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ABSTIN. CHEZ LES COPTES — ABSTIN. MOTIFS DE LA LOI


autres, parce qu’ils l’estiment malsaine, enfin les autres prétendent que le précepte des apôtres de s’en abstenir s’étend aux temps présents. Le clergé suit pour l’abstinence la inéine règle que les fidèles ; toutefois les temps de jeûne, autres que le carême, commencent plus tut pour lui.

Moines.

Les moines dans leurs couvents font abstinence de chair, d œufs et de laitages, pendant toute l’année, mais en dehors de leurs couvents ils peuvent se conformer à la règle générale des fidèles, ce qu’ils font d’ailleurs, même chez eux, pour l’usage du poisson.

Lettres du P. du Bernât dans les Lettres édifiantes, Paris, 1780, t. IV, p. 436 sq. ; ibid., p. 474 ; Lettre du P. Sicard, Lettr. édif., t. v, p. 205, 218, 223 ; Vansleb, Hist. de l’Église d’Alexandrie, c. xvin ; Butler, Ancient coptic Churches of Égypt, t. ii p. 354-356 ; J. B. Sollerius, Appendix ad seriem patriarciutlem de coptis, n. 226-230, dans les Acta sanctorum das bollandistes, Paris, 1867, junii t. iiv p. 89.

VIS. ABSTINENCE, motifs de la loi. — I. Est-ce aversion à l’égard de la chair ? IL Est-ce respect superstitieux pour les animaux ? III. Est-ce conformité aux prescriptions de la loi mosaïque ? IV. C’est motif de mortification et de pénitence. V. Objection. VI. Réponse.

En défendant à certains jours l’usage des viandes, l’Eglise s’est proposé une (in d’un ordre très élevé.

I. Est-ce aversion a l’égard de la chair ?’— Cette prohibition ne fut pas la conséquence d’une aversion injustifiée à l’égard de la chair, comme la professèrent plusieurs sectes hérétiques, notamment les manichéens, les montanistes, les encratiques, etc. Selon eux, la chair étant une chose mauvaise en soi, l’usage devait en être proscrit comme illicite intrinsèquement. Aussi défendaient-ils le mariage, non moins que les aliments gras.

L’Église infaillible a constamment repoussé avec énergie une semblable erreur. Toutes les créatures sont également l’œuvre du même Dieu infiniment sage, puissant et saint. Chacune d’elles a été déclarée par lui réellement bonne : Viditque Deus cuncta quæ fecerat : et erant valde bona. Gen., i, 31. Écrite à la première page de la Genèse, cette vérité se retrouve souvent énoncée dans le Nouveau Testament. Saint Paul, en particulier, dans une Épitre à Timothée, aflirme assez clairement que Dieu a créé les viandes pour qu’elles servent de nourriture aux fidèles. I Tim., iv, 1-4.

IL Est-ce respect superstitieux pour les animaux ? — Dans le brahmanisme et le bouddhisme, l’abstinence est un corollaire de la croyance à la métempsycose et à la transmigration indéfinie des âmes dans le corps des animaux, d’où elles sortiraient, pour entrer dans des organismes plus parfaits et dans de nouveaux corps humains.

Cette superstition a imprimé à l’ensemble des coutumes sociales un aspect réellement étrange. La religion, défendant expressément de tuer les animaux, interdit, par là même, de se nourrir de leur chair. Ce serait s’exposer à dévorer des parents ou des amis. Qui ne reculerait d’épouvante devant cette horrible perspective ? Aussi les Hindous sont-ils essentiellement végétariens. Celui qui oserait enfreindre cette loi serait impitoyablement chassé de sa caste et même de sa famille.

Leur alimentation consiste uniquement, pour le riche comme pour le pauvre, le soir comme le matin, en riz cuit dans l’eau, et dont la fadeur est relevée par quelque condiment bien épicé, surtout par le poivre bétel. Ce bétel, dont ils font un usage fréquent, communique à leurs lèvres la couleur jaune qui les caractérise.

Quelques-uns cependant se permettent parfois les œufs et le laitage. D’autres (ce sont les relâchés) vont plus loin. Ils s’abstiennent de certaines viandes considérées comme impures, par exemple, celles de bœuf, de vache ou de porc ; mais ils n’ont pas scrupule de manger, à leur appétit, du poisson, du mouton et de la volaille : preuve qu’ils supposent avec le ciel des accom modements, tout en gardant leurs erreurs sur la transmigration des âmes. Sans doute, ils sont arrivés à se persuader que leurs ancêtres, ayant vécu sur terre, ne pourraient pas se réincarner dans le corps des poissons.

Mais si l’abstinence de certains Hindous ne s’étend pas à toutes espèces de chair, elle est perpétuelle et absolue pour les viandes dont ils se privent.

Est-il besoin de dire que l’abstinence prescrite par l’Église n’est pas inspirée par une pareille superstition ? Ce n’est point parce que la chair a appartenu à des animaux vivants que les chrétiens évitent d’en manger à certains jours ; car ils ne font aucune difficulté de s’en nourrir durant le reste de l’année.

III. Est-ce conformité aux prescriptions de la loi mosaïque ? — La loi mosaïque défendait l’usage d’un assez grand nombre de viandes. Voir Vigouroux, Dictionnaire de la Bible, Paris, 1891, art. Abstinence, t. i, col. 100, et Chair desanimaux, t. ii col. 488, par S. Many. Mais cette défense ne devait durer que jusqu’à l’avènement du Christ. Voir II Abrogation de la loi mosaïque, col. 130.

Nous en avons pour garant la révélation faite à saint Pierre, dans la maison de Simon à Joppé. Dieu lui montra dans une immense nappe descendant du ciel en terre toutes sortes d’animaux impurs, en lui commandant d’en prendre et d’en manger : Surge, Petre, occide et manduca. Et comme l’apôtre se récriait, en protestant qu’il n’avait jamais transgressé la loi, le Seigneur lui répondit : N’appelle plus immonde ce que Dieu a purifié : Quod Deus purificavit, tu commune ne dixeris. Act., x, 10-16.

Dieu ayant manifesté si clairement sa volonté, comment l’Église, en prescrivant l’abstinence de la chair, se serait-elle basée sur les défenses contenues dans les livres de l’Ancien Testament ? Pour se convaincre du contraire, il suffit de jeter un coup d’œil sur les actes du premier concile, celui de Jérusalem, et d’y examiner les canons disciplinaires promulgués par les apôtres assemblés.

Les Juifs, en effet, croyant toujours être le peuple de Dieu, s’imaginaient que la règle de vie imposée autrefois à eux et à leurs pères, s’appliquait également aux païens nouvellement convertis. Par suite, ils affichaient la prétention d’assujettir tous les disciples de Jésus aux observances et surtout aux abstinences de la loi de Moïse. Mais l’Ancien Testament étant abrogé allait céder la place au Nouveau. La loi édictée pour les Hébreux était donc condamnée à disparaître, excepté dans certains préceptes qui, étant de droit naturel, sont de tous les temps et de tous les lieux.

Il importait de faire entrer dans la pratique de la vie quotidienne cette vérité capitale, afin de l’inculquer de plus en plus dans l’esprit des futures générations. La chose nous paraît très simple maintenant, après dix-huit siècles de christianisme. Alors, il n’en était pas ainsi. Que de fois saint Paul n’a-t-il pas eu soin de répéter dans ses immortelles Kpitres, qu’il ne devait plus y avoir de distinction entre Juifs et gentils, entre Grecs et Romains ? Gal., iii, 28 ; Rom., x, 12.

Aussi les apôtres réunis en concile à Jérusalem brisèrent-ils ouvertement avec des traditions près de vingt fois séculaires. Ils firent à cet égard un règlement solennel, et l’abritèrent sous l’autorité de Dieu lui-même : Visum est enim SnniTur Sancto et nobis nihil ultra imponere vobis oneris quant hœc necessaria : ut abstinealis vos ab immolalis simulacrorum et sanguine, et suffocato, et fornications, a quibus custodientes vos, bene agelis. Act., xv, 28-29.

Il suffisait donc aux nouveaux convertis de s’abstenir des viandes immolées aux idoles pour bien indiquer leur entier reiioneeineiil à l’idolâtrie. Quant à l’usage du sang cuit ou cru (a sanguine) el de la chair des animaux non saignés, mais étouffés (et sujjocato), on le réprouva, sans