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ACCAS — ACCEPTATION DES LOIS

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ment le 20 octobre 7’i0, à l’âge d’environ 72 ans. Sa mémoire resta en vénération dans toute l’Angleterre et on

l’honora bientôt comme saint. Certains martyrologes plaçaient sa fête au 30 novembre, d’autres au 28 avril. Les bollandistes lui ont assigné comme date le 20 octobre. Moins connu que son maître Wilfrid ou que son ami le Vénérable Bédé, Accas a droit cependant à être placé, immédiatement après eux, à l’un des premiers rangs de cri le phalange d’évêques et de moines anglo-saxons qui ont continué, au vn° et au vm e siècle, l’œuvre romaine des missionnaires envoyés par Grégoire le Grand. Il a eu aussi sa part dans cet éveil d’activité scientifique dont la jeune Église anglo-saxonne donne, dès le début de son existence, le brillant spectacle.

Bède, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, 1. V, c. xx, P. L., t. xcv, col. 270 ; Balée, Scriptorum illustrium majoris Brytannise quam nunc Angliam et Scotiam vacant catalogus, Bàle, 1557, p. 87 ; Ceiller, Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques, Paris, 1752, t. XVIII, p. 14-16, 36-37 ; 2* édit., Paris, 1862, t. xn, p. 7-15, 21 ; Cave, Scriptorum ecclésiusticorum historia literaria, a Christo nato usque ad sseculum XIV, Genève, 1720, p. 406-407 ; Fabricius, Bibliotlieca latina medix et infimx setalis, Padoue, 1754, t. I, p. 3 ; Brucker, Historia critica philosophie a Christo nato ad repurgatas usque literas, Leipzig, 1766, t. m, p. 579, et surtout, Joseph van Hecke, S. J., au tome vin d’octobre des Acta sanctorum des bollandistes, édit. Palmé, 1806, p. 065-980. On trouvera rassemblés là : 1* tous les extraits importants de V Historia ecclesiastica de Bède, du Liber de statu et episcopis ecclesise Hagustaldensis, par Richard de Hagustald. du Liber de satictis ecclesise Hagustaldensis et eorum miraculis, par un auteur anonyme du xin’siècle, chanoine régulier, etc., qui peuvent servir à l’histoire d’Accas et des événements auxquels il fut mêlé ; 2— l’unique écrit connu de cet évêque ; 3° une savante dissertation critique sur lui, ses relations avec Wilfrid et Bède et les travaux de son épiscopat. Cette dissertation, fort bien conduite, corrige diverses erreurs qui avaient cours sur Accas et l’histoire des églises d’York et d’Hagustald à son époque.

L. JÉRÔME.

ACCEPTATION DES LOIS. — I. État de la question. II. Sources de l’opinion favorable à la nécessité de l’acceptation. III Exagérations à éviter. IV. Véritable doctrine de l’Église en cette matière.

I. État de la question. — Il ne s’agit pas de savoir si les inférieurs obligés d’accepter pratiquement une loi ou un précepte justes, sont autorisés à tenir pour non avenu un commandement injuste ; ni de savoir si l’acceptation théorique et pratique confère aux lois justement portées un surcroit de force, de stabilité ; ni enfin de savoir si dans les démocraties le peuple a le droit et le devoir de légiférer, soit par lui-même, soit par ses députés et mandataires, soit par des délibérations antérieures à l’acte législatif, soit par l’exercice d’un référendum plus ou moins solennel. Ces divers points sont évidemment résolus, dans un sens très affirmalif, par quiconque sait les éléments de la sociologie ou du traité des lois. — Mais il s’agit de savoir si dans une monarchie ou dans une aristocratie proprement dites, dans un régime où le pouvoir législatif n’appartient pas au peuple, celui-ci a néanmoins le droit de ne pas accepter des lois d’ailleurs justes et complètes en elles-mêmes, de telle sorte qu’en fin de compte les sujets puissent tenir en échec le pouvoir législatif duquel ils relèvent pourtant en conscience. Cette question, telle qu’elle est formulée, parait bien renfermer une contradiction flagrante : car si le peuple n’est pas obligé d’obéir aux lois qu’il n’accepte pas, et s’il l’est d’obéir à celles qu’il accepte, son acceptation équivaut à un élément législatif d’ordre démocratique, quoique l’hypothèse d’un pareil régime soil étrangère aux données du problème. Oui, en réalité cette contradiction existe, et nous devons nous hâter de déclarer qu’elle ne nous est pas imputable, car ce n’est pas nous qui formulons ainsi le problème..Nous prétendons, en effet, que si un peuple organisé démocratiquement peut et doit contribuer en quelque manière à

la préparation et à la confection des lois, il ne peut plus refuser de les accepter quand elles sont faites et promulguées. A plus forte raison les peuples organisés monarchiquement ou même aristocratiquement sont-ils privés du droit moral de refuser l’acceptation de lois justes et régulièrement portées. Autrement, le pouvoir législatif n’est plus qu’un vain mot. et l’autorité gouvernementale qu’une simple fictio juris. Ceux qui posent mal la question et demandent si le peuple est oui ou non tenu d’obéir à des lois qu’il ne veut pas accepter, sont précisément ceux qui répondent non, et qui trahissent ainsi, par leur défaut de logique dans l’énoncé du problème, leur défaut de sagesse dans la solution qu’ils lui donnent et dont nous montrerons plus loin la fausseté. — Il ne s’agit pas enfin de savoir si des coutumes (voir ce mot) peuvent s’établir à rencontre des lois, et cela progressivement, soit dès le moment où elles sont promulguées, soit plus tard. Assurément il en va quelquefois de la sorte, et les lois s’en trouvent finalement abrogées : non point qu’il leur ait manqué un élément essentiel pour avoir la force d’obliger, notamment l’acceptation du peuple ; mais parce qu’une coutume contraire s’est formée, qui est peu à peu devenue l’objet de l’assentiment légal du pouvoir.

II. Sources de l’opinion favorable a la nécessité de l’acceptation. — L’histoire de cette opinion montre que ses fauteurs, théologiens, canonistes, juristes, obéissaient en partie au souvenir plus ou moins conscient, plus ou moins distinct, des traditions et des institutions démocratiques gréco-romaines ; en partie à l’influence des mœurs républicaines de l’Italie du moyen âge ; en partie au droit coutumier qui en France et en Espagne conservait au peuple une part plus honorifique que réelle dans l’établissement des nouveaux princes, et aux parlements un droit assez large de remontrance et de refus d’enregistrement contre les actes hasardés du pouvoir législatif ; en partie au luthéranisme qui après les sectes vaudoises et albigeoises, wiklélistes et hussites, avait nié la divine constitution du pontificat romain et de l’épiscopat catholique ; en partie au gallicanisme, au joséphisme, au fébronianisme, qui voulaient maintenir contre le Siège apostolique des libertés ou plutôt des servitudes contraires au vrai droit canonique. — Ce qu’il pouvait y avoir d’historiquement et de juridiquement exact dans les prétentions des légistes dont Suarez résume la doctrine au livre III e de son admirable traité De legibus, devenait malheureusement faux et plus ou moins nettement hérétique dans les élucubrations de l’école de Gerson qu’il résume également au livre IV e du même ouvrage. Car si de droit naturel et de droit positif les Etats républicains ou constitutionnels admettent fort bien un contrôle, une participation, un référendum, par lesquels les sociétés purement humaines influent sur leurs lois et leurs codes, le droit surnaturel divin ou ecclésiastique attribue au pape et aux évêques un pouvoir législatif absolument indépendant du peuple fidèle. Transporter de l’État dans l’Église des usages ou des tendances.démocratiques est un défaut de méthode, une confusion de principes, une ignorance ou une malice, qui aboutissent logiquement au schisme, par exemple à cette Constitution civile du clergé qui couronna en France les théories des Quesnel et des Richer,

III. Exagérations a éviter. —La lecture des Avertissements de ISossuet aux réformés et de sa Politique tirée de l’Ecriture sainte, la lecture surtout des Conférences d’Angers sur les lois, est Tort instructive en cette matière. Sous Louis XIV comme sous Louis XVI, à la veille de la Déclarai ion de 1682 comme de l’ouverlure des Etats-généraux de 178 !), d’excellents théologiens français étaient luen plus occupés de défendre le pouvoir royal contre la poussée républicaine du protestantisme et du philosophisme, que de venger l’autorité papale contre les attaques de l’hérésie secrète ou décla