiée parmi les personnes avee lesquelles un homme ne peut canoniquement s’unir. Ibid., t. n a, p. M, n. 63, et b, n. 01, p. 43. Le patriarche Josué liar-Nun, au

IXe siècle, semble avoir été le premier, parmi les nestoriens, à suivre la pratique postérieure du droit byzantin. En face des progrès de l’invasion musulmane, ces relâchements de l’ancienne discipline ecclésiastique fournissaient du moins aux chrétiens orientaux des moyens de soustraire les filles de leur nation au mariage avec les infidèles. Cf. Sollier, De coptis jacobitis, Acta sanctorum, juin, t. iiv p. 115’.

III. Arméniens.

Dans l’Église arménienne, la violation de la loi conjugale donne droit au mari de répudier sa femme, mais il ne peut se marier de nouveau qu’à un an d’intervalle, d’après le vingt-troisième des canons attribués à saint Grégoire l’Illuminateur. Mai, op. cit., p. 270. Cette disposition, analogue à celle de la loi civile de Byzance, avait pour but de remédier au danger de recourir à l’expédient criminel de l’adultère pour obtenir par là une séparation désirée. Quand le terme fixé pour le second mariage était devancé, le mari payait une amende de trois cents deniers s’il était noble, ou subissait un châtiment corporel s’il était de condition inférieure. Quant à la nouvelle épouse cause du divorce de la première, elle devait être internée dans une léproserie pour y servir les malades, à moins que, suivant sa condition, elle ne versât cent deniers à l’hospice des lépreux. Canon 4 synodi Armeniorum (vie siècle), Mai, op. cit., p. 293. Après le divorce et le second mariage, le retour à la première épouse n’est permis que moyennant une pénitence canonique de cinq ans. Canons de Nersès, 8, p. 313.’Quant à l’épouse coupable, elle ne peut se remarier, comme dans le droit byzantin. Ibid., can. 7.

IV. Abyssins.

Les chrétiens d’Abyssinie considèrent l’infidélité conjugale comme une cause de rupture du mariage, pourvu que la faute soit prouvée clairement. En ce cas, l’époux offensé garde la dot. Mais les personnes de rang élevé ne connaissent souvent d’autres règles que celles que leur prescrit la dignité de leurs familles. Il est vrai que le mariage n’est souvent qu’un contrat privé que l’on peut dissoudre à volonté, au lieu d’un engagement solennel célébré à l’église et protégé par l’autorité suprême. Voir H. Sait, Voyage en Abyssinie, Paris, 1816, t. ii p. 165, 166. Chez les coptes, le divorce, suivi d’un second mariage, a lieu d’après la sentence de tribunaux laïques qui reçoivent la preuve de la faute d’adultère. Cette modification de la procédure elle-même date de l’invasion musulmane, à la suite de laquelle les chrétiens, privés souvent du recours au pouvoir ecclésiastique, voulurent cependant se soustraire au joug des Turcs et ne pas être obligés, par la trop grande sévérité des lois matrimoniales, à laisser les chrétiennes en mariage aux musulmans.

Sur la pratique des Églises orientales unies, voir l’article précédent, col. 512, 513.

J. Parisot.

VII. ADULTÈRE (L’) cause de séparation de corps et de résidence. Si, par respect pour l’institution primitive du mariage et pour son caractère de sacrement, l’Église le maintient indissoluble, elle n’entend pas, néanmoins, imposer un joug et un commerce qui répugnent aux plus nobles instincts de la nature humaine. A l’heure où la question de savoir si l’adultère entraîne la déchéance du pacte conjugal, n’était pas encore parfaitement élucidée, les docteurs convenaient tous qu’il peut donner lieu à la séparation de corps. Il est même juste de reconnaître que les divergences sur le premier point provenaient en grande partie des obscurités qui planaient sur les mots dissolutio, divortium, divorce. Primitivement, on réunissait sous ces appellations tous les cas où deux personnes, ayant vécu comme mari et femme, étaient séparées par un jugement de l’Eglise, les autorisant à cesser ou leur défendant de continuer la vie commune. Les obligations qui résultent du mariage disparaissant en fait, on (’tait porté à croire que le mariage lui-même cessait d’être, sauf que parfois une