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ACACIENS — ACCAPAREMENT

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raient dos orthodoxes par le rejet du mot â|j.oojatoc, consubstantiel ; des semiariens, par celui de l’ôtioto-Jcio ; , semblable en substance ; des anoméens, par celui de ràvojxoto ; , dissemblable. Ils s’en tenaient au terme d’ô’iio’.o ; , semblable, d’où leur autre nom dahoméens. Voici leur formule, signée à Séleucie par une quarantaine d’évêques parmi lesquels on remarque surtout Georges d’Alexandrie, Uranius de Tyr, Etidoxe d’Antioche : « Comme les mots consubstantiel et semblable en substance ont causé beaucoup de troubles et que quelques-uns ont récemment innové en appelant le Fils dissemblable au Père, nous rejetons les mots consubstantiel et semblable en substance comme n’étant pas dans la sainte Écriture, et nous anathématisons, celui de dissemblable ; nous professons que le Fils est semblable au l’ère, conformément à cequeditl’apôtre, qui l’appelle une image de Dieu invisible. » Épiphane, JJœr., lxxiii, P. G., t. xlii, col. 451. Les acaciens formaient ainsi un parti moyen, tout en restant dans l’arianisme strict, puisque le terme Sp.oio ; signifiait pour eux semblable au Père, non quant à la substance, mais quant à la volonté. Hilaire, Cont. Constant., n. 14, P. L., t. x, col. 592.

L’histoire des acaciens se borne à quelques années. A Séleucie, Acace n’ayant pas comparu pour rendre compte de sa conduite à l’égard de saint Cyrille de Jérusalem, la majorité semiarienne prononça contre lui et ses principaux fauteurs une sentence de déposition. Mais il sut prévenir les envoyés du synode auprès de l’empereur Constance et gagner celui-ci à sa cause. L’année suivante, il fut l’âme d’un concile réuni à Constantinople. De concert avec Ursace de Singidunum et Valens de Mursa, il y fit approuver le formulaire de Nicée en Thrace, oct. 359, c’est-à-dire la doctrine de l’op-oios pur et simple. Puis, divers personnages furent déposés : le diacre Aétius, patriarche des anoméens ; saint Cyrille, et surtout les chefs du parti semiarien, comme Basile d’Ancyre et Macédonius de Constantinople qui fut remplacé par Eudoxe. Le crédit d’Acace se maintint tant que vécut Constance. Sous Julien l’Apostat, son successeur, Aétius rentra en grâce, et les acaciens se rapprochèrent ouvertement des anoméens ; changement d’attitude et retour momentané à la foi de Nicée, au synode d’Anlioche de 363, sous Jovien, empereur orthodoxe ; puis revirement sous Valens. En 365, le synode semiarien de Lampsaquè annula tous les actes du concile tenu à Constantinople en 300, condamna la profession de foi qui y avait été émise, et déposa Eudoxe et Acace. Valens ne confirma pas ces dispositions, mais à partir de cette époque, les acaciens n’ont plus d’histoire particulière.

V. ii— S. Athanase, De synod., n. 12, 29-40, P. G., t. xxvi, col. 701, 745-766 ; S. Hilaire, op. cit., n. 12-15 ; S. Épiphane, Hser., lxxiii, n. 23-27 ; les Histoires ecclés. de Sozomène, IV, 22-29 ; v, 14 ; VI, 4, 1, P. G., t. LXVH, col. 1177-1206, 1253, 1299-1304, 1309-1314 ; deSocrate, ii 39-43 ; iii, 24-25 ; IV, 2 sq., P. G., t. LXVII, col. 331-356, 449-456,’.Où, et de Théodoret.n, 22-24, 27, P.G., t. LXXXII, col.106311174, 1079-1084 ; Tillemont, op. cit., p. 439 sq. ; Hefele, Hist. des conciles, Uad. Leclercq, t. ii fej 82-88 ; Gummerus, Die homoùsianisclie Partei, 1900, p. 18, 19, 63 sq., 138 sq., 159-160.

X. Le Baciielet.

ACAMI Jacques (comte) publie en 1748 sur le sacramentaire de saint Léon une étude ayant pour titre : Antidatae pregi del Sagramentario Veronese, in-l°, Rome. Cette apologie ayant été critiquée par un anabaptiste de Londres, Acami répondit par une lettre : De pœdobaptismo solemni in Ecclesia latina et graca, sive de perpetuo Ecclesise ritu ac dogmale baptisandorum lum infanlium tum adultorum in pervigiliis l’aschx et Pentecostes, adversus anabaptistas et socinianos, ad uuabaptistam londinensem, in-4°, Rome, 1755.

.tournai des savants, 1757 ; Ilurter, Nomenclator literarius, Inspruck, 1893, t. n.

V. OllLET.

ACARISI ou ACCARISI Jacques, né à Bologne, enseigna la rhétorique à Milan et à Rome. Nommé en L644 à Févéché de Vesta, il mourut en 1654. Il a composé divers ouvrages de littérature et d’histoire. Il combattit les théories de Galilée dans son Terrx quies solisque motus demonstratus primum theologicis tum pluribus rationibus philosophicis, in-4 », Rome, 1636. On a encore de lui un traité De obligatione episcopï adversus propriam Ecclesiam et subditos.

Ughelli, Italia sacra, Venise, 1721, t. vu ; Richard et Giraud, Bibliothèque sacrée, t. i ; Huiler, Nomenclator literarius, laspruck, 1892, 1. 1.

V. Oblet.

ACCAPAREMENT. — I. Nature. II. Moralité. III. Législation.

I. Nature.

Dans son sens le plus général, l’accaparement consiste à se rendre maître de la totalité ou de la plus grande partie d’une certaine espèce de choses existantes, de manière à pouvoir en disposer à sa guise. On distingue cinq modes d’accaparement : 1° les coalitions de production, qui ont pour but de limiter la production ; 2° les coalitions de prix, qui ont pour but de fixer les prix de vente ; 3° les coalitions de production et de prix réunis ; 4° les coalitions de distribution, qui ont pour objet de répartir les commandes entre les producteurs suivant certaines règles ; 5° les coalitions de débouchés, qui ont pour but de se partager le marché national ou les marchés élrangers.

Dans une signification plus restreinte et aussi plus fréquemment employée, on désigne sous le nom d’accaparement l’opération qui a pour objet de se rendre maître de quantités plus ou moins considérables de marchandises, sinon de la totalité. L’accaparement concentre les denrées de manière à établir le monopole artificiel. On opère le vide sur le marché, on détermine artificiellement les prix, on force les consommateurs à subir les conditions des détenteurs.

II. Moralité.

Quel jugement faut-il porter sur la moralité des actions de ce genre ?

Accaparer les denrées sur un marché régional, national ou international pour les revendre plus cher ne constitue pas une infraction à la justice ; pourvu que le prix résultant de cette raréfaction ne dépasse pas le summum pretium. Telle est l’opinion commune des moralistes.

Le commerce a, en effet, le droit de vendre sa marchandise à un juste prix, qui peut osciller entre les limites inférieures et supérieures qui déterminent le pretium infimum et le pretium summum. Sans doute, il est souvent difficile, dans la pratique, d’évaluer le summum pretium d’une denrée, mais dans certains cas l’estimation commune des intéressés établit avec certitude l’injustice du prix. Je suppose, par exemple, que l’accaparement du pétrole, en pleine période de paix, sans diminution naturelle de l’extraction ni des stocks disponibles, fasse tripler le prix de cette marchandise.

Il en va tout autrement si le prix de vente dépasse le summum pretium, c’est-à-dire le prix courant qui se formerait sans l’intervention du monopole artificiel. Dans ce cas l’accapareur enfreint la justice commutalive. Le juste prix se trouve faussé par celle raréfaction arbitraire. La valeur sociale des marchandises se formule par l’appréciation commune, exempte de fraude et île pression, des vendeurs il des acheteurs ; or l’accaparement empêche le jeu normal de celle appréciation. L’acheteur a un droit strict à ce que les conditions normales de l’offre et de la demande ne soient point troublées.

De plus l’accapareur pourra manquer au précepte de la charité, si cette manœuvre cause un tort grave aux pauvres gens. Enfin il blesse la justice sociale par le dommage qu’il produit au bien commun de la société.

Ces conclusions s’appliquent principalement aux den