Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 1.djvu/22

Cette page n’a pas encore été corrigée
9
10
ABBADIE — ABBÉS

très semblables, que le Traité de la vérité de la religion chrétienne, a été mis à l’Index, le 5 juillet 1695, et le Traité de la divinité de N. S., le 15 mai 1702.

Les autres ouvrages théologiques d’Abbadie sont les suivants : Réflexions sur la présence réelle du corps de Jésus-Christ dans l’eucharistie, in-12, La Haye, 1685, où l’auteur combat la doctrine catholique sur la transsubstantiation et l’adoration de la sainte eucharistie ; Les caractères du chrétien et du christianisme, in-12, La Haye, 1686 ; L’art de se connaître soi-même ou la recherche des sources de la morale, in-12, Rotterdam, 1692. Dans une édition de Lyon, in-12, 1693, le Dr  Cohade a supprimé quelques passages favorables aux calvinistes ; La vérité de la religion chrétienne réformée, 2 in-8°, Rotterdam, 1718 ; L’ouverture des sept sceaux par le Fils de Dieu ou le triomphe de la providence et de la religion, in-12, Amsterdam, 1721.

Niceron, Mémoires pour servir à l’histoire des hommes illustres, Paris, 1727, t. xxxiii ; Haag, La France protestante, Paris, 1848, t. i ; Moreri, Dictionnaire ; Biographies universelles de Feller, de Michaud et de Hœfer ; Lichtenberger, Encyclopédie des sciences religieuses, Paris, 1877, t. i, art. Abbadie.

V. Oblet.

ABBATE Étienne, théologien et juriste sicilien, né à Palerme le 1er  juillet 1661, chanoine de la cathédrale de Catane, également versé dans la morale et le droit. Il est auteur du Theologus principis seu politica moralis principum, ducum, comitum, marchionum, in-fol., Catane, 1700, et d’une lettre intitulée : Pax attritionistarum et contritionistarum, in 8°, Catane, 1703.

L. Guilloreau.

ABBAUDUS avait le titre d’abbé ; mais on ignore quel monastère il gouverna. Il devait être contemporain d’Abélard, qu’il semble avoir combattu, et vivait par conséquent dans la première moitié du xiie siècle. Il n’est connu que par un ouvrage très court : Tractatus de fractione corporis Christi, qui a été publié par Mabillon, Analecta, Paris, 1675, t. iii, p. 442-445, et reproduit par Migne, P. L., t. clxvi, col. 1341-1348.

Bérenger, n’admettant pas que le pain fût changé au corps du Christ par la consécration, en concluait que le corps du Seigneur n’est ni touché, ni brisé par les mains du prêtre, sinon dans son signe sacramentel. C’est pourquoi on lui fit reconnaître au concile de Rome de 1059, qu’après la consécration, le corps de Jésus-Christ est touché par les mains du prêtre et qu’il est brisé sensiblement et en vérité et non seulement dans son signe, sensualiter non solum sacramento, sed in verilate manibus sacerdotum tractari, et frangi. Mansi, Concil. ampliss. collectio, t. xix, col. 900. Dans une réfutation de Bérenger qu’il écrivit peu de temps après, Guitmond, De corporis et sanguinis Domini veritate, l. I, P. L., t. cxlix, col. 1430, 1434, expliquait que si l’on dit que le corps du Christ est brisé, c’est parce qu’il est dans l’hostie qu’on brise, qu’il reste impassible et tout entier sous chacune des parties de cette hostie, et que par conséquent l’hostie seule est divisée parla fraction. Cf. S. Thomas. Sum. theol., IIIa, q. lxxvii, a. 7 ; Suarez, In IIIam partem, dist. XLVII, sect. iv, n. 14 ; Opera, Paris, 1872, t. xxi, p. 63. Voir Eucharistiques (Accidents).

Mais cette explication ne fut pas admise de tous. Abélard devait croire que la fraction s’applique aux seules espèces sacramentelles, parce qu’il pensait que ces espèces sont inhérentes à l’air ambiant. Capitula hæresum Petri Abælardi, c. ix, dans S. Bernard, Opera, P. L., t. clxxxii, col. 1052. Par une erreur opposée, Abbandus estimait qu’elles sont inhérentes au corps de Jésus-Christ, comme les autres accidents sont inhérents à leur substance. Tout en affirmant que ce corps reste tout entier sous chaque parcelle, après la fraction, il disait donc que c’est le corps du Christ qui est brisé par les mains du prêtre. Il ne pense pas à invoquer en preuve la formule souscrite par Bérenger en 1059 (c’est à tort qu’on lui prête cet argument). Il s’appuie surtout sur les paroles de l’Évangile. Il est à remarquer d’ailleurs que son sentiment lui était personnel ; car il a écrit pour le défendre, parce qu’on en contestait l’orthodoxie.

Notice de Mabillon, en tête du traité d’Abbandus, P. L., t. cxlix, col. 1430 ; Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés, Paris, 1863, t. xiv, p. 345 ; Histoire littéraire de la France, Paris, 1830, t. xii, p. 444.

A. Vacant.

ABBÉS.

I. Notion. II. Autorité. III. Élection. IV. Bénédiction. V. Droits et privilèges. VI. Assistance aux conciles.

I. Notion.

Le mot abbé, abba, abbas, d’origine syriaque, signifie père et s’applique génériquement à toute paternité. Mais le sens propre et canonique de ce mot désigne exclusivement un religieux profès de l’ordre monacal, père ou supérieur effectif, au temporel et an spirituel, d’une abbaye et de ses dépendances.

Cette supériorité a divers degrés, et à chaque degré correspond canoniquement une diversité de juridiction. L’abbé peut être supérieur seulement de son monastère, et cette juridiction entraîne, vis-à-vis de l’évêque diocésain, la simple exemption passive ; ou bien, l’abbé a, de plus, une juridiction sur un territoire plus ou moins étendu, comprenant des églises paroissiales ou des chapelles et partant un clergé et des fidèles, et alors son exemption est dite active, même dans le cas, qui est le plus ordinaire, où le territoire de cette juridiction fait partie intégrante d’un diocèse déterminé. Que si — et c’est le troisième degré — le territoire de l’abbé ne fait partie d’aucun diocèse, l’abbaye est dite nullius et la juridiction de l’abbé est considérée comme une juridiction épiscopale. Les abbayes nul* lius, autrefois assez nombreuses, sont réduites aujourd’hui à une vingtaine, dont plusieurs dépendent de cardinaux ou d’évêques diocésains qui en sont les abbés commendataires. Nous citerons parmi ces abbayes nullius, celle du Mont-Cassin (Italie), fondée par saint Benoît lui-même, de Monte-Virgine (près d’Avellino), fondée par saint Guillaume de Verceil en 1189 ; cellesd’Altamura(Bari), de Sainte-Lucie-di-Melazzo (Messine ) ; celle deSanct-Martinsberg(Autriche), quiremonte à 997 ; celle de Saint-Maurice-d’Agaune (Valais), dont le titulaire est toujours évêque de Bethléhem ; celle d’Einsiedeln, fondée par saint Meinrad en 894 ; celle de Nonantula, fondée en 479, dont le titulaire est l’archevêque pro teuipore de Modène ; celle de Subiaco et celle de Farfa, dont le titulaire respectif est toujours cardinal de la sainte Église.

Sans cette distinction fondamentable entre les divers degrés de juridiction abbatiale, il est très difficile, sinon impossible, de se rendre compte des thèses des canonistes, et plus encore des décisions, en apparence contradictoires, des Congrégations romaines au sujet des abbés. On comprend très aisément, au contraire, que, étant donné cette graduation de juridiction, autre sera l’exemption d’une abbaye intralerriloriale, autre celle d’une abbaye extraterritoriale ; autres, partant, les privilèges de celle-ci et autres les privilèges de celle-là. Bien plus, l’abbé nullius n’a pas, à proprement parler, d’exemption : puisque sa juridiction est pleinement extraterritoriale, il n’a pas à être exempté, à être soustrait à une juridiction diocésaine qui, en fait et en droit, s’arrête aux limites mêmes du territoire abbatial. Lucidi, De visit. sacr. liminum, 1878, part. I, § 1, n. 26, 27, t. I, p. 53, où sont transcrites littéralement les conclusions canoniques de la célèbre Causa Parmensis Abbatiæ Fontisvivi, jugée par la S. C. du Concile, le 19 décembre 1801. Elles sont encore reproduites in una Nullius : Ferentilli du 1/ septembre 1814. Au con