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ABBES

des abbés ou de tous autres prélats même nitlliits à leurs sujets séculiers, que dans le cas où un privilège spécial, postérieur au concile de Trente, a été accordé à ces abbés ou à ces prélats et dûment enregistré au vicariat. Honorante, ibid.

VI. Assistance aux conciles.

Les abbés ont droit d’assistance et de vote aux conciles œcuméniques.

Ce n’est point ici le lieu de résumer, même sommairement, les interprétations théologiques et historiques du célèbre axiome : Concilia episcoporum esse. Il nous suffira d’ailleurs d’aller directement au cœur même de la question. Les évêques interviennent aux conciles en vertu non pas de leur pouvoir d’ordre, mais de leur pouvoir de juridiction. Tous ceux donc qui ont, dans l’Église, une juridiction épiscopale ou quasi épiscopale, participent aux prérogatives des évêques et ont un droit similaire à intervenir aux conciles. Un droit similaire, disons-nous, car aucun privilège, aucune coutume même millénaire, aucun droit acquis et incontesté’ne pourra jamais être totalement identifié avec celui des évêques, qui, de droit divin, sont établis pour gouverner l’Église de Dieu. Item sciendum est, lisons-nous dans Benoît XIV, De syn. diœc, l. XIII, c. il, n. 5, qui cite une des décisions directrices du concile de Constance, quod quando in conciliis generalibus soli episcopi habebant vocem definitivam, hoc fuit quia habebant adminislrationeni populi… Postea additi fuere abbales eadem de causa, et quia habebant adminislrationem subjectorum. Et Benoit XIV ajoute : Quamobrem iidem atque ob eamdem rationem, jurisdictionis scilicct, quant exercent in subditos, ordinum quoque regidarium superiores générales subscripserunt decrelis concilii Florentini et Tridentini. Ce principe fondamental est à la fois la raison canonique et l’explication historique de l’intervention des abbés aux conciles. Aucun abbé ne prit part aux six premiers conciles œcuméniques, précisément parce que les abbés, en Orient et plus tard en Occident, loin d’avoir une juridiction personnelle, étaient soumis à la juridiction épiscopale ; ils sont intervenus, pour la raison contraire, à tous les autres conciles, y compris celui du Vatican.

C’est ce même principe qui inspira les études et les conclusions de la commission directrice dudit concile, sur la question de ceux qui devaient être convoqués au concile. Elle prit précisément pour point de départ, pour critérium de triage, si nous pouvons ainsi parler, la juridiction et ses divers degrés. Il n’y eut donc aucune difficulté pour les vicaires apostoliques, puisqu’ils ont, par mandat pontifical, une vraie juridiction, mais bien pour les évêques de simple titre sans juridiction. L’application stricte du principe ci -dessus énoncé les eût exclus du concile, ce qui eût été une sorte d’injure à la dignité épiscopale. La commission, laissant intacte la question de droit, s’appuya pour ce motif sur la question de convenance et décida, à l’unanimité, qu’ii convenait de convoquer et d’admettre au concile les évêques titulaires.

Pour les abbés nullius, il n’y eut pas la moindre objection, toujours en raison de leur juridiction ordinaire et quasi épiscopale. Par contre, les abbés simplement exempts, ainsi que les abbés de juridiction intraterritoriale, furent écartés : ni ceux-ci ni ceux-là n’ont, dans le diocèse de leur monastère, la juridiction ordinaire. Pour les congrégations monacales qui vivent sous la forme corporative, les abbés généraux seuls fuient admis, à l’exclusion des abbés des monastères particuliers, à moins, comme il est dit ci-dessus, que ces abbés ne fussent vraiment nullius. Il est à remarquer toutefois que l’admission des abbés généraux comme des supérieurs généraux des ordres religieux (et non pas ceux des instituts ou congrégations, qui furent formellement exclus) constitue un privilège plus qu’un droit. Us ont juridiction sur leurs sujets, mais ils n’en ont aucune sur le peuple des fidèles. Aussi voyons-nous que l’ordre de préséance, basé sur ce principe de la juridiction ordinaire, donne le pas aux abbés nullius, comme tels, sur tous les abbés généraux, y compris l’abbé général de leur ordre. Cecconi, Sloria del concilio Vaticano, l. II, c. i, a. 1, n. 2 ; traduit par Bonhomme et Duvillard, Histoire du concile du Vatican, Paris, 1887, t. i, p. 123, donne in extenso le décret de la commission directrice, et à la p. 207 du t. ae l’ordre des préséances.

Les abbés de juridiction extraterritoriale ont droit et devoir d’assister aux synodes provinciaux. Aux termes du concile de Trente, sess. XXIV, De réf., c. ii, obligation leur est faite, comme aux évêques qui ne sont pas suffragants, de choisir un métropolitain voisin dont la convocation synodale aura pour eux force de loi. Benoît XIV, De synodo diœc, , l. XIII, c. viii, n. 13. 14.

Le droit des abbés est établi : 1° par le fait, puisque nous voyons les abbés toujours convoqués et toujours siégeants, en Italie, en France, en Amérique, etc. (Collectio Lacensis, Fribourg-en-Brisgau, 1869-1890, passini), à tous ces conciles ; 2° par la similitude de la juridiction abbatiale et de la juridiction épiscopale, comme il a été dit ci-dessus. Le devoir des abbés, outre la raison de juridiction qui les oblige à s’occuper avec les évêques et comme les évêques des intérêts spirituels de leurs fidèles, résulte encore indubitablement du serment abbatial. A genoux devant le pontife qui va le bénir, la main sur les saints Évangiles, l’abbé jure d’accomplir de toute son âme les devoirs de sa charge, notamment son devoir d’assistance au synode : Vocalus ad synodum, veniam, nisi præpeditus fuero canonica præpediti 071e. Pontif. Rom., De bened. abbatis.

Les abbés susdits ont, aux synodes, droit de vote décisif, et, partant, leur signature doit être apposée, après celle des évêques, au bas des décrets synodaux. Aussi, au concile romain de Benoît XIII, que l’on pourrait donner comme le modèle de tous les synodes provinciaux, les actes et décrets portent la signature des abbés ou de leurs procureurs attitrés : Ego, D. Lcandcr de Porzia, Abbas S. Patdi extra mœnia, subsc. — Ego Jo. Bapt. Piarl, Abbas S. Salvatoris de Domno-Apro in Lothar. — Ego Justus Fontaninus, Abbas S. Mariée Scxtensis in Prov. Aquileiensi, etc.

Il n’en est pas de même pour les abbés simplement exempts, ni pour les abbés de juridiction intraterritoriale. Ils n’assistent aux synodes, provinciaux ou diocésains, ainsi que les autres supérieurs réguliers, qu’en vertu d’un privilège facultatif ou, au plus, d’un droit coutumier, et ils n’ont que vote consultatif, à moins qu’ils ne soient procureurs attitrés d’un évêque de la province.

En France, les lettres d’indiction, pour les synodes célébrés depuis un demi-siècle, ont quelques variantes dans la formule de convocation. Les unes font mention expresse des évêques seulement et englobent tous les autres ayants droit sous un même terme générique : necnon ecclesiasticis personis quæ de jure vel consueludine interesse debent (Parisiense, 1849 ; Avenioncnse, 1849 ; Albiense et Aquense, 1850) ; d’autres, à notre humble avis moins heureuses, mettent sur le même pied évêques, doyens et chapitres, abbés et couvents (Turonense, 1819). La formule irréprochable est la suivante : Reverendissvmis fralribus episcopis, necnon venerabilibus abbalibus, capilulis, aliisque noninr provinciee qui dejurcvelconsuetudine concilio provinciali intéresse debent (Rhemense, 1849 ; Lugdun., 1850 ; Burdigalen., le I er, 1850 ; Senonense, 1850), qui, par la différence des deux qualificatifs) /iVirr<v/</ ; N.sij>iiN, Venerabilibus) comme parla préposition necnon, fait des évêques, connue il convient, une catégorie à part, et suit en même temps l’ordre traditionnel de préséance. Cf. Collectio Lacemis, tout le t. iv° qui reproduit les Acla et décrétâtes synodes